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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/144/2025

DCSO/387/2025 du 30.06.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/144/2025-CS DCSO/387/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 30 JUIN 2025

 

Plainte 17 LP (A/144/2025-CS) formée en date du 16 janvier 2025 par A______, représenté par Me Antonia MOTTIRONI, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er juillet 2025
à :

- A______

c/o Me MOTTIRONI Antonia

Ardenter Law

Rue Verdaine 6

1204 Genève.

- B______

p.a. C______ SARL

______
______ [GE].

- ASSOCIATION D______

______
______ [VD].

- CAISSE DE COMPENSATION E______

______
______ [GE].

- CANTON DE BERNE, MINISTERE PUBLIC DU CANTON REGION F______

Office d'encaissement Région
______
______ [BE].

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS

Chemin de la Gravière 5
Case postale 104
1211 Genève 8.

- ETAT DE GENEVE, DF-DGFE - SERVICE DU RECOUVREMENT TRANSVERSAL
Rue du Stand 15

1204 Genève.

- VILLE DE G______

______
______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après A______, le créancier ou le plaignant) est créancier de B______ (ci-après B______ ou le débiteur) de 35'926 fr. 80, montant total pour lequel le débiteur a signé trois reconnaissances de dette.

b. Il a requis le 8 octobre 2019 la poursuite de B______ à concurrence de ce montant (poursuite n° 1______).

c. B______ a fait opposition au commandement de payer notifié par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), laquelle a été levée par jugement du 7 février 2020.

d. A______ a requis la continuation de la poursuite le 30 avril 2020.

f. A l'issue des opérations de saisie, série n° 81 2______, l'Office a établi le 18 septembre 2020 un procès-verbal de saisie. Participaient à la série les créanciers ASSOCIATION D______, ETAT DE GENEVE, CANTON DE BERNE, VILLE DE G______, CAISSE DE COMPENSATION E______ et A______.

Le procès-verbal de saisie délivré à A______ valait acte de défaut de biens pour un montant total de 42'236 fr. 75 (créance en poursuite de 35'926 fr. 80, intérêts courus en 4'938 fr. 67 et frais de poursuite de 1'371 fr. 26).

Il mentionnait que le débiteur ne détenait pas de biens saisissables, notamment pas de véhicule automobile. Les recherches effectuées auprès des banques de la place n'avaient rien donné. Le débiteur ne percevait pas de revenu, sa société, C______ SARL, ne réalisant aucun bénéfice; le chiffre d'affaires permettait tout juste de couvrir les charges. Il vivait donc grâce à l'entretien de son épouse qui réalisait un salaire mensuel net de 6'053 fr. par mois et aux allocations familiales de 600 fr. versées pour ses deux enfants, nés en 2001 et 2007. Les charges de la famille s'élevaient à 3'658 fr., soit 2'300 fr. de loyer, 850 fr. de primes d'assurances maladie pour le débiteur et son épouse, 200 fr. de primes d'assurance maladie pour les enfants du couple, 193 fr. de frais de repas à l'extérieur de l'épouse du débiteur, 70 fr. de frais de transports publics pour l'épouse du débiteur et 45 fr. de frais de transports publics pour le plus âgé des enfants.

g. Par acte expédié le 1er octobre 2020 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte à l'encontre du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, concluant à ce que cet acte soit annulé et à ce que l'Office soit invité à poursuivre ses investigations pour établir le patrimoine du débiteur et procéder à une nouvelle saisie.

Il reprochait en substance à l'Office de ne pas avoir investigué les éléments pertinents qu'il lui avait fournis et de ne pas avoir interrogé l'épouse du débiteur. En effet, le débiteur aurait été directement ou indirectement (par l'intermédiaire de son épouse) propriétaire des biens immobiliers et qu'il avait certainement procédé à une planification patrimoniale pour échapper à ses créanciers au vu des nombreux actes de défaut de biens et poursuites à son encontre pour plus de 90'000 fr. Il soulignait également le fait qu'une recherche auprès du Registre du commerce permettait de constater que le débiteur était administrateur ou associé gérant de huit sociétés anonymes ou à responsabilité limitée à Genève, ce que l'Office ne semblait pas avoir découvert.

h. Par décision DCSO/101/21 du 18 mars 2021, la Chambre de surveillance a admis partiellement la plainte. Elle a notamment retenu qu'il n'existait aucun indice que le débiteur serait propriétaire de biens immobiliers, de sorte que des investigations plus poussées à cet égard étaient inutiles. L'Office avait par ailleurs bien découvert les sociétés dont le débiteur était organe et vraisemblablement animateur. En revanche, il n'avait pas suffisamment investigué leur situation financière et les flux financiers avec le débiteur, alors qu'il existait des indices suffisants que ces sociétés généraient des revenus dont profitait le débiteur. La Chambre de surveillance a par conséquent annulé le procès-verbal de saisie attaqué et invité l'Office à poursuivre ses investigations en ce sens.

i. Après avoir demandé une avance de frais complémentaire à A______, l'Office a mandaté la société fiduciaire H______ SA pour examiner les flux financiers entre le débiteur et ses diverses sociétés. Elle a rendu un rapport d'analyse le 16 janvier 2023.

j. Au vu des constats de H______ SA, l'Office et A______ ont évoqué, dans un échange de courriers de février 2023, l'opportunité de déposer une plainte pénale contre B______ (défaut de tenue d'une comptabilité, transferts de fonds sans justification, violation de l'obligation d'aviser le juge du surendettement).

k. L'Office a dressé un nouveau procès-verbal de saisie le 20 mars 2023, lequel mentionnait la saisie d'une créance-actionnaire de 7'000 fr. du débiteur à l'encontre de l'une des sociétés dont il était l'organe et animateur, I______ SA (anciennement J______ SA). Pour le surplus, l'Office constatait que le débiteur ne disposait d'aucun revenu, créance ou bien saisissable.

l. Les créanciers VILLE DE G______, CANTON DE BERNE, ETAT DE GENEVE ont requis la vente des biens saisis, respectivement, les 15 janvier, 28 et 30 mars 2023. A______ n'a pas requis la vente dans le délai mentionné dans le procès-verbal de saisie, échéant en janvier 2024.

m. Par avis du 25 janvier et rappel du 8 mars 2023, L'Office a invité I______ SA à lui verser le montant de 7'000 fr. correspondant à la créance saisie, sans succès.

n. Par décision du 2 janvier 2025, reçue le 6 janvier 2025 par A______, l'Office a constaté que la créance de 7'000 fr. de B______ contre I______ SA n'avait aucune valeur de réalisation et prononcé le non-lieu à la réalisation aux enchères de cette créance dans le cadre de la saisie, série n° 81 2______.

Il a considéré que la situation financière de I______ SA rendrait la vente aux enchères forcées de la créance difficilement réalisable, que les frais d'organisation de la vente seraient disproportionnés au vu de son résultat probablement négatif et que le produit de la vente ne dépasserait en tous les cas pas les frais d'organisation. Il ressortait en effet de ses investigations que la société était inscrite au Registre du commerce depuis juin 2018 et avait un capital de 100'000 fr. libéré à hauteur de 50'000 fr. Elle n'avait pas d'actifs réalisables, ce qu'il avait pu constater dans le cadre de poursuites conduites à son encontre ayant abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens, le 16 décembre 2024, pour un montant total de l'ordre de 2'500 fr. La société n'avait plus d'activité depuis mars 2023.

B. a. Par acte expédié le 16 janvier 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre cette décision, conclu à son annulation et demandé à ce qu'il soit constaté que la créance saisie avait une valeur de réalisation, à ce que le dossier soit renvoyé à l'Office pour qu'il effectue une nouvelle estimation de la créance et invite par voie de circulaire les créanciers à se prononcer sur la réalisation de la créance par voie de dation en paiement ou de remise à l'encaissement en application de l'art. 131 LP.

b. Dans leurs observations des 28 janvier, 3 janvier et 5 février 2025, la VILLE DE G______ ne s'est pas opposée à la réalisation de la créance et s'en remettait à la justice pour le surplus, le CANTON DE GENEVE se satisfaisait de la délivrance d'un acte de défaut de biens, mais ne s'opposait pas à une dation en paiement ou une remise à l'encaissement en faveur du plaignant, une nouvelle estimation de la créance n'étant toutefois pas nécessaire, et ASSOCIATION D______ s'en est remise à justice.

c. Dans ses déterminations du 24 février 2025, l'Office a conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte.

En substance, il soutenait que le plaignant n'avait aucun intérêt à la plainte dès lors qu'il n'avait pas requis la vente des biens saisis et ne pouvait donc prétendre à participer aux opérations de réalisation.

Sur le fond, il constatait qu'aucun des créanciers, que ce soit le plaignant ou les autres n'ont requis les modes de réalisation exceptionnels que sont la dation en paiement ou la remise à l'encaissement, alors qu'ils doivent être demandés par l'unanimité des créanciers saisissants, de sorte que la question ne se posait pas. Pour le surplus, la motivation de la décision entreprise ne prêtait pas le flanc à la critique.

d. Les parties ont été informées par avis du 27 février 2025 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LALP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.1.2 A qualité pour former une plainte – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.1.3 Lorsque plusieurs poursuivants participent à la saisie, il suffit qu'un seul des saisissants faisant partie de la série requière la vente pour que l'office doive effectuer la réalisation au profit de tous les créanciers participants à la série, même ceux qui n'ont pas requis la vente. La réquisition de vente devant spécifier les biens saisis dont la réalisation et requise, seuls les biens visés par les réquisitions des créanciers ayant requis la vente seront réalisés et non l'ensemble des biens saisis (Bettschart, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 17 ad art. 116 LP; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 21 et 31 ad art. 116 LP et n° 7ss ad art. 117 LP).

Si aucun poursuivant en droit de requérir la réalisation ne l'a fait, toutes les poursuites faisant partie de la même série tombent, sauf les poursuites des poursuivants dont les saisies sont provisoires qui bénéficient de la suspension du délai pour requérir la réalisation (Bettschart, op. cit., n° 7 ad art. 116 LP; Gilliéron, op. cit. n° 32 ad art. 116 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte est recevable à la forme pour avoir été déposée dans le délai et selon modalités prévues par les art. 17 LP et 9 LALP.

Pour le surplus, le plaignant n'a pas requis la vente dans le cadre de la saisie, série n° 81 2______, à laquelle il participait. Il découle du système instauré par les art. 116 et 117 LP que, ce faisant, il a limité ses droits à participer à la distribution des deniers dans la mesure où d'autres créanciers requéraient la vente, prenant le risque, si aucun autre créancier ne requérait la vente, de voir la saisie levée et la poursuite s'achever par l'émission d'actes de défaut de biens. Corollairement, il a perdu le droit à s'impliquer activement dans les opérations de réalisation en manifestant son désintérêt à continuer la poursuite. Il ne dispose par conséquent d'aucune qualité pour se plaindre de la décision entreprise et sa plainte sera déclarée irrecevable.

2. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte du 16 janvier 2025 de A______ contre la décision de non-lieu de réalisation du 2 janvier 2025 de l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la saisie, série n° 81 2______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.