Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/370/2025 du 26.06.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3655/2024-CS DCSO/370/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 26 JUIN 2025 |
Plainte 17 LP (A/3655/2024-CS) formée en date du 4 novembre 2024 par A______ SÀRL.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ SÀRL
c/o Monsieur B______ et
Madame C______
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que A______ SÀRL, société à responsabilité limitée sise à Genève et dont C______ et B______ sont les associés gérants, fait l'objet des poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______ et 6______ engagées par la Caisse de compensation D______, ainsi que des poursuites n° 7______, 8______ et 9______ engagées par la Confédération suisse, regroupées dans la série n° 10______;
Que le 12 mars 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à A______ SÀRL un avis de saisie dans la poursuite n° 2______, l'invitant à se présenter à l'Office le 3 mai 2024 pour établir sa situation financière; que celle-ci n'a pas déféré à cette convocation; que des avis de saisie lui ont été adressés dans le cadre des poursuites n° 1______, 7______, 8______ et 4______ en date des 13 mars, 8 avril et 3 mai 2025;
Que le 24 mai 2024, C______ s'est présentée à l'Office et a été entendue pour le compte de A______ Särl; que le protocole d'audition établi à cette occasion, qu'elle a refusé de signer, fait mention de l'existence de deux véhicules E______/11______ et E______/12______ [marque, modèle]; qu'il contient en outre la mention manuscrite que A______ SÀRL a été oralement informée de la saisie des véhicules et qu'elle devait les présenter à l'Office;
Que par avis du même jour, l'Office a procédé à la saisie des deux véhicules E______/11______ et E______/12______, immatriculés au nom de A______ SÀRL, GE 13______, en invitant cette dernière à présenter les véhicules à l'Office le 10 juin 2024;
Que par courrier du 4 juin 2024, A______ SÀRL a informé l'Office qu'elle s'opposait à cette saisie et a sollicité la rectification du protocole d'audition, dans la mesure où elle n'était plus propriétaire de ces véhicules;
Que B______, entendu pour le compte de A______ SÀRL par l'Office le 10 juillet 2024, a notamment déclaré que les deux véhicules avaient été vendus à l'ASSOCIATION F______ en date du 8 mars 2024 et que le transfert des plaques d'immatriculation et du permis de circulation avait eu lieu le 24 mai 2024;
Que cette association a pour membres fondateurs B______ et C______;
Que le 1er novembre 2024, l'Office a procédé à l'enlèvement du véhicule E______/12______ garé au chemin 14______ no. ______, [code postal] G______ [GE];
Que par acte déposé à la Chambre de surveillance le 4 novembre 2024, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP; qu'elle ne prend pas de conclusions formelles, mais que l'on peut déduire de sa plainte qu'elle conclut à l'annulation de la saisie du véhicule et la rectification du contenu du protocole d'audition de sa représentante, dans la mesure où elle reproche à l'Office d'avoir procédé à l'enlèvement du véhicule sans l'en avoir avisée au préalable et sans avoir tenu compte qu'il appartenait à un tiers et d'avoir mal reproduit les déclarations de sa représentante lors de son audition du 24 mai 2024; qu'elle fait par ailleurs grief à l'Office d'avoir commis des infractions pénales;
Que sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été rejetée par ordonnance du 13 novembre 2024;
Que dans son rapport établi le 5 décembre 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte; qu'il a, notamment, relevé que lors de son audition du 24 mai 2024, C______ avait déclaré qu'elle ignorait l'existence de véhicules appartenant à la société;
Que dans ses déterminations du 5 décembre 2024, A______ SÀRL a persisté dans sa plainte, exposant avoir procédé au règlement des montants qui lui étaient réclamés dans le cadre de la poursuites n° 2______;
Que l'Office a, par courrier du 16 décembre 2024, confirmé que la poursuivie avait réglé les montants faisant l'objet des poursuites n° 2______, 5______, 9______ et 6______, mais que les poursuites n° 1______, 7______, 8______, 4______ et 3______ n'avaient en revanche pas été soldées;
Que le 13 janvier 2025, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance le procès-verbal de saisie établi le 2 janvier 2025, dont il ressort que les deux véhicules E______/11______, n° matricule 15______, et E______/12______, n° de matricule 16______, ont été saisis, que le premier n'a pas été présenté à l'Office et que le second a été enlevé par l'Office le 1er novembre 2024, que l'ASSOCIATION F______ a revendiqué ces véhicules et qu'en application de l'art. 106 et 107 LP, un délai était fixé pour contester cette revendication;
Que dans ses déterminations du 7 février 2025, A______ SÀRL fait valoir des arguments concernant le fondement des créances mises en poursuites engagées à son encontre par la Caisse de compensation D______;
Que le 28 février 2025, l'Office a informé la Chambre de surveillance qu'un créancier poursuivant avait contesté la revendication de l'ASSOCIATION F______, qui avait saisi le Tribunal de première instance d'une action en constatation de sa propriété sur les véhicules litigieux dans le délai fixé par l'Office;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);
Que par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question; qu'il doit ainsi s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).
Que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; ATF 129 III 595 consid. 3; ATF 120 III 42 consid. 3); que le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a);
Que sous réserve des griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité; que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP);
Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1);
Qu'en l'espèce, la plaignante se plaint de l'enlèvement du véhicule E______/12______ auquel l'Office a procédé le 1er novembre 2024, en reprochant à l'Office de ne pas l'avoir avertie de cette mesure et d'avoir omis de tenir compte que ce véhicule ne lui appartenait plus;
Que dans la mesure où elle se prévaut de ce qu'elle n'est plus propriétaire de ce véhicule, elle n'est pas lésée par la mesure de l'Office et ne dispose donc d'aucun intérêt à obtenir son annulation, de sorte que sa plainte n'est pas recevable à cet égard;
Qu'il résulte en tout état du procès-verbal de saisie établi le 2 janvier 2025 que l'Office a tenu compte de la revendication par l'ASSOCIATION F______ des véhicules saisis, puisqu'il en est fait mention dans le procès-verbal et que des délais ont été fixés en vue d'une éventuelle contestation de cette revendication;
Que sa plainte est également irrecevable en ce qu'elle tend à la rectification du contenu du protocole d'audition de la représentante de la plaignante, puisqu'il ne s'agit pas d'une mesure de l'Office susceptible de plainte, ni d'un acte susceptible d'être rectifié au sens de l'art. 8 al. 1 et 3 LP (Weingart, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd. (2017), n. 5 à 9 ad art. 8; Peter, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3ème éd. (2021 n. 11 et 11a ad art. 8);
Qu'il sera néanmoins relevé ici que le protocole d'audition contesté contient en effet des indications qui ne correspondent pas aux déclarations de la représentante de la plaignante, puisqu'il fait état de l'existence de deux véhicules alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci a indiqué ignorer l'existence de ces véhicules; que c'est ainsi à raison que la plaignante a refusé de signer ledit protocole qui ne reflétait pas fidèlement ses déclarations;
Que par ailleurs, les griefs formulés par la plaignante en lien avec le fond des prétentions mises en poursuite par la Caisse de compensation D______, en tout état soulevés tardivement dans les déterminations déposées après écoulement du délai de plainte, ne relèvent pas de la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP et échappent donc à la compétence de la Chambre de céans;
Qu'il en va de même des reproches que la plaignante adresse à l'Office en lien avec des infractions pénales, qui sont du ressort des autorités pénales;
Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée par A______ SÀRL le 4 novembre 2024 contre la saisie du véhicule E______/12______.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur
Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ;
Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.