Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3654/2024

DCSO/371/2025 du 26.06.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3654/2024-CS DCSO/371/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 26 JUIN 2025

 

Plainte 17 LP (A/3654/2024-CS) formée en date du 4 novembre 2024 par ASSOCIATION A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- ASSOCIATION A______

c/o Monsieur B______

______

______.

- C______ SÀRL

c/o Monsieur B______ et

Madame D______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que dans le cadre des opérations de saisie effectuées dans des poursuites dirigées à l'encontre de la société C______ Sàrl, société à responsabilité limitée sise à Genève et dont D______ et B______ sont les associés gérants, l'Office a, en date du 24 mai 2024, saisi les deux véhicules E______/1______ et E______/2______ [marque/modèles], immatriculés au nom de C______ Sàrl;

Que le 1er novembre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à l'enlèvement du véhicule E______/2______ au chemin 3______ no. ______, [code postal] F______ [GE];

Que par acte déposé le 4 novembre 2024, l'ASSOCIATION A______, dont D______ et B______ sont les membres fondateurs, a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la saisie de ce véhicule, concluant à son annulation;

Qu'elle expose être propriétaire des véhicules et en réclame la restitution, déclarant les avoir acquis le 8 mars 2024 et les avoir enregistrés à l'Office cantonal des véhicules;

Que selon les registres de l'Office cantonal des véhicules, le changement de détenteur a été enregistré le 24 mai 2024;

Que par ordonnance du 13 novembre 2024, la Chambre de surveillance a partiellement accordé l'effet suspensif à sa plainte en invitant l'Office à ne pas procéder à la réalisation du véhicule E______/2______ jusqu'à droit jugé sur la plainte;

Que dans son rapport établi le 5 décembre 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant que le transfert de propriété apparaissait douteux et motivé par le seul objectif d'échapper à la mainmise des créanciers au regard de l'identité des personnes organes des deux entités et de la date du changement de détenteur des véhicules effectué auprès de l'Office cantonal des véhicules, que la saisie devait ainsi être maintenue et qu'il prendrait en tout état acte de la revendication de l'ASSOCIATION A______ dans le procès-verbal de saisie;

Que le 13 janvier 2025, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance le procès-verbal de saisie établi le 2 janvier 2025, dont il ressort que les deux véhicules E______/1______, n° matricule 4______, et E______/2______, n° de matricule 5______, ont été saisis, que le premier n'a pas été présenté à l'Office et que le second a été enlevé par l'Office le 1er novembre 2024, que l'ASSOCIATION A______ a revendiqué ces véhicules et qu'en application de l'art. 106 et 107 LP, un délai était fixé pour contester cette revendication;

Que le 28 février 2025, l'Office a informé la Chambre de surveillance qu'un créancier poursuivant avait contesté la revendication formée par l'ASSOCIATION A______, qui avait saisi le Tribunal de première instance d'une action en constatation de sa propriété sur les véhicules litigieux dans le délai fixé par l'Office;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; ATF 129 III 595 consid. 3; ATF 120 III 42 consid. 3);

Que la plainte doit comprendre une motivation, fût-elle sommaire, et des conclusions, en ce sens que l'autorité de surveillance doit être à même de comprendre quels reproches la partie plaignante adresse à l'office, en d'autres termes en quoi la décision ou mesure contestée n'est selon elle pas conforme aux principes juridiques applicables ou inopportune, et les modifications qu'elle souhaite obtenir par la procédure de plainte (Maier/Vagnato, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kotkiewicz/Vock [éd.], N 19 ad art. 17 LP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1);

Qu'en l'espèce, la plaignante reproche à l'Office d'avoir procédé à la saisie des véhicules E______/1______ et E______/2______, qu'elle expose avoir achetés à C______ Sàrl en mars 2024;

Que ce faisant, elle fait valoir un droit de propriété sur les biens saisis mais ne remet pas en cause l'activité de l'Office;

Que sa plainte sera ainsi déclarée irrecevable pour défaut de motivation, faute de grief soulevé contre l'activité de l'Office;

Qu'il sera encore relevé ici que même si la plainte avait été recevable, elle aurait alors dû être rejetée, puisque l'Office a procédé en conformité des dispositions légales en mentionnant la revendication formulée par la plaignante au procès-verbal de saisie établi le 2 janvier 2025.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 4 novembre 2024 par l'ASSOCIATION A______ contre la saisie des véhicules E______/1______ et E______/2______ opérée dans le cadre des poursuites dirigées contre C______ Sàrl formant la série n° 6______.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.