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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2144/2025

DCSO/372/2025 du 26.06.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2144/2025-CS DCSO/372/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 26 JUIN 2025

 

Plainte 17 LP (A/2144/2025-CS) formée en date du 18 juin 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o M. B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que le 2 mai 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______ les commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______, engagées par l'Etat de Genève;

Que par courrier recommandé daté du 15 mai 2025, posté le lendemain (selon l'Office), A______, "c/o B______" a déclaré former oppositions aux poursuites précitées, faisant valoir qu'il contestait ces créances de nature fiscale et sollicitait la révision de la taxation d'office;

Que par décisions séparées du 19 mai 2025, dans les poursuites nos 1______ et 2______, notifiées le 21 mai 2025 selon le "track and trace" de la Poste, l'Office a rejeté les oppositions, au motif qu'elles étaient tardives, le délai d'opposition ayant expiré le 12 mai 2025;

Que, par acte expédié le 18 juin 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre les décisions de rejet d'opposition précitées, qui avaient été réceptionnées en son absence par son logeur et dont il n'avait eu connaissance que le 10 juin 2025; qu'il conteste devoir les sommes réclamées par l'Etat de Genève;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Que les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP);

Que selon l'art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage;

Que la notification dite de remplacement à une personne habilitée à recevoir l'envoi produit les mêmes effets juridiques que la notification au destinataire lui-même; que l'envoi est donc considéré comme notifié au moment de sa réception par la personne habilitée; qu'il importe peu que le destinataire ait effectivement connaissance du contenu de l'envoi (art. 138 al. 2 CPC ; Huber, DIKE-Komm-ZPO, n° 38 s. ad art. 138 CPC; Frei, BK ZPO, n° 15 ad art. 138 CPC). Que si des problèmes surviennent lors de la transmission interne, ils relèvent de la responsabilité du destinataire. Ils ne peuvent donc pas avoir d'influence sur la procédure judiciaire;

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;

Qu'en l'espèce, selon les explications du plaignant, qui indique être domicilié "c/o B______", les décisions de rejet d'opposition attaquées ont été remises à son logeur, soit une personne majeure qui fait ménage commun avec lui de sorte que la notification est intervenue valablement à la date à laquelle la personne de remplacement a reçu l'envoi recommandé le 21 mai 2025, quand bien même cette personne ne lui aurait pas transmis immédiatement ces décisions;

Que la plainte, déposée plus de dix jours après la notification de ces deux décisions, apparaît irrecevable, car tardive;

Que le plaignant n'invoque par ailleurs aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, de sorte qu'une restitution du délai de plainte ne se justifie pas in casu;

Qu'au surplus, le plaignant ne formule aucune critique à l'encontre de la décision de l'Office, qui a rejeté les oppositions aux commandements de payer au motif qu'elles étaient tardives, car annoncées plus de dix jours après leur notification intervenue le 2 mai 2025;

Qu'il n'allègue pas non plus que la notification des commandements de payer serait viciée;

Que lorsqu'il affirme "formuler une demande de reconsidération des décisions de l'AFC", le plaignant soulève des griefs relatifs au fond de la créance; que la Chambre de céans n'est donc pas compétente pour en connaître, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la plainte;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 18 juin 2025 par A______ contre les décisions de rejet d'opposition du 19 mai 2025, nos 1______ et 2______, notifiées le 21 mai 2025.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.