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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/824/2025

DCSO/221/2025 du 08.05.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Débiteur à l'étranger; élection de domicile; conditions générales
Normes : LP.50.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/824/2025-CS DCSO/221/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 MAI 2025

 

Plainte 17 LP (A/824/2025-CS) formée en date du 10 mars 2025 par A______, représenté par Me Brice VAN ERPS, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 mai 2025
à :

- A______

c/o Me VAN ERPS Brice

Schmidt & Associés

rue du Vieux-Collège 10

1204 Genève.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 23 avril 2010, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______, domicilié à C______ (France), par "les soins des autorités françaises compétentes", un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 7'949 fr. 95, plus intérêts et frais, réclamé par [la banque] B______ au titre de découvert en compte n° 2______ dénoncé au remboursement le 29 décembre 2009. Il était mentionné "poursuite en application de l'article 50 alinéa 2 LP".

b. Le 23 juin 2010, l'Office a délivré à B______ un acte de défaut de biens dans la poursuite n° 1______, de 8'709 fr. 15 à l'encontre de A______.

c. Le 7 octobre 2024, B______ a requis la poursuite de A______, domicilié rue 3______ no. ______ à D______ (France), fondée sur l'acte de défaut du 23 juin 2010 et le "découvert en compte n° 2______". La réquisition de poursuite était accompagnée d'une copie des conditions générales de la banque, signées par A______ le 30 septembre 2008, dont l'art. 22 stipulait que "le lieu d'exécution, le for de poursuite pour les clients domiciliés à l'étranger ainsi que le for exclusif de toute procédure quelconque est à Genève".

d. Un commandement de payer, poursuite n° 4______, a été notifié "par les soins des autorités françaises compétentes" le 27 février 2025 à A______, qui a formé opposition totale à la poursuite. Au dos du commandement de payer, il était indiqué dans la rubrique remarques "poursuite en application de l'art. 50 al. 2 LP".

B. a. Par acte posté le 10 mars 2025, A______ a formé plainte contre la poursuite précitée, qui était nulle respectivement devait être annulée. Il avait toujours été domicilié en France et ne disposait pas d'un établissement en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 LP ni n'avait élu domicile en Suisse au sens de l'art. 50 al. 2 LP.

b. Dans son rapport du 17 mars 2025, l'Office a observé que B______ avait fait expressément référence à l'art. 50 al. 2 LP lors du dépôt de la réquisition de poursuite et communiqué les conditions générales. Sur cette base, l'Office avait considéré que les conditions pour admettre un for de la poursuite à Genève étaient réunies.

c. Dans sa détermination du 27 mars 2025, B______ a exposé que A______ avait signé les conditions générales de la banque, dont l'art. 22 stipulait un for de la poursuite à Genève. Il n'avait du reste jamais contesté l'existence d'un for de la poursuite au sens de l'art. 50 al. 2 LP, alors qu'il avait été poursuivi sur cette base en 2010 déjà. La plainte devait donc être rejetée.

d. Le rapport de l'Office et la détermination de B______ ont été communiqués à A______ le 28 mars 2025, avec l'indication que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un commandement de payer.

2. 2.1.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite. La LP définit le for de la poursuite ordinaire, soit celui du domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible – si son lieu de séjour à l'étranger est connu – que dans les cas visés par les art. 50 à 52 LP.

Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 p. 245 ss, 246; Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 40 ad art. 50 LP).

L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats. Une telle élection de for peut être consentie par l'adhésion à des conditions générales, même pour la simple ouverture d'un compte et même si le débiteur est domicilié en Suisse au moment de son consentement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.3; ATF 132 III 268 consid. 2.3).

2.1.2 En l'espèce, l'existence d'un for de la poursuite à Genève, fondé sur l'art. 50 al. 2 LP, est donnée. Cela ressort de l'art. 22 des conditions générales de la poursuivante que le plaignant a signées le 30 septembre 2008 et fait expressément mention d'un for de la poursuite à Genève pour les débiteurs domiciliés à l'étranger. C'est d'ailleurs sur cette base que la première poursuite introduite par la banque en 2010 a été engagée contre le plaignant, déjà domicilié en France, laquelle a donné lieu à un acte de défaut de bien à l'origine de la poursuite litigieuse. Il importe en outre peu de savoir si le plaignant était déjà domicilié en France lors de la signature des conditions générales, ce qu'il ne soutient pas, puisque le débiteur domicilié en Suisse peut donner son consentement pour un for de la poursuite pour le cas où il viendrait à transférer par la suite son domicile à l'étranger.

C'est donc à juste titre que l'Office a donné suite à la réquisition de poursuite et fait notifier le commandement de payer au plaignant, lequel ne conteste pas l'avoir reçu.

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite, et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 10 mars 2025 contre le commandement de payer, poursuite n° 4______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.