Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/143/2025

DCSO/218/2025 du 08.05.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Non-divulgation; absence d'opposition; fardeau de la preuve de l'opposition; degré de preuve
Normes : LP.8a.al3.letd; LP.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/143/2025-CS DCSO/218/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 MAI 2025

 

Plainte 17 LP (A/143/2025-CS) formée en date du 15 janvier 2025 par A______, représenté par Me Alain DE MITRI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 mai 2025
à :

- A______

c/o Me DE MITRI Alain

Rue Rothschild 50

Case postale 1444

1211 Genève 1.

- B______

c/o C______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 26 juin 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à A______, sur réquisition de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______. Selon l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, aucune opposition n'a été formée à la poursuite.

b. Le 10 février 2020, A______ a requis la non-divulgation de la poursuite n° 1______.

c. Sa requête a été rejetée par l'Office, par décision du 18 février 2020, au motif que la poursuite n'avait pas fait l'objet d'une opposition totale.

d. Le 2 janvier 2025, A______ a requis la non-divulgation de la poursuite n° 1______.

e. Par décision du 10 janvier 2025, l'Office a rejeté la requête de non-divulgation, au motif que la poursuite n'avait pas fait l'objet d'une opposition totale.

B. a. Par acte posté le 15 janvier 2025, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 10 janvier 2025. Selon l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer, poursuite n° 1______, il avait bien formé opposition à la poursuite lors de la notification de l'acte.

b. Dans son rapport, l'Office a observé que A______ n'avait pas soutenu avoir formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, lorsqu'il avait requis pour la première fois la non-divulgation de la poursuite en février 2020. L'exemplaire du commandement de payer que l'Office avait reçu en retour de la poste ne faisait pas mention d'une opposition. L'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer ne permettait pas de retenir que l'opposition avait bien été formée lors de la notification de l'acte, la signature de l'agent postal dans la partie opposition n'étant pas celle figurant dans la partie de la notification. Enfin, vu le temps écoulé, il n'était plus possible de récupérer les données enregistrées par la Poste. La plainte devait par conséquent être rejetée.

c. Dans sa détermination du 27 février 2025, A______ a produit un extrait du registre des poursuites le concernant daté du 7 juin 2024. Selon lui, ce document attestait que la poursuite n° 1______ avait été frappée d'opposition.

d. Par courrier du 5 mars 2025, l'Office a exposé que dans l'extrait du registre des poursuites fourni par A______, la poursuite n° 1______ était accompagnée de l'indication "poursuite éteinte" alors que la poursuite
n° 2______ était accompagnée de la mention "opposition".

e. La détermination de l'Office a été transmise à A______ le 6 mars 2025.

f. Par courrier du 2 avril 2025, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir une décision de rejet d'une demande de non-divulgation de la poursuite.

2. 2.1.1 Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

Le but de cette disposition est de permettre aux débiteurs ayant été injustement poursuivis de ne pas porter à la connaissance des tiers la créance injustifiée ou chicanière. Cette nouvelle procédure ne s'applique donc qu'aux créances ayant été entièrement contestées (DCSO/324/2019 du 8 août 2019).

Selon une Instruction du service de haute surveillance en matière LP, rattaché à l'Office fédéral de la justice (OFJ), la demande de non-divulgation devra être immédiatement rejetée dans l'hypothèse où le débiteur n'a pas formé opposition à la poursuite (OFJ, Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, du 18 octobre 2018).

2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).

La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).

2.1.3 La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC).

2.1.4 Selon l'art. 74 al. 1 LP, l'opposition est formée verbalement ou par écrit, soit au moment même de la notification par une déclaration à l'agent notificateur, soit dans les dix jours à l'Office.

Le fardeau de la preuve qu'opposition a été formée à un commandement de payer incombe au poursuivi (Bessenich/Fink, BSK-SchKG, ad art. 74, n° 27; Ruedin, in Commentaire romand, ad art. 74, n° 18).

L’allégation d’opposition doit être rendue vraisemblable de manière qualifiée par le débiteur. Une preuve stricte n’est pas nécessaire et une simple vraisemblance ne suffit pas (Bessenich/Fink, BSK-SchKG, ad art. 74, n° 27a)

2.2 Il résulte des développements qui précèdent que l'art. 8a al. 3 let. d LP ne s'applique que dans le cas où le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer.

A cet égard, en l'espèce, il est établi que le commandement de payer a été notifié au plaignant le 26 juin 2019. Il résulte par ailleurs de la première décision rejetant la requête de non-divulgation du plaignant, de février 2020, que selon l'Office aucune opposition n'avait été formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Le plaignant, assisté d'un avocat, n'a pas contesté cette décision ni remis en cause la constatation de l'Office selon laquelle il n'avait pas formé opposition.

Ce n'est que cinq ans plus tard, lorsqu'il a sollicité pour la seconde fois la non-divulgation de la poursuite, que le plaignant a soutenu qu'il avait bien formé opposition au commandement de payer considéré le jour de la notification. Or, l'exemplaire pour le débiteur que le plaignant a produit à l'appui de sa plainte ne suffit pas, dans le cas d'espèce, pour admettre qu'il a bien déclaré son opposition à l'agent postal. En effet, d'une part, la signature de l'agent postal apposée dans la partie relative à l'opposition ne correspond pas à celle qui figure dans la partie relative à la notification. Or, si le plaignant avait bien déclaré l'opposition à l'agent postal lui ayant remis le commandement de payer, il n'y aurait dû y avoir qu'une même signature.

D'autre part, l'opposition n'a pas été mentionnée sur l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, que l'Office a reçu en retour de la Poste, de sorte que l'Office ne l'a pas enregistrée, ce qui résulte aussi de l'extrait du registre des poursuites fourni par le plaignant.

Aussi, l'absence d'opposition sur l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, ainsi que dans l'extrait du registre des poursuites, le comportement du poursuivi, qui n'a pas contesté la première décision refusant la non-divulgation de la poursuite au motif qu'il n'avait pas fait opposition, et les deux signatures distinctes de l'agent postal sur le document fourni par lui sont autant d'éléments qui, pris ensemble, permettent à la Cour de céans de considérer que le plaignant n'est pas parvenu à rendre suffisamment plausible qu'il avait valablement formé opposition à la poursuite considérée le jour de la notification du commandement de payer.

Partant, c'est à juste titre que l'Office n'a pas donné suite à la requête de non-divulgation.

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 15 janvier 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 10 janvier 2025 rejetant la requête de non-divulgation de la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.