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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3563/2024

DCSO/11/2025 du 16.01.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3563/2024-CS DCSO/11/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 JANVIER 2025

 

Plainte 17 LP (A/3563/2024-CS) formée en date du 26 octobre 2024 par A______ SÀRL.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ SÀRL, en liquidation

______

______ [GE].

- B______

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. B______ [fondation 2e pilier/retraite anticipée] a engagé plusieurs poursuites en paiement de cotisations sociales à l'encontre de A______ SÀRL.

b. Les commandements de payer, poursuites n° 1______, n° 2______ et n° 3______ ont été notifiés les 30 mai, 26 juin et 11 octobre 2023 par la Poste à C______, employée fondée de procuration de A______ SÀRL.

Aucune opposition n'y a été formée.

c. La créancière poursuivante a requis la continuation de la poursuite n° 3______ le 22 novembre 2023.

d. L'Office a établi la commination de faillite le 29 novembre 2023 et l'a remise à la Poste pour notification. Des avis de retrait ont été déposés dans la case postale les 1er et 4 décembre 2023. Des tentatives de notification ont eu lieu les 3, 4 et 5 janvier 2024 et une convocation à se présenter à l'Office a été adressée le 8 janvier 2024.

e. D______, associée gérante de A______ SÀRL, s'est présentée à l'Office le 12 janvier 2024.

La commination de faillite dans la poursuite n° 3______ lui a alors été notifiée. Le collaborateur de l'Office a attesté de cette notification au bas de l'acte notifié, en prélevant une copie de la carte d'identité de D______.

f. Les comminations de faillite dans les poursuites n° 2______ et n° 1______ ont été adressées à A______ SÀRL par la Poste. Les avis de retrait au guichet ont été déposés dans la case postale les 31 janvier et 1er février 2024 et les comminations de faillite remises le 2 février 2024 à C______ au guichet de poste.

g. Il ressort des courriels échangés entre l'Office et la Poste les 8 et 12 novembre 2024 que C______ [deux prénoms] disposait depuis le 6 octobre 2022 d'une procuration émise par A______ SÀRL.

Cette dernière a produit un courriel qu'elle avait adressé à son employée C______ le 5 février 2024, lui confirmant qu'elle acceptait sa démission pour fin mars 2024 en précisant qu'elle n'était plus autorisée à prendre les documents officiels au courrier ni à engager la société.

h. Par courrier adressé à l'Office le 11 octobre 2024, A______ SÀRL a fait état d'irrégularités dans la notification des trois comminations de faillite dans les poursuites n° 3______, n° 1______ et n° 2______, dont elle a indiqué avoir eu connaissance trente jours plus tôt. Son employée à laquelle avaient été remis les actes avait été licenciée peu avant et il arrivait que des courriers soient délivrés par la Poste à des personnes non autorisées.

i. Par réponse du 18 octobre 2024, l'Office lui a confirmé que les actes de poursuites n° 3______, n° 1______ et n° 2______ avaient été régulièrement notifiés. Dans la poursuite n° 2______, le commandement de payer avait été notifié le 26 mars 2023 à C______ [deuxième prénom], fondée de procuration, au bureau de poste et la commination de faillite le 2 avril 2024 également à C______ [deuxième prénom]au bureau de poste. Dans la poursuite n° 3______, le commandement de payer avait été notifié à C______ [deuxième prénom] le 11 octobre 2023 et la commination de faillite remise le 12 janvier 2024 à D______ au guichet de l'Office.

j. La faillite de A______ SÀRL a été prononcée le 12 novembre 2024.

B. a. Par acte expédié le 26 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SÀRL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 18 octobre 2024. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que les comminations de faillite dans les poursuites n° 1______, n° 2______ et n° 3______ ont été notifiées de manière irrégulière.

Elle expose n'avoir jamais reçu la commination de faillite, poursuite n° 3______, la signature apposée sur l'acte n'étant pas celle de son associée gérante D______, et n'avoir eu connaissance de cette commination qu'en septembre 2024. Les comminations de faillite dans les poursuites n° 1______ et n° 2______ avaient par ailleurs été communiquées à son employée C______, vraisemblablement le 7 février 2024, alors que cette dernière avait été démise de ses fonctions le 5 février 2024.

b. Dans son rapport établi le 14 novembre 2024, l'Office a relevé que les actes de poursuites avaient été valablement notifiés. La commination de faillite avait bien été remise à l'associée-gérante le 12 janvier 2024 dans les locaux de l'Office, comme l'attestent les documents d'identité présentés lors de cette notification. Il était par ailleurs normal que l'acte ne comporte pas la signature de cette dernière, puisque le procès-verbal de notification était signé par l'agent notificateur, soit en l'occurrence le collaborateur de l'Office ayant procédé à la notification. Les deux autres comminations de faillite avaient été notifiés à l'employée de la plaignante par la Poste, sur la base d'une procuration établie par la plaignante en octobre 2022.

c. A______ SÀRL a répliqué le 5 décembre 2024, persistant dans les conclusions de sa plainte.


 

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

1.1.2 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions, un avis (BSK SchKG I Commetta/ möckli (2021), n° 22 ad art. 17; CR LP – erard (2005) n° 10 ad art. 17 LP).

1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.1.4 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF
110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2).

1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre le courrier adressé par l'Office le 18 octobre 2024 à la plaignante en réponse à la lettre qu'elle lui avait envoyée le 11 octobre 2024. Dans ce courrier, l'Office ne fait que confirmer à la plaignante que les comminations de faillite dans les poursuites n° 3______, n° 1______ et n° 2______ avaient été valablement notifiées, sans procéder à aucun acte d'exécution forcée. Ce courrier ne constitue dès lors pas une mesure sujette à plainte au sens des principes sus-rappelés.

Dans son acte, la plaignante remet en cause la régularité de la notification des comminations de faillite qui lui ont été adressées en date des 12 janvier et 2 février 2024. Dans la mesure où elle a indiqué avoir eu connaissance de la notification de ces comminations de faillite trente jours avant son courrier adressé à l'Office le 11 octobre 204, soit environ à la mi-septembre 2024, sa plainte formée le 26 octobre 2024 en vue de faire constater l'irrégularité de ces notifications est tardive, puisqu'elle ne respecte pas le délai de dix jours prescrit par la loi.

2. A supposer que sa plainte eût été recevable, elle aurait en tout état été rejetée pour les motifs suivants.

Il ressort en effet des procès-verbaux de notification figurant sur les trois comminations de faillite notifiées à la plaignante dans les poursuites n° 3______, n° 1______ et n° 2______ qu'il a été procédé à leur notification en conformité des articles 65 al. 1 ch. 2 et al. 2, 72 et 161 LP.

La commination de faillite dans la poursuite n° 3______ a été notifiée à D______, associée-gérante de la plaignante, lorsqu'elle s'est présentée à l'Office le 12 janvier 2024, comme l'attestent la mention et la signature apposée par l'employé de l'Office et la copie des documents d'identité prélevée à cette occasion. La plaignante ne saurait en particulier être suivie lorsqu'elle se prévaut de l'absence de la signature de son associée-gérante sur l'acte de poursuite, puisque l'attestation de notification doit être apposée par l'agent notificateur (art. 72 al. 2 LP).

Dans les poursuites n° 2______ et n° 1______, les comminations de faillite ont été valablement notifiées le 2 février 2024 par un agent postal à C______, employée de la plaignante disposant d'une procuration depuis octobre 2022 et en tous les cas jusqu'au 4 février 2024, puisque la plaignante expose lui avoir retiré les pouvoirs de représentation le 5 février 2024.

La notification de ces comminations de faillite a ainsi été effectuée en conformité des principes posés par la LP. La plainte aurait ainsi été rejetée si la Chambre de surveillance était entrée en matière.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 26 octobre 2024 par A______ SÀRL.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.