Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/183/2025 du 01.04.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/976/2025-CS DCSO/183/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 1ER AVRIL 2025 |
Plainte 17 LP (A/976/2025-CS) formée en date du 12 mars 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______
à :
- A______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que le 20 février 2025, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour divers montants réclamés par B______ AG;
Que, par acte expédié le 12 mars 2025 au Tribunal de première instance et transmis à la Chambre de surveillance pour raison de compétence, A______ a formé plainte contre le commandement de payer précité; qu'elle expose qu'elle était en congé maladie depuis la fin du mois de décembre 2024 et qu'elle avait par ailleurs déménagé; qu'elle n'avait donc pris connaissance de la poursuite que le 28 février 2025; qu'elle formait opposition à la poursuite, contestant par ailleurs la dette réclamée par B______ AG, en lien avec un abonnement de fitness qu'elle avait résilié;
Que des observations n'ont pas été requises;
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;
Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);
Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);
Qu'en application de l'art. 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. Que l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP);
Que le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement;
Que pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Que tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Qu'une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002);
Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été notifié en mains de la plaignante le 20 février 2025 de sorte que le délai pour former opposition de dix jours est arrivé à échéance le lundi 3 mars 2025; que l'opposition formée le 12 mars 2025 avec la plainte est donc tardive;
Que les conditions pour admettre une restitution du délai d'opposition pour raisons de santé sont strictes; que les explications de la plaignante, au demeurant non documentées, n'établissent pas un empêchement soudain et grave qui l'aurait empêchée de former opposition entre le 20 février et le 3 mars 2025; que bien au contraire, l'existence d'un arrêt de travail depuis le mois de décembre 2024 soutient l'existence d'une maladie prolongée et non pas soudaine; qu'il ne peut pas non plus être retenu que la maladie aurait revêtu une gravité suffisante pour priver la plaignante de la capacité d'agir, cette dernière ayant allégué qu'elle avait déménagé durant la même période;
Que les conditions pour admettre une restitution du délai d'opposition ne sont ainsi pas réunies;
Que la plaignante n'établit pas non plus que la poursuite serait abusive, ce qui entraînerait sa nullité; que le fait de contester devoir les montants réclamés est insuffisant pour soutenir que la poursuite serait abusive;
Que la plainte est ainsi manifestement irrecevable;
Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable la plainte formée le 12 mars 2025 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.
Déclare recevable la requête en restitution du délai pour former opposition formée le
12 mars 2025 par A______ dans la poursuite n° 1______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.