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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3180/2024

DCSO/142/2025 du 13.03.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Saisie; gains tirés d'une activité; nature des revenus; point de vue économique
Normes : LP.93
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3180/2024-CS DCSO/142/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 MARS 2025

 

Plainte 17 LP (A/3180/2024-CS) formée en date du 25 septembre 2024 par A______ et par B______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2025
à :

-          A______
B
______

______

______.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.


 

 

- C______

c/o Me BERGMANN Michel
Poncet Turrettini
Rue de Hesse 8
Case postale
1211 Genève 4.

- D______

______
______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, associée-gérante unique de la société E______ Sàrl ayant son siège à Genève, fait l'objet de trois poursuites, engagées à son encontre par l'Etat de Genève et [la compagnie d'assurances] C______, dont la continuation a été requise entre le 21 mai et le 5 juin 2024 et qui participent à la série n° 1______.

Son époux, A______, fait l'objet d'une poursuite engagée à son encontre par D______, dont la continuation a été requise le 14 février 2024 et qui participe seule à la série n° 2______.

b. Le 11 mars 2024, B______ a été auditionnée par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) dans le cadre des poursuites engagées à l'encontre de E______ Sàrl (série n° 3______), qui ont débouché sur des actes de défaut de biens établis le 8 avril 2024. B______ a remis à cette occasion les comptes de résultat de la société relatifs aux exercices 2021 et 2022.

c. A______ a été auditionné par l'Office sur sa situation personnelle et financière le 12 juin 2024 (dossier n° 2______). Il faisait ménage commun avec son épouse, B______, et était employé à plein temps de E______ Sàrl, qui avait réalisé une perte nette de 2'313 fr. en 2022. Le bilan de 2023 n'avait pas encore été établi. Il travaillait pour "la société de son épouse" sans contrat écrit à plein temps. Ses frais de logement s'élevaient à 1'520 fr. par mois, sa prime d'assurance-maladie mensuelle à 409 fr. 75 et celle de son épouse à 600 fr. Ses charges étaient aussi composées de frais de transport (70 fr.), de frais de repas pris à l'extérieur (282 fr.) et d'un forfait pour animal de compagnie (50 fr.).

Dans la rubrique remarques du protocole d'audition du débiteur, contresigné par ce dernier, il est indiqué que A______ s'occupe du nettoyage et de la rénovation des véhicules confiés à E______ Sàrl, tandis que son épouse est en charge du volet administratif. Il travaille environ 40 heures par semaine et n'a aucune autre activité. Le poste "honoraires et frais d'administration" dans la rubrique "frais généraux et d'administration" du compte d'exploitation 2022 correspondait aux paiements privés du couple (loyer, assurance-maladie, achats divers), effectués par le débit du compte de la société auprès de [la banque] F______.

d. L'audition de B______ dans la saisie n° 1______ a eu lieu le 24 juin 2024. La société dont elle était associée-gérante avait réalisé une perte nette de 2'313 fr. en 2022 et la situation était identique en 2023. La TVA n'avait pas été comptabilisée dans les charges d'exploitation. Ses charges étaient composées du loyer (1'520 fr.), de sa prime d'assurance-maladie mensuelle (595 fr. 25) et de celle de son époux (409 fr. 75) de ses frais de transport (70 fr.), ainsi que des frais de repas pour son époux (282 fr.) et les frais d'un animal de compagnie (50 fr.). Le protocole d'audition mentionne que le compte de la société est utilisé pour les paiements personnels du couple.

e. Le 2 août 2024, l'Office a communiqué à A______ et à B______ un avis de saisie de gains d'indépendant à hauteur de 1'440 fr. par mois chacun.

f. Le 23 septembre 2024, l'Office a établi les procès-verbaux de saisie dans les séries n° 2______ et n° 1______ concernant A______ et B______.

Aux termes de ces décisions, l'Office a considéré que le bénéfice annuel de la société E______ Sàrl ne présentait pas une perte de 2'313 fr. comme indiqué par les débiteurs mais affichait un résultat positif en 92'329 fr. En effet, le poste "honoraires et frais d'administration" de 96'242 fr. selon le bilan de 2022 correspondait aux charges personnelles des débiteurs pour leurs besoins privés et devait donc être retranché. Déduction faite de la TVA, le bénéfice annuel était de 86'105 fr., soit 7'175 fr. 40 par mois, que l'Office a réparti par moitié à chaque époux, soit 3'587 fr. par mois.

Les charges du ménage se montaient à 4'279 fr. 75, soit 2'139 fr. 87 pour chaque époux, de sorte que la quotité mensuelle saisissable s'élevait à un montant arrondi de 1'440 fr. (3'587 fr. - 2'139 fr. 87).

B. a. Par acte posté le 25 septembre 2024, A______ et B______ forment plainte auprès de la Chambre de surveillance contre les procès-verbaux de saisie dans les séries n° 2______ et n° 1______. Ils font en substance valoir qu'ils empruntent à la société pour vivre. Les comptes de E______ Sàrl relatifs à l'année 2023 prouvaient qu'ils n'étaient pas en mesure de rembourser leurs dettes.

b. C______ a conclu au rejet de la plainte, relevant que les comptes de la société produits n'émanaient pas d'une fiduciaire et avaient été établis par les plaignants de sorte qu'ils n'avaient pas de valeur probante.

c. D______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.

d. Dans son rapport du 28 octobre 2024, l'Office a exposé les motifs de son calcul. Les comptes de la société ne faisaient pas mention d'un salaire versé aux plaignants. En 2021, les comptes laissaient apparaître un bénéfice de 67'108 fr. 97 et le poste "honoraires et frais d'administration" s'élevait à 8'649 fr. 06. En 2022, ce poste était passé à 96'642 fr., sans explication, et l'exercice affichait une perte de 2'313 fr. 22. Or, ce poste comprenait les dépenses privées des plaignants, notamment le paiement du loyer de leur appartement ainsi que des primes d'assurance-maladie et de frais personnels (coiffure, nourriture, tabac, vêtements, articles pour animaux, etc.). Il ne se justifiait donc pas d'en tenir compte dans le compte de résultat de la société. Ce poste pouvait par ailleurs être considéré comme un salaire versé aux plaignants, réparti par moitié entre eux. Selon les comptes de 2023, le poste "honoraires et frais d'administration" était passé à 106'797 fr. 75. Le bénéfice rectifié était de 90'782 fr. (- 16'015 fr. 58 + 106'797 fr. 75) et donc proche de celui de 2022.

e. Par courrier du 19 novembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. Il ne contestait pas devoir la somme réclamée par D______, qu'il n'était toutefois pas en mesure de rembourser.

f. Par courriers du 17 décembre 2024, les parties et l'Office ont été informés que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie.

La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte du 25 septembre 2024, dirigée contre les procès-verbaux de saisie du 23 septembre 2024, a été déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans le délai légal de dix jours.

Elle est donc recevable.

2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

2.1.2 Par "tous les revenus du travail" au sens de l'art. 93 LP, il faut entendre toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; ATF 86 III 15 [16]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I 61 et in BISchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69 ; ATF
85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 et 5A_589/2014 précités ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n. 28 ad art. 93 LP). La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.1). Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (ATF 93 précité).

2.1.3 Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'Office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Il en va de même du débiteur dont le statut de salarié lui confère une position assimilable au statut d'un indépendant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.2; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Ochsner, Commentaire Romand LP, 2005, n. 25 ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées).

Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2).

2.1.4 Le préposé aux poursuites doit élucider d'office les circonstances de fait qui sont nécessaires pour établir le revenu professionnel saisissable. Cela ne signifie cependant pas que le débiteur est dispensé de tout devoir de coopération. Au contraire, il lui incombe de renseigner l'autorité sur tous les faits essentiels et d'indiquer les preuves qui lui sont accessibles (ATF 119 III 70 consid. 1 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est du reste tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.

2.2 En l'espèce, seul le montant des revenus pris en compte par l'Office est contesté, les plaignants indiquant qu'ils ne perçoivent pas de salaire de la société pour laquelle tous deux travaillent. Ce grief doit être examiné au vu de la situation de fait existant au 2 août 2024, date à laquelle l'Office a exécuté la saisie de gains à hauteur de 1'440 fr. pour chaque époux.

Il résulte des procès-verbaux d'audition des deux plaignants, que l'épouse est seule organe et propriétaire de la société E______ Sàrl, qui emploie son mari. Tous deux travaillent pour cette société et ne font état d'aucun autre revenu tiré d'une autre activité. Le mari a affirmé s'occuper à plein temps du nettoyage et de la rénovation des véhicules confiés à la société, tandis que son épouse est en charge du volet administratif. L'examen des comptes de la société en 2021 et 2022, fournis par les plaignants, a montré un bénéfice de 67'108 fr. 97 en 2021 et une perte de 2'313 fr. 22 en 2022. Les charges inscrites au titre de "honoraires et frais d'administration" sont passées de 8'649 fr. 06 en 2021 à 94'642 fr. 59. L'Office a par ailleurs constaté que les plaignants ont payé leurs charges courantes (loyer, prime d'assurance-maladie et dépenses privées courantes) par le débit du compte de la société auprès de [la banque] F______, le poste "honoraires et frais d'administration" correspondant aux paiements privés des débiteurs. Sur cette base, l'Office a écarté ce poste des charges de la société, a ajouté 6'224 fr. au titre de TVA et est parvenu à un bénéfice annuel pour 2022 de 86'105 fr. (soit
– 2'313 fr. 22 + 94'642 fr. 59 – 6'224 fr.). Il a ensuite mensualisé ce résultat (7'174 fr.) et partagé cette somme de manière équivalente entre les deux époux, dès lors que tous deux tirent leurs revenus de la même société pour laquelle ils travaillent. En effet, indépendamment de la qualification que l'on donne aux éléments qui précèdent, force est de constater que les deux plaignants tirent leurs revenus mensuels de la même société, peu importe qu'il s'agisse de salaires, de prêts de la société ou d'autres constructions juridiques sous l'angle comptable, fiscal ou des assurances sociales. Le revenu moyen mensuel de chaque époux a ainsi été arrêté par l'Office à 3'587 fr. Ce résultat ne prête pas le flanc à la critique et les plaignants ne le remettent pas concrètement en cause. Ils ne contestent en particulier pas que leurs frais privés sont payés par la société et ne soutiennent pas que le revenu moyen arrêté par l'Office aurait été calculé de manière erronée.

Les plaignants semblent soutenir que les comptes 2023, qu'ils ont joints à la plainte, montreraient qu'ils ne sont pas en mesure de payer leurs dettes. Or, d'une part, ces comptes émanent des plaignants eux-mêmes et ne sont pas accompagnés de toutes les pièces utiles permettant de vérifier chaque poste. De plus, les comptes 2023 montrent un montant de 106'797 fr. 75 au titre d'honoraires et frais d'administration, de sorte que si l'on retranche ce montant de l'exercice, on parvient aussi à un bénéfice pour 2023, proche de celui de 2022 (- 16'015 fr. 58 + 106'797 fr. 75 = 90'782 fr. 17).

Le calcul des charges n'est par ailleurs pas contesté de sorte que c'est à juste titre que l'Office a fixé la quotité saisissable à 1'440 fr. par mois pour chaque époux.

Aussi, mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 25 septembre 2024 par A______ et B______ contre les procès-verbaux de saisie établis le 23 septembre 2024 par l'Office cantonal des poursuites dans les séries n° 2______ et n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.