Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/141/2025 du 13.03.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2866/2024-CS DCSO/141/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 13 MARS 2025 |
Plainte 17 LP (A/2866/2024-CS) formée en date du 6 septembre 2024 par A______ AVOCATS, représenté par Me Vianney LEBRUN, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mars 2025
à :
- A______ AVOCATS
c/o Me LEBRUN Vianney
Cours des Bastions 5
1205 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Par arrêt n° RG 1______ du 28 février 2020, la Cour d'appel de B______ [France] a fixé à, respectivement, 161'700 euros HT et à 63'000 euros, plus intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, les honoraires de diligences et les frais dus par C______ et D______ pour la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 à A______ AVOCATS. Elle a condamné en tant que de besoin les premières à payer à la seconde les montants de 161'700 euros HT et 63'000 euros sous déduction de la provision de 124'944 euros. Elle a également laissé les dépens à la charge de C______ et D______.
b. Fondée sur cet arrêt, A______ AVOCATS, a requis en 2021 à Genève, lieu de domicile de C______, la poursuite de cette dernière pour une créance de 121'270 fr. plus intérêts à 8.15 % l'an dès le 1er mars 2021.
c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié le 27 mai 2021 à la débitrice un commandement de payer, poursuite n° 2______, auquel cette dernière a fait opposition.
d. Par jugement JTPI/4586/2022 du 8 avril 2022, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après le Tribunal) a prononcé l'exequatur en Suisse de l'arrêt du 28 février 2020 de la Cour d'appel de B______ et la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______ à concurrence de 110'256 fr. 30, sans intérêt.
Le Tribunal a expressément refusé de prononcer la mainlevée sur les intérêts, la décision de la Cour d'appel de B______ ne permettant pas de les déterminer aisément et la poursuivante n'ayant pas donné d'explications sur le taux applicable.
e. A______ AVOCATS a déposé le 26 avril 2022 une requête complémentaire de mainlevée définitive du commandement de payer formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les intérêts, soit 12'804 fr. 43 pour les intérêts du 28 février 2020 au 21 avril 2022, des intérêts à venir au taux de 5.76 % sur le capital de 110'256 fr. 30 et 4'185 fr. 67 à titre de frais et dépens.
f. Le Tribunal a partiellement fait droit à cette requête, à concurrence de 5'542 fr. 90 à titre d'intérêts pour la période du 28 février 2020 au 28 février 2021, 1'518 fr. 30 à titre d'intérêts pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 et 6'350 fr. 75 à titre d'intérêts pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et fixé le taux d'intérêt dû sur le capital de 110'256 fr. 30 à 5.77 % dès le 1er juillet 2022.
g. A______ AVOCATS a requis la continuation de la poursuite le 26 avril 2022 pour un montant en capital de 110'256 fr. 30, sans mention d'autres montants, ni d'intérêts.
Elle a requis le 23 novembre 2022 la continuation de la poursuite également à concurrence d'un capital de 13'411 fr. 95 ainsi que d'intérêts sur le capital de 110'256 fr. 30 au taux de 5,77 % dès le 1er juillet 2022. Elle a également introduit dans la poursuite les frais judiciaires et les dépens fixés dans les jugements de mainlevée des 9 avril et 7 octobre 2022 (200 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 octobre 2022; 2'696 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 avril 2022; 2'750 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 avril 2022).
h. Dans le cadre des opérations de saisie, l'Office cantonal des poursuite (ci-après l'Office) a procédé à l'interrogatoire de la débitrice le 8 juin 2022.
Il a rendu le 29 novembre 2022 une décision limitant la continuation de la poursuite en ce sens qu'il ne pouvait y introduire des intérêts pour les frais et dépens des décisions de mainlevée.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance des Offices, bien qu'elle mentionnait cette voie de droit.
i. Au cours des opérations de saisie, la poursuivante est intervenue à plusieurs reprises auprès de l'Office pour l'informer sur la situation financière de la débitrice, lui indiquer l'existence de biens lui appartenant (avoirs de prévoyance professionnelle, comptes bancaires, actifs mobiliers) et s'inquiéter de l'avancement du processus de recouvrement. Elle a également requis que des actions au porteur des sociétés E______ CORP et F______ LTD, découvertes dans les actifs de la débitrice, lui soient attribuées en propriété.
j. L'Office a établi le 29 novembre 2023 un procès-verbal de saisie dans le cadre de la série n° 3______ à laquelle ne participe que la poursuite n° 2______. Il a été reçu le 1er décembre 2023 par A______ AVOCATS et le 4 décembre 2023 par C______.
La saisie a porté sur un compte auprès de [la banque] G______ (1'018 fr. 79), des liquidités conservées dans un coffre auprès de la même banque (56'500 fr. et l'équivalent en euros de 570 fr.), trente-deux pièces de bijouterie ou d'horlogerie (estimées à quelques milliers de francs pour 4 d'entre elles et à quelques centaines de francs pour les autres), quinze pièces ou lots de mobilier (estimées à quelques centaines de francs chacune), un bateau (estimé à 10'000 fr.) et un certificat d'actions de la société E______ CORP, constituée selon les lois du Liberia (estimé 255 fr.).
Le procès-verbal de saisie précisait que la débitrice avait soutenu ne pas détenir d'avoirs auprès de G______. L'Office les avait découverts grâce à une recherche bancaire. Pour le surplus, elle prétendait ne vivre que grâce à l'aide de proches et avoir été au bénéfice d'une rente de veuve avant de toucher une rente AVS depuis septembre 2022. Elle devait toucher une part d'héritage dans la succession de son mari en France et en Serbie, mais rien n'était encore réglé.
Le procès-verbal de saisie mentionnait la revendication par la fille de la débitrice, H______, d'une montre [de marque] I______ et de l'ensemble des pièces de mobilier saisies garnissant l'appartement de la débitrice. Le bateau était revendiqué par un garage de la place. Un délai de 10 jours dès la notification du procès-verbal de saisie, respectivement de 20 jours pour le bateau, a été fixé à la créancière et à la débitrice pour indiquer à l'Office si elles s'opposaient aux revendications.
k. A______ AVOCATS s'est opposée à la revendication de H______.
B. a. Par acte expédié le 11 décembre 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), C______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie, laquelle a été enrôlée sous numéro de cause A/4______/2023.
La plaignante confirmait que le mobilier garnissant son appartement et le bateau ne lui appartenaient pas et qu'elle n'en avait que la jouissance. Ils avaient été légués par son défunt mari à leur fille. Elle alléguait également que la montre I______ appartenait également à sa fille, cette dernière la lui ayant confiée pour la mettre dans son coffre; la plaignante produisait à cet égard des devis et factures de réparation de la montre au nom de sa fille. C______ s'étonnait également de l'estimation relativement basse des bijoux retenue par l'Office dans le procès-verbal de saisie; elle produisait à l'appui quelques factures d'achat. Finalement, elle demandait qu'une somme de 20'000 euros soit prise en compte qui avait été "[saisie à la demande du créancier] sur le paiement d'une dette que dans l'affaire de la succession de mon mari m'oppose à un des héritiers [somme] qui n'est pas communiquée ici à Genève par son avocat et donc pas déduite de la somme due"; elle produisait à l'appui un document intitulé "Mainlevée quittance de saisie-attribution" émanant de la SARL J______ & ASSOCIES, commissaires (anciennement huissiers) de justice, à K______ (France).
b. Par décision DCSO/218/24 du 23 mai 2024, la plainte a été en grande partie déclarée irrecevable – essentiellement en raison de l'absence de compétence à raison de la matière de la Chambre de surveillance et d'une motivation peu compréhensible – à l'exception du grief visant l'estimation des objets saisis par l'Office. Ce grief a été rejeté.
C. a. A______ AVOCATS a requis la vente des biens saisis le 10 janvier 2024.
b. L'Office a procédé à une première distribution des deniers, soit des liquidités saisies, et remis à A______ AVOCATS un montant de 57'720 fr. 38 le 20 juin 2024.
c. Parallèlement, l'Office a soumis à la créancière une offre d'achat de gré à gré des objets saisis de 3'600 fr., à laquelle la seconde s'est opposée, de sorte que l'Office a décidé le 2 août 2024 de confier la réalisation des objets saisis à son service des ventes. Il a requis de la créancière l'avance de frais d'organisation de la vente en 1'718 fr. 80.
d. L'Office a informé le 14 août 2024 la créancière qu'elle n'avait plus à procéder à cette avance de frais, la poursuite n° 2______ ayant été soldée en date du 6 août 2024.
Il a remis à la créancière un montant de 81'170 fr. 98, le 20 août 2024, et informé celle-ci que ce paiement soldait la poursuite, par courriel du même jour.
e. La créancière a demandé à l'Office, par courriel du 21 août 2024, un décompte détaillé de la poursuite car il lui paraissait qu'une somme de 5'558 fr. 83 lui restait encore due. Elle appuyait ce montant par un décompte fourni en annexe au courrier, lequel n'est toutefois pas produit.
f. L'Office a répondu le même jour en produisant la liste de ses frais et émoluments, ainsi que le produit de la saisie.
Il a donné quelques explications complémentaires par courriel du 26 août 2024 en précisant que le calcul des intérêts s'était fait en tenant compte de versements de 56'500 fr. et 1'425 fr. effectués par G______, respectivement les 30 juin et 8 juillet 2022, à imputer sur le capital en poursuite de 110'256 fr. 30, valeur à ces dates.
D. a. Par acte déposé le 6 septembre 2024 auprès de la Chambre de surveillance, A______ AVOCATS a formé une plainte contre la "décision" du 26 août 2024 de l'Office soldant la poursuite à concurrence de 57'720 fr. 38 + 81'170 fr. 98. Elle a conclu à son annulation avec suite de frais et dépens et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de continuer la poursuite jusqu'au paiement total de la créance, à savoir à concurrence de la somme restant due de 5'552 fr. 63, plus intérêts de 5.77 % à compter du 14 août 2024 sur le capital de 5-552 fr. 63, plus frais de poursuite.
Elle reprochait en substance à l'Office d'avoir "offert" les intérêts sur la créance en poursuite depuis le paiement de 56'500 fr. par G______ le 30 juin 2022, soit pendant près de deux ans, à une débitrice de mauvaise foi et qui n'avait cessé de se soustraire à la poursuite et provoqué son prolongement. Elle s'est fondée sur les art. 85 al. 1 CO et 1343-1 al. 1 CCF pour soutenir que les paiements sont prioritairement imputés sur les intérêts, les imputations sur le capital n'intervenant qu'après règlement des intérêts. Le fait que l'art. 12 al. 2 LP prévoie que le débiteur est libéré par les paiements effectués à l'Office ne pouvait être appliqué en l'occurrence, la débitrice ayant résisté à l'exécution forcée en tentant de dissimuler ses biens ou de les soustraire à la saisie et en agissant de manière à prolonger la procédure. Enfin, l'art 144 al. 4 LP prévoyait que les intérêts courent jusqu'à la dernière réalisation; or, en l'espèce, la réalisation n'avait pu être requise qu'après la notification du procès-verbal de saisie intervenue uniquement le 1er décembre 2023.
b. Dans ses observations du 10 octobre 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté, subsidiairement à son rejet.
Sur la recevabilité, il a soutenu que la mesure entreprise avait été notifiée le 20 août 2024, lorsqu'il avait annoncé à la créancière que la poursuite était soldée. Le courriel du 26 août 2024 n'en était qu'une confirmation.
Sur le fond, il a invoqué le fait que le paiement à l'Office valait réalisation, de sorte que l'art. 144 al. 4 LP ne s'appliquait pas au versement de 56'500 fr. du 30 juin 2022, soit une date à laquelle les intérêts de la créance en poursuite n'avaient pas encore commencé à courir, puisque le dies a quo avait été fixé au 1er juillet 2022. Le montant de 56'500 fr. avait ainsi été imputé prioritairement aux frais de poursuite en 5'709 fr. 75, puis à concurrence du solde au capital en poursuite. Les montants de 1'018 fr. 59 et 533 fr. 25 encaissés ultérieurement avaient été imputés sur des frais de poursuite et des intérêts exclusivement, de sorte que le capital n'avait plus été réduit depuis lors.
c. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 16 octobre 2024 que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF
136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).
1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
1.2 En l'espèce, l'Office a fait parvenir trois courriels à la plaignante les 20, 21 et 26 août 2023 en relation avec l'extinction de la poursuite n° 2______. Le premier informait du paiement du solde de la poursuite; le second, sur interpellation de la créancière donnait quelques informations sur le calcul des frais de poursuite mis à charge de débitrice; le troisième l'explication du calcul des intérêts dans la poursuite n° 2______. Ce n'est donc que par ce dernier courriel qu'elle a pu comprendre le décompte effectué par l'Office. Le premier courriel correspond par conséquent à une simple information, le second à une explication partielle du solde de la poursuite (frais et émoluments), le troisième à une explication complète du solde de la poursuite (calcul des intérêts sur le capital en poursuite).
Ce dernier courriel complétait par conséquent les éléments de motivation permettant d'attaquer efficacement la décision par laquelle l'Office constatait l'extinction de la poursuite. La plainte étant intervenue dans le délai de dix jours suivant la réception de ce troisième courriel, elle est recevable.
2. L'Office et la plaignante ne s'entendent pas sur le calcul des intérêts de la créance en poursuite, plus spécifiquement la détermination du dies ad quem sont dus des intérêts lorsque des règlements partiels du montant sont effectués par le débiteur.
2.1 A teneur de l'art. 12 LP, l’office des poursuites est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (al. 1). Le débiteur est libéré par ces paiements (al. 2).
Si une dette est payée à l'office, elle est éteinte sans égard au fait que le montant ait été transmis ou non au créancier. Le paiement de la créance saisie en mains de l'office des poursuites non seulement vaut réalisation, mais encore éteint la dette en vertu de l'art. 12 LP, de sorte que le cours des intérêts conventionnels s'arrête au jour de ce paiement. Un paiement partiel interrompt le cours des intérêts pour le montant versé (ATF 127 III 184, JdT 2001 II 53; 116 III 56, JdT 1993 II 34; Dallèves, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 11 et 13 ad art. 12 LP; Rey-Mermet, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 34 ad art. 144 LP).
2.3 La plaignante se prévaut de l'art. 144 al. 4 LP à teneur duquel le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.
Cette disposition n'a vocation à s'appliquer que dans le cas de biens saisis qui nécessitent une réalisation. Tel n'est pas le cas des liquidités versées en mains de l'Office qui peuvent être distribuées aux créanciers sans réalisation. Le paiement de la créance saisie en mains de l'office des poursuites éteint non seulement la dette en vertu de l'art. 12 LP, mais également vaut réalisation au sens de l'art. 144 LP de sorte que le cours des intérêts conventionnels s'arrête au jour de ce paiement (ATF 127 III 184, JdT 2001 II 53; Rey-Mermet, op. cit., n° 34 ad art. 144 LP).
2.4 En l'espèce, l'Office a respecté ces principes dans le calcul du solde de la poursuite, notamment les intérêts dus sur le seul solde ouvert de la créance encore en poursuite suite au paiement auprès de l'Office d'un montant de 56'500 fr. par G______.
Que la plaignante se soit montrée peu collaborante à la saisie ou qu'elle ait adopté une attitude contraire à la bonne foi n'est pas pertinent s'agissant de la question du dies ad quem du cours des intérêts, même si la débitrice a ralenti les opérations de saisie par ses actions, prolongeant d'autant la période durant laquelle la partie de la créance en poursuite payée à l'Office n'a plus produit d'intérêts, au détriment de la créancière qui n'avait toujours pas été mise en possession de la somme qui lui revenait par l'Office.
La plainte est par conséquent rejetée.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 6 septembre 2024 par A______ AVOCATS contre la "décision" du 26 août 2024 de l'Office dans la saisie, série n° 3______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et
Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.