Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/144/2025 du 13.03.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3576/2024-CS DCSO/144/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 13 MARS 2025 |
Plainte 17 LP (A/3576/2024-CS) formée en date du 28 octobre 2024 par A______, représenté par Me Christine RAPTIS, avocate.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
c/o Me RAPTIS Christine
Rue de la Gare 16
Case postale 345
1110 Morges.
- B______
c/o Me SOHRABI Mitra
Keppeler Avocats
Rue Ferdinand-Hodler 15
Case postale 6090
1211 Genève 6.
- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)
Rue Ardutius-de-Faucigny 2
1204 Genève.
- G______ [caisse de compensation]
______
______.
- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS
Chemin de la Gravière 5
Case postale 104
1211 Genève 8.
- SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
c/o Serafe AG
Summelenweg 91
8808 Pfäffikon.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______, titulaire de l'entreprise individuelle C______ - A______, inscrite au registre du commerce de Genève, fait l'objet de plusieurs poursuites engagées à son encontre notamment par B______, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires et SERAFE AG, qui forment la série n° 1______.
b. Dans le cadre des opérations de saisie, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a envoyé à A______ des avis de saisie en dates des 14 décembre 2023, 8, 11, 16 et 18 janvier 2024, en vue de son audition le 23 février 2024.
c. A______ n'ayant pas déféré à la convocation, l'Office a adressé en date du 6 mars 2024 aux principaux établissements bancaires de la place des avis de saisie de créances, à hauteur de 370'200 fr.
d. Le 8 mars 2024, la [banque] D______ a communiqué à l'Office un extrait du compte en USD ouvert au nom de C______ - A______ auprès de la banque, [compte] n° 2______, qui présentait un solde créditeur de USD 842'949.37 au 6 mars 2024. Entre le 8 février et le 6 mars 2024, le compte avait enregistré six crédits, totalisant USD 1'095'980.-, et 10 débits, totalisant USD 253'030.63. Le descriptif accompagnant les crédits mentionnait "Crédit A______".
e. Par courrier du 11 mars 2024, l'Office a demandé à la D______ de bien vouloir transférer le montant saisi, soit 370'200 fr., sur le compte de l'Office. Une fois la somme versée, la saisie était levée.
f. Le 12 mars 2024, A______ s'est présenté à l'Office puis a fourni dans les jours suivants des relevés de comptes auprès de la D______ ainsi que le compte de résultat au 31 décembre 2023 de l'entreprise individuelle C______ - A______.
g. Le 15 mars 2024, la D______ a versé la somme de 370'193 fr. à l'Office. Le 22 mars 2024, la D______ a versé à l'Office 850 fr. qui se trouvaient sur un autre compte de A______, qui ne figurait pas sur la liste des comptes de l'intéressé.
h. Par courrier du 18 mars 2024, A______ a demandé à l'Office la restitution des fonds saisis, exposant qu'ils ne lui appartenaient pas.
i. L'Office a répondu le 26 mars 2024 qu'il ne pouvait pas lui restituer les avoirs saisis sur un compte dont il était seul titulaire. L'application de la procédure de revendication au sens des art. 106 et suivants LP était réservée, dans l'hypothèse où un tiers devait invoquer un droit préférable au débiteur sur le montant saisi.
j. La plainte formée par A______ contre le courrier de l'Office du 26 mars 2024 a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité par décision DCSO/249/2024 du 6 juin 2024.
Aux termes de cette décision, il a été retenu que l'actif litigieux appartient juridiquement au débiteur, puisque celui-ci était le titulaire formel de la créance (reconnue) en restitution des fonds déposés sur le compte bancaire ouvert à son nom, l'entreprise individuelle qu'il exploitait n'ayant pas la personnalité juridique. Dès lors qu'il n'existait aucun autre actif saisissable, l'Office ne pouvait renoncer à saisir ladite créance (art. 95 al. 3 LP), le plaignant ne faisant pas valoir que la saisie serait excessive (art. 97 al. 2 LP).
La procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP était réservée, dans l'hypothèse où un tiers devait invoquer un droit préférable au débiteur sur le montant saisi. Par ailleurs, A______ ne faisait pas valoir une atteinte à son minimum vital et rien n'établissait que la créance saisie serait insaisissable au sens de l'art. 92 LP. Les difficultés financières auquel le plaignant était exposé du fait de la saisie de son compte bancaire étaient inhérentes à la procédure d'exécution forcée et ne relevaient pas d'une violation par l'Office des règles sur la poursuite.
k. Le 16 octobre 2024, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 1______, qu'il a notifié à A______ le 18 octobre 2024. Il a considéré que les revenus du débiteur étaient insaisissables, dès lors que A______ percevait des prestations de l'Hospice général à hauteur de 3'881 fr. 65 par mois. L'Office a en revanche saisi deux créances du débiteur à l'égard de la D______, soit 370'193 fr. et 850 fr.
B. a. Par acte posté le 28 octobre 2024, A______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie du 16 octobre 2024, dont il requiert l'annulation. Le procès-verbal de saisie serait contradictoire puisqu'il déclare le débiteur insaisissable alors qu'il saisit un montant de 370'200 fr. De plus, la décision de l'Office ne tenait pas compte du fait que les actifs déposés sur le compte auprès de la D______ étaient des provisions, voire des revenus de son activité indépendante. Les sommes saisies correspondaient à du matériel de travail, indispensable au bon déroulement de l'activité individuelle.
b. Par ordonnance du 11 novembre 2024, la Chambre de céans a partiellement octroyé l'effet suspensif à la plainte, en ce sens que l'Office était invité à ne pas procéder à la distribution des deniers jusqu'à droit jugé sur la plainte.
c. Dans leurs déterminations des 2 et 19 décembre 2024, le SCARPA, B______ et l'Office ont conclu au rejet de la plainte.
d. Ces déterminations ont été communiquées à A______ le 10 janvier 2025. Sur ce la cause a été gardée à juger.
1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un procès-verbal de saisie.
2. Le plaignant se prévaut de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP aux termes duquel sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession. Dans la mesure où cette disposition se rapporte exclusivement aux objets servant à l'exercice de la profession, et non pas aux créances, elle ne lui est en l'occurrence pas d'utilité.
3. 3.1 Sont en principe saisissables les droits ayant une valeur patrimoniale et appartenant juridiquement au débiteur (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). Il n'appartient pas à cet égard à l'office procédant à la saisie de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non ou débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP (Winkler, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 9 ad art. 92 LP). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'office pourra renoncer à le saisir (Winkler, op. cit., N 9 ad art. 92 LP).
La saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 95 al. 1 LP). Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.
3.2 En l'espèce, la Chambre de céans a jugé, aux termes de sa décision DCSO/249/2024 du 6 juin 2024, entrée en force, que le plaignant était juridiquement titulaire de la créance à l'encontre de la banque, de sorte que c'était par la voie de la procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP qu'un éventuel tiers pouvait revendiquer les avoirs déposés sur le compte.
Dans la présente plainte, le plaignant soutient que les avoirs déposés sur le compte bancaire saisi étaient des provisions versées par des clients qu'il convenait de traiter comme des gains de l'activité indépendante soumis à l'art. 93 LP.
Or, force est de constater que le compte bancaire saisi fait état de plusieurs sommes créditées en l'espace d'un mois totalisant plus de USD 1'000'000.-, toutes provenant d'un autre compte du plaignant, et de plusieurs opérations de débit, pour lesquelles il n'a pas fourni des explications concluantes et documentées. Rien ne permet de considérer que les sommes versées sur ce compte devraient être soustraites à l'exécution forcée, comme semble le penser le plaignant, quand bien même il s'agirait de montants reçus à titre fiduciaire, étant précisé qu'il est douteux que l'art. 401 CO puisse s'appliquer au cas d'espèce, ne serait-ce que par analogie. En effet le montant saisi se trouvait sur le compte bancaire libellé au seul nom du plaignant, qui en avait la libre disposition. Quant à l'argument que la somme saisie serait un montant brut et non net, le plaignant perd de vue que l'Office a saisi une créance et non pas le revenu net de l'activité indépendante, que les documents fournis par le plaignant ne permettent pas de déterminer, les gains du plaignant ayant été déclaré insaisissables.
Le plaignant affirme que les montants crédités sur l'un de ses comptes à la D______ en janvier et mars 2024 proviennent de E______, une société internationale et mondialement connue avec laquelle il est en relation d'affaires pour la vente de casquettes et de pin's. Le plaignant a certes produit des relevés relatifs à ces transferts ainsi que des factures "proforma" sans toutefois fournir le contrat sous-jacent ou d'autres documents permettant de comprendre le contexte financier global de ces opérations. Il a par ailleurs produit une facture émise par une société F______ LIMITED du 9 janvier 2023 lui facturant un montant de USD 1'700'000.- sans indiquer les relations contractuelles le liant à cette dernière société. Enfin, le plaignant a produit une mise en demeure du 2 mai 2024 de F______ LIMITED tendant au paiement d'un montant de USD 699'930.- qu'il a réglé le 1er mai 2024, selon un document que le plaignant a lui-même confectionné (pièce 6 de son chargé). Ce paiement, postérieur à la saisie, ne soutient pas la position du plaignant selon laquelle la saisie d'une partie de ses avoirs déposés à la D______ l'aurait empêché de faire face à ses engagements.
En tous points mal fondée, la plainte sera rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 28 octobre 2024 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office cantonal des poursuites le 16 octobre 2024 dans la série n° 1______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.