Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/27/2025 du 11.02.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/37/2025-CS DCSO/27/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU 6 FEVRIER 2025 |
Plainte 17 LP (A/37/2025-CS) formée en date du 6 janvier 2025 et expédiée le 7 janvier 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que A______ a expédié à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance ou Chambre de céans), le 6 janvier 2025, une plainte datée du 20 décembre 2024 dont l'objet était "contestation concernant le délai imposé pour le dépôt des plaques d'immatriculation et la demande de présentation à l'Office des faillites – dossier F2024/1______".
Qu'elle y exposait que l'Office cantonal des faillites (ci-après l'Office) l'avait contactée par téléphone le 16 décembre 2024 à 15h30 pour effectuer les premières démarches de liquidation de son entreprise B______ SARL, lui imposant un rendez-vous le 18 décembre 2024 à 10h00, alors qu'elle était en arrêt médical jusqu'à la fin du mois de décembre 2024. Qu'en outre, l'Office avait exigé qu'elle dépose immédiatement les plaques de son camion auprès du Service ad hoc, alors qu'elle ne disposait d'aucun lieu sécurisé où stationner ce véhicule et demandait un délai permettant de trouver un tel emplacement. Qu'elle relevait que le camion de l'entreprise était le seul bien qu'elle détenait encore permettant de désintéresser les créanciers et qu'il convenait d'en assurer la sécurité. Qu'elle considérait que la manière de pratiquer de l'Office était disproportionnée et inhumaine. Qu'elle concluait à ce qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé pour déposer les plaques du camion ainsi que pour fournir les documents demandés par l'Office. Qu'elle annonçait produire en annexe "tout document pertinent". Qu'aucune annexe ne figurait toutefois en annexe à la plainte. Qu'elle évoquait avoir consulté un avocat.
Que par courrier recommandé du 7 janvier 2025, le greffe de la Chambre de surveillance a invité la plaignante à produire la décision contre laquelle plainte était déposée et lui a fixé un délai au 20 janvier pour la produire, sous peine d'irrecevabilité de la plainte.
Que la plaignante n'a pas retiré le pli recommandé du 7 janvier 2025 et n'a plus donné de nouvelle à la Chambre de céans depuis lors.
Qu'il ressort du Registre du commerce de Genève que B______ SARL, société à responsabilité limitée ayant son siège à C______ (GE), a été dissoute en application de l'art. 731b CO (carences organisationnelles) par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 30 septembre 2024 et sa liquidation ordonnée selon les règles de la faillite. Que A______ en est l'unique associée et gérante avec signature individuelle.
Considérant, EN DROIT, que la plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, elle sera écartée par une décision sommairement motivée, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.
Que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. Que l'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
Que la plainte doit être formée par écrit et accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie, notamment l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Que lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 1 et 2 LALP).
Que l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).
Qu'a qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
Qu'en application de l'art. 221 al. 1 LP, dès que l’office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
Que le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP), d’indiquer tous ses biens à l’office et de les mettre à sa disposition (art. 222 al. 1 LP). Qu'à la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d’ouvrir leurs locaux et leurs meubles; qu'au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique (art. 222 al. 3 LP).
Que l'Office attire expressément l’attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 222 al. 5 LP).
Que l'Office pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli (art. 223 al. 4 LP).
Que le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323 ch. 5 CP), de rester à la disposition de l’administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu’il n’en soit expressément dispensé. Qu'au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter. Que l'administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation (art. 229 al. 1 LP).
Qu'en l'espèce, la plaignante ne précise pas si elle agit en personne ou en qualité d'organe de la société B______ SARL et ne motive pas particulièrement sa plainte. Qu'elle a en outre omis de joindre des annexes annoncées.
Que la plainte est ainsi lacunaire, ce qui est toutefois excusable, la plaignante agissant en personne.
Qu'invitée à compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité, l'intéressée n'a toutefois pas retiré le pli qui lui était adressé et n'a plus donné de nouvelles.
Que sa plainte est par conséquent irrecevable pour ce seul motif en application de l'art. 9 LALP.
Que l'on comprend par ailleurs à la lecture de la plainte que l'associée gérante de la faillie estime avoir été traitée avec peu de ménagement par l'Office.
Qu'il ne s'agit pas d'un motif de plainte recevable, articulé de manière aussi vague et peu motivée.
Que l'Office est en effet tenu par la loi d'agir rapidement lorsqu'il est informé du prononcé d'une faillite, afin de préserver au mieux les intérêts des créanciers du failli. Qu'il est autorisé à agir par la contrainte cas échéant. Que cela implique qu'il intervienne de manière intrusive et sans délai.
Que l'on ne voit donc pas ce qui est reproché à l'Office, si ce n'est d'avoir agi conformément à la loi, de sorte que la plainte est également irrecevable faute de grief motivé.
Qu'il n'y a finalement pas d'indice permettant de déceler un motif de nullité d'une mesure de l'Office qui impliquerait que la Chambre de céans intervienne et instruise d'office en application de l'art. 22 al. 1 LP, même sans plainte recevable.
Qu'en définitive la plainte sera par conséquent intégralement déclarée irrecevable.
Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte expédiée le 6 janvier 2025 par A______ contre l'Office cantonal des faillites dans le cadre de la faillite F 2024/1______ visant B______ SARL.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.