Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/19/2025 du 06.02.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3513/2024-CS DCSO/19/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 6 FEVRIER 2025 |
Plainte 17 LP (A/3513/2024-CS) formée en date du 24 octobre 2024 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 février 2025
à :
- A______
______
______ [GE].
- ETAT DE VAUD
OFFICE D'IMPÔT DES DISTRICTS
DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT
LAVAUX - ORON et AIGLE
Case postale 1032
1800 Vevey 1.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 22 août 2024, après plusieurs tentatives, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié le commandement de payer, poursuite N° 1______, portant sur un montant de 55'148 fr., plus intérêts et frais, réclamé par l'Etat de Vaud à A______.
Selon les indications figurant au dos du commandement de payer, celui-ci a été remis à B______, concubine de A______. Aucune opposition n'a été formée dans les dix jours dès la notification.
b. Le 11 octobre 2024, l'Office a communiqué à A______ un avis de saisie dans la poursuite N° 1______.
c. Le 18 octobre 2024, A______ a déclaré former opposition à ladite poursuite.
d. Par décision du 21 octobre 2024, l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition formée le 18 octobre 2024 au commandement de payer, poursuite N° 1______, pour cause de tardiveté.
B. a. Par acte déposé le 24 octobre 2024, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le commandement de payer, poursuite N° 1______, qui avait été remis à la mauvaise personne. Il a conclu à ce que la Chambre de surveillance ordonne à l'Office de procéder à une nouvelle notification dudit commandement de payer en ses mains.
A______ a par ailleurs exposé qu'il avait soldé la poursuite, en faisant virer un montant de 30'000 fr. en faveur de l'Etat de Vaud le 30 septembre 2024.
b. Dans sa détermination, l'Etat de Vaud a conclu au rejet de la plainte. Le commandement de payer avait été remis à une personne adulte faisant ménage commun avec le poursuivi, soit "B______", née le ______ 1994 et résidant chez A______, chemin 2______ no. ______ à C______ [GE], selon une attestation de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) du 19 novembre 2024. Le paiement du 30'000 fr. le 30 septembre 2024 n'avait pas soldé la poursuite.
c. Dans son rapport, l'Office a exposé le déroulement de la poursuite et indiqué que sur la base des informations en sa possession, la notification du commandement de payer était valable. B______ résidait chez A______ selon la Poste.
d. Les déterminations de l'Office et de l'Etat de Vaud ont été transmises à A______ le 2 décembre 2024 avec l'indication que l'instruction de la cause était close.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte contre la décision de rejet de l'opposition du 21 octobre 2024 est recevable. La poursuite n'étant pas soldée, le plaignant dispose d'un intérêt actuel à ce que sa plainte soit traitée.
2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).
L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile.
2.1.2 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3).
2.1.3 La notification à une personne adulte faisant ménage commun avec le débiteur vaut notification à ce dernier, dont la réception effective ou la prise de connaissance est sans importance. Le délai d’opposition ou de recours commence donc à courir dès la notification de remplacement. Si le débiteur n’a eu connaissance du commandement de payer qu’après l’expiration du délai d’opposition de dix jours, il doit, selon l’art. 33 al. 4 LP, demander la restitution du délai et faire opposition en même temps. Il en va de même pour la notification d’autres actes ou communications pour lesquels des délais commencent à courir.
2.2 En l'espèce, le poursuivi se plaint du fait que le commandement de payer ne lui a pas été remis personnellement. Il ne remet toutefois pas en cause les indications apposées par l'agent notificateur au dos du commandement de payer, qui valent procès-verbal de notification, à teneur desquelles l'acte de poursuite a été remis en son absence à sa concubine, née en 1994, soit une personne adulte qui fait ménage commun avec lui. Cette dernière réside du reste auprès du plaignant selon les indications de l'OCPM et de la Poste.
La notification du commandement de payer litigieux, le 22 août 2024, est donc intervenue valablement, de sorte que la conclusion du plaignant tendant à une nouvelle notification de cet acte sera rejetée. Le délai d'opposition de dix jours étant arrivé à échéance le lundi 2 septembre 2024, c'est à juste titre que l'Office a rejeté l'opposition formée le 18 octobre 2024 par le plaignant. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 octobre 2024 par A______ contre la décision de rejet d'opposition prononcée par l'Office cantonal des poursuites le 21 octobre 2024 dans la poursuite N° 1______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame
Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.