Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/20/2025 du 06.02.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3580/2024-CS DCSO/20/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 6 FEVRIER 2025 |
Plainte 17 LP (A/3580/2024-CS) formée en date du 28 octobre 2024 par A______ SARL, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2025
à :
- A______ SARL
Att. M. B______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
A. a. C______ est domicilié à D______ (France).
Il est inscrit au Registre du commerce de Genève depuis le 24 septembre 2018 comme exploitant de la raison individuelle E______, active dans le domaine du transport de personnes. Elle est située à la rue 1______ no. ______, c/o F______ Sàrl.
b. Le 7 octobre 2024, A______ SARL a requis la poursuite de "Monsieur C______, Né(e) le : ______.1979 Rue 1______ no. ______, [code postal] Genève" pour la somme de 3'839 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2024 pour cause d'"1 Locations d'un véhicule impayées".
Dans la rubrique "autres observations", A______ SARL a précisé qu'"Apres plusieurs tentatives d'arrangement de payement, par téléphone et messages je suis rester sans réponse de la part de la part de Mr. C______.".
B. Par décision du 16 octobre 2024 dans la poursuite n° 2______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a refusé de donner suite à ladite réquisition en raison du domicile français du débiteur et de l'absence de for de poursuite au sens de l'art. 46 LP.
Selon cette décision, le débiteur domicilié à l'étranger pouvait néanmoins être poursuivi sur la base des fors spéciaux des art. 50 à 52 LP, lesquels devaient être expressément mentionnés sur la réquisition de poursuite. Ainsi, si A______ SARL estimait être au bénéfice d'un for spécial au sens de l'art. 50 al. 1 LP, il lui incombait de le mentionner expressément sur sa réquisition de poursuite, en précisant le type d'activité exercée par l'indépendant, l'adresse professionnelle et l'adresse complète du débiteur à l'étranger.
C. a. Par acte expédié le 28 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 16 octobre 2024, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la procédure de poursuite soit engagée à Genève.
Elle ne remet pas en cause le domicile de C______ en France, mais se prévaut du for spécial de l'art. 50 al. 1 LP en raison de l'activité professionnelle qu'il exerce à Genève.
b. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
c. Par courrier du 13 novembre 2024, A______ SARL et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'office des poursuites pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2. 2.1.1 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
En vertu du principe de la territorialité de la poursuite exprimé par la disposition précitée et rappelé par le Tribunal fédéral (ATF 107 III 53 consid. 4e), le débiteur domicilié à l'étranger ne peut être poursuivi en Suisse.
2.1.2 L'art. 50 al. 1 LP consacre l'une des exceptions à ce principe de territorialité en prévoyant que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
Il peut s'agir notamment de l'exploitation d'une raison individuelle en Suisse par une personne domiciliée en France (cf. DCSO/396/2018 du 12 juillet 2018; DCSO/38/2018 du 25 janvier 2018). Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP).
2.1.3 La réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du débiteur au lieu où il a son domicile au sens des art. 23 CC et 20 LDIP (formulaire n° 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 67 LP). L'indication exacte du domicile du débiteur vise principalement à assurer la désignation précise et dénuée de risque de confusion de ce dernier dans le commandement de payer et les actes de poursuite subséquents (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 67 LP), lieu qui ne doit d’ailleurs pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l’étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l’Office de vérifier sa compétence à raison du lieu (DCSO/370/2020, consid. 2.4; Gilliéron, op. cit., n° 40 ad art. 67 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).
2.1.4 S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (DCSO/525/2022 du 15 décembre 2022 consid. 2.1.1; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 5 ad art. 69 LP).
2.2.1 En l'espèce, la créancière a requis une poursuite à l'encontre de l'intimé pris en sa qualité de personne physique, puisqu'elle a indiqué son nom et son prénom. Elle n'a toutefois pas mentionné le domicile du débiteur, en violation de l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, mais l'adresse genevoise de la raison individuelle qu'il exploite.
Le débiteur étant domicilié en France, soit en dehors du ressort de l'Office des poursuites, ce que la créancière ne conteste pas, ledit Office ne pouvait dès lors pas donner suite à la réquisition de poursuite en tant qu'elle était fondée sur le for ordinaire de poursuite.
La plaignante ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient avoir requis la poursuite du débiteur au for spécial de l'art. 50 LP, puisque sa réquisition de poursuite est dépourvue de toute indication en ce sens, puisqu'elle aurait alors dû mentionner l'adresse du débiteur à l'étranger, l'existence d'un établissement en Suisse et toute autre indication permettant à l'Office d'examiner sa compétence au sens de cette disposition.
C'est par conséquent à juste titre que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite.
La plainte sera en conséquence rejetée.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 28 octobre 2024 par A______ SARL contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 16 octobre 2024 dans la poursuite n° 2______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame
Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.