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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3934/2024

DCSO/25/2025 du 06.02.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3934/2024-CS DCSO/25/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 FEVRIER 2025

 

Plainte 17 LP (A/3934/2024-CS) formée en date du 26 novembre 2024 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

 

- B______
______
______.

- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)

Rue Ardutius-de-Faucigny 2

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de la poursuite N° 1______ engagée à son encontre par B______, dont la continuation a été requise le 20 décembre 2023 pour une créance de 12'100 fr.

b. Le 29 janvier 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______ un avis de saisie pour le 9 avril 2024.

Lors de son audition, A______ a indiqué qu'il réalisait en tant qu'indépendant un revenu mensuel net de 2'500 fr.; il était marié et ses frais de logement se montaient à 540 fr. par mois; il détenait trois véhicules, soit un fourgon C______/2______ immatriculé le 7 mars 2019 et avec 80'000 km, un véhicule D______/3______, immatriculé le 21 décembre 2001 avec 350'000 km et une moto E______/4______ immatriculée le 7 août 2009 avec 35'000 km.

c. Par avis du 22 avril 2024, l'Office a informé A______ de ce qu'il devait désormais retenir sur ses revenus un montant mensuel de 260 fr. dès le mois d'avril 2024.

d. Par avis du même jour, l'Office a informé A______ qu'il saisissait le véhicule C______/2______.

e. En date du 3 mai 2024, le SCARPA a sollicité la participation privilégiée de la poursuite N° 5______ à la saisie en cours.

f. Par courriel du 7 mai 2024, A______ a informé l'Office qu'il allait déposer au bureau des automobiles les plaques d'immatriculation du camion D______ et de la moto.

g. Le 20 juin 2024, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 81 6______, à laquelle participent les deux poursuites précitées. A______ exerçait l'activité de traiteur indépendant et n'avait pas d'emploi salarié. Son minimum vital était composé du montant de base pour un couple marié, de 1'700 fr., et de son loyer en 540 fr. Avec des revenus de 2'500 fr., la quotité mensuelle saisissable se montait à 260 fr. La saisie avait en outre porté sur l'un de ses véhicules, estimé à 11'500 fr., les deux autres n'ayant pas de valeur de réalisation.

h. Le procès-verbal de saisie a été communiqué par pli recommandé du 21 juin 2024 à A______. Il a été retourné par la Poste à l'Office, avec l'indication "refusé".

i. Le 27 juin 2024, le SCARPA a requis la vente du véhicule C______/2______.

j. Le 15 octobre 2024, l'Office a communiqué à A______, par pli recommandé et par pli simple, un avis d'enlèvement de ce véhicule pour le 30 octobre 2024 dans la journée.

k. La plainte formée par A______ contre l'avis d'enlèvement a été déclarée irrecevable par décision de la Chambre de surveillance du 16 janvier 2025 (DCSO/7/2025).

La Chambre de surveillance a en substance considéré que la plainte avait été déposée plus de dix jours après que le plaignant ait eu connaissance de la saisie de son véhicule et était donc tardive. De plus, le plaignant n'avait fourni aucun élément concret et étayé démontrant que le véhicule saisi était absolument indispensable à l'exercice de sa profession de traiteur, ce d'autant qu'il détenait un autre véhicule utilitaire. A supposer qu'il ait effectivement vendu cet autre véhicule utilitaire, le plaignant se serait alors placé lui-même dans la situation de ne pas avoir un véhicule pour l'exercice de son activité. Partant, la saisie n'était pas nulle.

l. Par avis de vente du 20 novembre 2024, l'Office a informé A______ que la réalisation du véhicule saisi interviendrait le 28 novembre 2024 à 10 heures à la salle des ventes de l'Office des faillites à F______. La publication de la vente serait requise dès le 19 novembre 2024.

B. a. Par acte posté le 26 novembre 2024, A______ a formé plainte contre l'avis de vente du véhicule, concluant à l'annulation de la vente. Il a réitéré que le fourgon saisi était insaisissable, car nécessaire à l'exercice da profession de traiteur. Il reprochait à l'Office de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait annoncé le 7 mai 2024 son intention de déposer les plaques de l'autre fourgon, dont il n'avait plus l'usage.

b. Par ordonnance du 27 novembre 2024, la Chambre de céans a octroyé l'effet suspensif à la plainte.

c. Dans sa détermination du 4 décembre 2024, le SCARPA a observé que l'avis de vente n'était pas une mesure sujette à plainte.

d. L'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Selon les registres de l'Office cantonal des véhicules, le fourgon D______/3______ avait été immatriculé au nom de G______ le 27 juin 2024 et était toujours en circulation, de sorte qu'il était utilisable.

e. Le rapport de l'Office et la détermination du SCARPA ont été communiqués à A______ en date du 27 décembre 2024. L'instruction de la cause a ensuite été close.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

L'avis de vente est en tant que tel est une mesure sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP (cf. DCSO/188/2012 du 14 mai 2012; Bettschart, CR LP, n° 16 ss ad art. 125 LP).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

En l'espèce, expédiée le 26 novembre 2024, la plainte a été déposée en temps utile.

1.1.3 Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/331/2021 du 25 août 2021; Vonder Mühll, BSK SchKG I, N° 64 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2024, N° 1036).

1.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant ne formule aucun grief à l'encontre des opérations de vente mais tente de faire réexaminer des griefs qu'il a déjà soumis à la Chambre de céans. Il ne dispose donc d'aucun intérêt actuel et concret à porter plainte contre une mesure de l'Office prise en exécution de précédentes décisions entrées en force.

Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été jugé dans le cadre de la précédente plainte contre l'avis d'enlèvement, il appartenait au plaignant de former plainte dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie du 20 juin 2024, laquelle était intervenue le jour où il avait refusé de réceptionner le pli recommandé lui communicant cette décision, voire au plus tard à l'expiration du délai de garde de sept jours. En effet, le plaignant pouvait s'attendre à recevoir le procès-verbal de saisie, dès lors qu'il connaissait l'existence de poursuites dirigées contre lui, qu'il avait été auditionné à ce sujet par l'Office le 10 avril 2024 et qu'il avait reçu l'avis de saisie du véhicule du 22 avril 2024, auquel il avait lui-même fait référence dans sa précédente plainte.

Quant à l'éventuelle nullité de la saisie du véhicule, la Chambre de céans a considéré, dans sa précédente décision, que le plaignant n'avait fourni aucun élément concret et étayé qui démontrait que le véhicule saisi était absolument indispensable à l'exercice de sa profession de traiteur et qu'il ne pouvait, d’une manière ou d’une autre, continuer à exercer son activité professionnelle sans le véhicule saisi, ce d'autant qu'il détenait un autre véhicule utilitaire. Quand bien même cet autre véhicule était plus ancien et comptabilisait 350'000 km, il était à teneur du dossier immatriculé et donc susceptible de circuler, ce que l'Office a confirmé. En vendant son second véhicule utilitaire, alors qu'il était au courant de la saisie de son autre fourgon, le plaignant s'est placé lui-même dans la situation de ne pas avoir un véhicule pour l'exercice de son activité, ce que la Chambre de céans a constaté dans sa précédente décision.

Eu égard à ce qui précède, la plainte est ainsi irrecevable.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 26 novembre 2024 par A______ contre l'avis de vente de l'Office cantonal des poursuites du 20 novembre 2024 dans la série n° 81 6______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.