Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/4254/2024

DCSO/12/2025 du 16.01.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4254/2024-CS DCSO/12/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 JANVIER 2025

 

Plainte 17 LP (A/4254/2024-CS) formée en date du 23 décembre 2024 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 janvier 2025
à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______ engagée par son ex-mari B______ pour un montant de 3'705 fr. 45 en remboursement de frais et dépens en lien avec différentes procédures les ayant opposés devant les autorités judiciaires civiles dans le cadre de leur litige conjugal.

b. Par avis de saisie du 9 août 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a convoqué A______ en ses locaux pour être interrogée sur sa situation patrimoniale en vue de procéder à la saisie de ses biens nécessaires à couvrir le montant dû à B______, soit 7'539 fr. 90, comprenant les intérêts, les frais échus au 23 septembre 2024 et les frais d'encaissement.

c. Par acte déposé le 19 septembre 2024 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance ou la Chambre de céans), A______ a formé une plainte contre l'avis de saisie du 9 août 2024, dont elle indiquait avoir eu connaissance en se rendant à l'Office le 17 septembre 2024. Elle exposait ne pas comprendre comment le montant qui lui était réclamé dans l'avis de saisie pouvait s'élever à 7'539 fr. 90 alors que la somme due était de 5'005 fr. 70 selon décompte de la poursuite établi le 17 juin 2024. A titre préalable, elle sollicitait, sur mesures superprovisionnelles, l'annulation, respectivement la suspension de ce commandement de payer.

d. La Chambre de surveillance a enrôlé la plainte sous numéro de cause A/2______/2024 et rendu le 1er octobre 2024 une décision DCSO/458/24 rejetant la requête d'effet suspensif. La procédure est en cours d'instruction pour le surplus.

B. a. Répondant à une interpellation de A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______, l'Office a informé l'intéressée, par courrier du 14 octobre 2024, qu'il ne pouvait pas restreindre totalement l'accès aux informations la concernant à son ex-mari B______ au regard de l'art. 8a al. 1 LP. Ce dernier était partie à la procédure d'exécution forcée et il avait un intérêt à pouvoir en consulter les procès-verbaux. L'Office ne pouvait dès lors lui en refuser l'accès, bien qu'il fût conscient de la problématique opposant les ex-époux et qu'il avait par le passé refusé l'accès à des procès-verbaux à B______, lorsque les démarches de ce dernier lui étaient apparues investigatoires. L'Office annonçait à A______ qu'il continuerait à faire preuve de diligence dans ce cadre.

b. Par acte déposé le 25 octobre 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a déposé plainte contre ce courrier, concluant à ce que l'Office soit enjoint de ne pas donner accès à son dossier, ni de fournir de renseignements personnels la concernant à B______, ni à son conseil. Elle a assorti sa plainte d'une requête d'effet suspensif.

La Chambre de céans a enrôlé la plainte sous numéro de cause A/3______/2024 et rendu le 29 octobre 2024 une décision DCSO/506/24 refusant l'effet suspensif. La procédure est en cours d'instruction pour le surplus.

C. a. A______ fait par ailleurs l'objet de plusieurs poursuites émanant d'une caisse d'assurance-maladie et de l'Etat de Genève.

b. Ces dernières, ainsi que la poursuite n° 1______ requise par B______, parvenues au stade de la saisie, participent à la série n° 81 4______.

c. L'Office a adressé à A______ des avis de saisie les 22 avril, 18 juin et 13 septembre 2024, l'invitant à se présenter en vue d'être interrogée sur sa situation financière les 1er juillet et 23 septembre 2024.

La poursuivie ne s'étant pas présentée à ces convocations, l'Office l'a sommée, par courrier du 24 septembre 2024, de se présenter en ses locaux le 16 octobre 2024.

Elle n'a à nouveau pas déféré à la convocation, indiquant par courriel du même jour en avoir été empêchée par son état de santé. Elle a transmis, par courriel du 21 octobre 2024, un certificat médical attestant d'une incapacité du 16 au 21 octobre 2024.

Par courrier du 22 octobre 2024, l'Office a accusé réception de ces courriels et a rappelé à A______ qu'il l'avait déjà convoquée à plusieurs reprises en vue de son interrogatoire, sans que son audition n'ait pu être effectuée. Son manque de collaboration n'était pas tolérable et des mesures avaient en conséquence été prises pour bloquer son salaire en mains de son employeur. Ces mesures seraient levées dès que sa situation pourrait être établie.

d. Par courrier du même jour adressé à l'employeur de la poursuivie, l'Office a invité ce dernier à bloquer mensuellement en ses mains toute somme supérieure à 1'200 fr. revenant à A______.

e. Par acte déposé à la Chambre de surveillance le 25 octobre 2024, cette dernière a formé une plainte contre cette saisie de salaire en mains de son employeur et requis qu'elle soit assortie de l'effet suspensif.

Cette plainte a été enregistrée sous numéro de cause A/5______/2024. La Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif par décision DCSO/509/24 du 4 novembre 2024. La procédure est pour le surplus en cours d'instruction.

D. a. B______ a engagé une nouvelle poursuite à l'encontre de A______.

b. Un commandement de payer, poursuite n° 6______, a été notifié à celle-ci le 22 novembre 2024, qui y a formé opposition.

c. Par acte déposé à la Chambre de surveillance le 29 novembre 2024, A______ a formé une plainte contre ce commandement de payer, dont elle a sollicité l'annulation, au motif que la poursuite dirigée à son encontre était abusive. Elle a également requis l'effet suspensif à sa plainte.

La Chambre de surveillance a enregistré cette plainte sous numéro de cause A/7______/2024. Elle a rejeté la requête d'effet suspensif par décision DCSO/607/24 du 2 décembre 2024. La procédure est pour le surplus en cours d'instruction.

E. a. Par courriers des 9, 10 et 13 décembre 2024 adressés à l'Office, A______ est revenue sur les diverses problématiques traitées dans les procédures susmentionnées et ses griefs.

b. L'Office lui a répondu par un courrier du 16 décembre 2024 dans lequel il rappelait en préambule avoir déjà répondu à de multiples reprises à ses questions. Toutefois, par gain de paix et pour la dernière fois, il acceptait de revenir sur les divers points soulevés.

S'agissant des convocations auxquelles la poursuivie ne s'était pas présentée, l'Office maintenait sa lecture des faits et persistait à considérer qu'elle avait manqué ces rendez-vous sans excuse valable, ce d'autant plus que la dernière convocation avait été agendée d'entente avec l'intéressée. L'Office rappelait que cette dernière s'était d'ailleurs présentée à plusieurs reprises à ses guichets durant la même période, pour divers motifs, tout en refusant d'être interrogée sur sa situation personnelle. Dans ces circonstances, une saisie conservatoire de ses revenus – fixée forfaitairement en ne retenant que le montant mensuel de base d'entretien dans le calcul du minimum vital – se justifiait et ne serait levée qu'une fois que l'Office aurait pu calculer son minimum vital concret après son audition. L'Office soulignait que les premières réquisitions de continuer la poursuite enregistrées dans la série en cours remontaient au mois d'avril 2024 et qu'il ne pouvait plus temporiser dans l'exécution de la saisie au vu des exigences de l'art. 89 LP, ce dont la poursuivie avait été informée avant l'exécution de la saisie conservatoire. Cette dernière mesure était par conséquent justifiée aux yeux de l'Office. Finalement, ce dernier rappelait à A______ qu'il ne pouvait se prononcer sur le bienfondé des créances en poursuite.

c. Par acte déposé le 23 décembre 2024 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre ce courrier. Elle a préalablement conclu à ce que la Chambre suspende, sur mesures provisionnelles, les mesures déjà prises pour faire bloquer son salaire. Elle n'a pas pris de conclusions sur le fond.

Elle soutenait en substance, et dans la mesure des griefs compréhensibles de la plainte, que l'Office déformait la réalité dans sa présentation des faits et prétendait faussement lui avoir fourni des réponses à ses questions. Elle n'avait manqué qu'une seule convocation à l'Office, de surcroît pour un motif valable (maladie); les autres avaient été déplacées par l'Office en raison de fautes qu'il avait commises. S'agissant des créances de l'assurance-maladie, il s'agissait en réalité de dettes découlant d'actes de son ex-mari. Ce dernier tentait de la voler par le biais de poursuites, ce que l'Office avait admis. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice était saisie de cette problématique et la plaignante attendait sa décision pour connaître les montants qui devraient être réglés. Dans l'attente, la Chambre de céans comprend de la plainte que A______ n'entendait pas collaborer à la saisie si son ex-mari pouvait avoir accès aux données personnelles qu'elle fournirait à l'Office. Elle reprochait à ce dernier de ne pas adopter une position neutre dans le litige l'opposant à son ex-mari.

EN DROIT

1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

En l'occurrence, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés.

2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

2.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre un courrier qui ne fait que résumer la position de l'Office en relation avec des poursuites et une saisie qui ont fait l'objet de décisions, lesquelles ont été entreprises par des plaintes devant la Chambre de céans. C'est notamment le cas de la saisie conservatoire des revenus de la plaignante, à propos de laquelle une procédure ad hoc est en cours d'instruction devant la Chambre de céans et une requête d'effet suspensif a déjà été rejetée. La plainte est par conséquent irrecevable en tant qu'elle ne vise pas une mesure au sens décrit ci-dessus, mais un simple courrier de l'Office résumant la position de ce dernier. De surcroît, tous les griefs et conclusions sont déjà abordés dans les plaintes antérieures de A______ et sont traités dans les procédures qui en découlent, de sorte que la présente procédure ferait double emploi s'il était entré en matière.

Dans la mesure où la plaignante aurait uniquement pour but de faire revenir la Chambre de surveillance sur sa décision de refuser l'effet suspensif à sa plainte contre la saisie conservatoire de ses revenus dans la cause A/5______/2024 – ce qui pourrait être le cas au vu de ses conclusions résumées à des conclusions "préalables" –, force est de constater que la Chambre de céans n'est pas l'autorité de recours de ses propres décisions et que des conclusions visant à atteindre ce but sont irrecevables. La reconsidération administrative prévue à l'art. 48 al. 1 LPA n'est par ailleurs pas ouverte devant la Chambre de surveillance, celle-ci n'étant pas une autorité administrative au sens des art. 5 et 48 al. 1 LPA, mais une autorité judiciaire, pouvant être assimilée à une juridiction administrative (art. 6 al. 1 let. f LPA cum art. 9 LALP).

Finalement, la plaignante n'apporte aucun élément nouveau pertinent permettant d'entrer en matière sur une nouvelle requête d'effet suspensif au cours de la procédure de plainte (Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 5 ad art. 36 LP; Cometta / Moeckli, Basler Kommentar, SchKG, I, 2021, n° 11 ad art. 36 LP).

La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 23 décembre 2024 par A______ contre le courrier du 16 décembre 2024 de l'Office dans le cadre de la saisie, série n° 4______, ainsi que des poursuites n° 1______ et n° 6______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.