Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/582/2024 du 28.11.2024 ( PLAINT ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3714/2024-CS DCSO/582/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 |
Plainte 17 LP (A/3714/2024-CS) formée en date du 7 novembre 2024 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 novembre 2024
à :
- A______ SA
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- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que le 29 octobre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a, sur réquisition de B______, notifié à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 1'291'400 fr., intérêts en sus, allégué être dû pour des travaux effectués entre 2015 et 2023.
Que la poursuivie y a formé opposition;
Que dans la rubrique relative au créancier, le commandement de payer fait mention de l'adresse : "Chemin 2______ no. ______, [code postal] C______ [GE]";
Que par acte déposé à la Chambre de surveillance le 7 novembre 2024, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la notification de ce commandement de payer, concluant à l'annulation de poursuite n° 1______;
Qu'elle soutient que l'adresse du créancier figurant sur le commandement de payer n'est pas réelle, dans la mesure où ce dernier ne disposait plus d'autorisation de séjour en Suisse depuis 2022 et que les prétentions qu'il formulait à son égard étaient prescrites ou fantaisistes;
Qu'elle expose par ailleurs faire partie du groupe D______, actif dans la restauration et exploitant actuellement onze restaurants en Suisse, lequel est en voie de finaliser une "due diligence" liée à une importante opération de rachat par une société tierce; qu'une poursuite d'un montant de près de 1'300'000 fr. était ainsi susceptible de lui causer un dommage important;
Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, concluant à ce que la poursuite soit suspendue afin qu'elle ne figure pas dans les extraits de poursuite la concernant, subsidiairement à ce que l'existence de cette poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers;
Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant, EN DROIT, que la plainte, introduite dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP contre une mesure pouvant être contestée par cette voie et par une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts protégés, respecte les exigences de forme et de motivation résultant de la loi et de la jurisprudence; qu'elle est donc recevable;
Qu'en l'espèce, la plaignante sollicite l'annulation de la poursuite au motif que l'adresse du créancier poursuivant n'est pas correcte;
Que la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du créancier (art. 67 al. 1 ch. 1 LP); que ces indications doivent être reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP);
Que l'indication doit être précise et permettre au débiteur de se faire une idée claire de l'identité réelle du poursuivant; que si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'a pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée (ATF 102 III 135 /6: pseudonyme; cf. l'exposé de SCHWARTZ, JdT 1954 III 66 ss, spéc. p. 81 et BlSchK 1955 p. 1 ss, spéc. p. 15/16);
Que selon la plaignante, l'adresse indiquée par le créancier poursuivant dans sa réquisition n'est pas correcte au motif que ce dernier ne disposerait plus d'autorisation de séjour en Suisse depuis 2022;
Qu'il ressort toutefois de sa plainte qu'elle a clairement identifié le créancier poursuivant comme l'un de ses anciens employés, de sorte que, même à supposer que l'adresse indiquée par celui-ci dans sa réquisition de poursuite soit erronée, il n'y aurait en tout état pas lieu d'annuler la poursuite litigieuse;
Que par ailleurs, les arguments que la plaignante tire de la prescription et du caractère fantaisiste de la créance mise en poursuite relèvent de l'existence même de la créance et ne sont, partant, pas du ressort de la Chambre de céans;
Que la plainte, manifestement mal fondée, sera rejetée sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP);
Que vu ce rejet, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Rejette la plainte formée le 7 novembre 2024 par A______ SA contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.