Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3320/2024

DCSO/486/2024 du 17.10.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3320/2024-CS DCSO/486/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/3320/2024-CS) formée en date du 9 octobre 2024 par A______ SARL.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

- A______ SÀRL

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, qu'en date du 14 juin 2024, A______ SARL a engagé une poursuite contre B______ SARL, sise à C______ (GE);

Que par décision de non-lieu de notification du 7 octobre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a informé la poursuivante ne pas être en mesure de notifier la commination de faillite dirigée contre B______ SARL en raison de l'absence de tout organe responsable de cette société inscrit au Registre du commerce et l'a invitée à agir par devant le Tribunal de première instance conformément à l'art. 731b CO;

Que par acte expédié le 9 octobre 2024, la société poursuivante a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte pour carences dans l'organisation de la société B______ SARL;

Qu'elle indique souhaiter agir selon l'art. 731b CO pour faire réagir la société poursuivie et récupérer une partie des montants qui lui étaient dus;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à la Chambre de surveillance est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou rejeter une plainte manifestement infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce, la décision de non-lieu de notification de la commination de faillite est une décision sujette à plainte auprès de la Chambre de céans;

Que la plaignante n'invoque toutefois aucun grief à l'encontre de cette décision;

Qu'elle indique au contraire entendre agir par la voie d'une requête fondée sur l'art. 731b CO, comme l'y invitait l'Office dans sa décision;

Qu'une telle procédure n'est toutefois pas du ressort de la Chambre de céans;

Qu'il appartiendra en conséquence à la plaignante de déposer sa requête auprès du tribunal compétent;

Que la plainte sera en conséquence déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 9 octobre 2024 par A______ SARL.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.