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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1991/2024

DCSO/462/2024 du 03.10.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1991/2024-CS DCSO/462/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/1991/2024-CS) formée en date du 12 juin 2024 par A______, représenté par Me Anne BOUQUET, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me BOUQUET Anne

Ulmann & Associés

Route des Jeunes 4

1227 Carouge GE.

- ETAT DE GENEVE
Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA)

Rue Ardutius-de-Faucigny 2

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par requête en séquestre déposée le 5 juin 2023 au greffe du Tribunal de première instance, l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) (ci-après le "SCARPA") a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre, au préjudice de A______, à concurrence de 46'850 fr., de six œuvres d'art se trouvant à l'ancien domicile conjugal des époux A______ à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève soit :

- B______ – "Composition" – Gouache sur papier – 20 cm x 16 cm – acquisition le 13 mai 2016 auprès de C______, D______ [Belgique]:

- B______ – "Composition" – Pastel – 12 cm x 10 cm – acquisition le 13 mai 2016 auprès de C______, D______.

- E______ – "F______" – Acrylique sur papier de Chine – 126.5 cm x 64.5 cm – acquisition le 30 janvier 2016 auprès de la Galerie G______, H______ [France] et I______ [Etats-Unis].

- J______ – 1746 – "K______" – 29 cm x 39 cm – acquisition le 24 novembre 2010 lors d'une vente aux enchères – adjudication – commissaires priseurs habilités L______ et M______, H______.

- J______ – 1746 – "N______" – 29 cm x 39 cm – acquisition le 24 novembre 2010 lors d'une vente aux enchères – adjudication – commissaires priseurs habilités L______ et M______, H______.

- O______ – 1960 – "Composition2 – Encre de Chine sur papier Japon signée du monogramme en bas à droite – 48 cm x 66.5 cm – acquisition le 18 mars 2014 auprès de la galerie C______, H______.

Le SCARPA a fondé son séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 5 et 6 LP, indiquant que sa créance correspondait aux arriérés de pension dus par l'époux pour la période du 1er février au 30 juin 2023, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice du 15 mars 2022. Il a demandé l'enlèvement immédiat des six œuvres d'art, se portant fort des frais.

b. Le même jour, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis.

c. Le 27 juin 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi le procès-verbal de séquestre, dont il ressort que les biens ont été inventoriés le 6 juin 2023 puis enlevés par la maison P______ le même jour.

d. Par courriels des 24 et 25 juillet 2023, Me Anne BOUQUET, avocate à Genève, a informé l'Office qu'elle représentait les intérêts du débiteur, domicilié à l'étranger, avec élection de domicile en son Etude.

e. Par pli du 26 juillet 2023, distribué le 28 juillet 2024, l'Office a communiqué au conseil de A______ le procès-verbal de séquestre.

f. L'opposition à séquestre formée le 7 août 2023 par A______ a été rejetée, par jugement du Tribunal de première instance du 1er novembre 2023.

g. Le 4 septembre 2023, l'Office a fait notifier à A______, au domicile de son avocat, le commandement de payer dans la poursuite n° 2______ engagée par le SCARPA en validation du séquestre. A______ y a formé opposition totale.

h. Par jugement du 18 mars 2024, le Tribunal de première instance a accordé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______.

i. Le 22 mars 2024, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite n° 2______.

j. Le 26 mars 2024, l'Office a converti en saisie définitive le séquestre exécuté le 6 juin 2024 et fait donc porter la saisie sur les six tableaux séquestrés (cf. procès-verbal de saisie du 9 avril 2024 communiqué au conseil de A______ le 11 avril 2024).

k. Le 13 mai 2024, le SCARPA a requis la vente des six tableaux.

l. Le 28 mai 2024, l'Office a communiqué à A______, en l'étude de son conseil, l'avis de réception de la réquisition de vente.

B. a Par acte posté le 12 juin 2024, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de réception de la réquisition de vente, qu'il a reçu le 29 mai 2024. Il fait valoir que l'un des six tableaux saisis, à savoir celui de O______, était insaisissable au sens de l'art. 275 cum art. 92 al. 4 LP, s'agissant d'un bien culturel faisant partie du patrimoine protégé par la Convention de l'UNESCO du 14 novembre 1970. Sa saisie était frappée de nullité, au sens de l'art. 22 LP. Il a produit un certificat d'exportation de bien culturel, lequel atteste que le bien n'est pas considéré comme un trésor national au sens de l'art. 111-1 du code du patrimoine.

b. Dans sa détermination du 4 juillet 2024, le SCARPA a conclu au rejet de la plainte, le tableau de O______ étant saisissable. Il a notamment produit une facture établie le 18 mars 2013 par la galerie C______, à H______ (France), lors de l'achat du tableau de O______. Selon cette facture, "ces marchandises ne font pas parties des biens culturels".

c. Selon l'Office, la plainte était irrecevable et en tout état de cause infondée.

d. Par courrier du 10 juillet 2024, le rapport de l'Office et la détermination du SCARPA ont été transmis à A______. Sur ce, l'instruction de la cause a été close.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

1.2 Par "mesure" de l'Office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées).

Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/216/2024 du 23 mai 2024; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP).

La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP).

1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.4 En l'espèce, la plainte a été déposée suite à la notification de l'avis de réception de la réquisition de vente du 28 mai 2024 dans le cadre de la poursuite n° 2______. Dans la mesure où cet acte se limite à informer le plaignant du dépôt d'une réquisition de vente par le poursuivant sans qu'aucune décision n'ait été prise s'agissant de l'avancement de la procédure, il ne constitue pas une décision de l'Office au sens de l'art. 17 LP. Il ne peut, partant, faire l'objet d'une plainte.

Par ailleurs, en tant qu'elle contient des critiques à l'égard du procès-verbal de saisie du 9 avril 2024, reçu par le plaignant le 11 avril 2024, la plainte a été déposée après écoulement du délai de dix jours fixé par la loi, commençant à courir à compter de cette communication et échéant le lundi 22 avril 2024. La plainte est ainsi irrecevable, sous réserve d'un cas de nullité au sens de l'art. 22 LP.

2. 2.1.1 En règle générale, un bien culturel peut être saisi sur la base de la LP: le créancier peut entre autres requérir le séquestre des biens de son débiteur, pour autant que les conditions de l'art. 271 LP soient réalisées (Gabus, Confiscation et saisie d'un bien culturel, SJ 2008 II p. 227 ss, p. 229).

2.1.2 La Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, à laquelle la Suisse et la France sont parties (RS 0.444.1; ci-après: Convention UNESCO), n’est pas directement applicable: pour être mise en œuvre, elle oblige en effet les Etats contractants à légiférer et à transposer les solutions dans leur législation nationale. En Suisse, ceci a été réalisé par l’adoption de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 441.1; cf. ATF 145 IV 294 in JDT 2019 IV 343, consid. 3.1).

2.1.3 Les biens insaisissables en vertu du droit matériel sont ceux qui sont insaisissables en vertu de dispositions légales particulières, l'énumération de l'art. 92 al. 4 LP n'étant pas exhaustive. On peut y ajouter par exemple l’exemption de saisie conservatoire de certains aéronefs (art. 81 LA) et l’insaisissabilité des biens culturels prêtés temporairement à un musée ou à une autre institution culturelle en Suisse et pour lesquels l'institution bénéficiaire du prêt a obtenu du service spécialisé la délivrance à l'institution prêteuse d'une garantie de restitution valable pour la durée de l'exposition stipulée dans le contrat de prêt, tant qu'ils se trouvent en Suisse (art. 13 LTBC; cf. Declercq, Introduction à la procédure de poursuite par voie de saisie, 2023, n° 813; Gillieron, Poursuite, p. 244).

2.2 En l'espèce, le plaignant se prévaut de manière toute générale de la Convention de l'UNESCO, laquelle n'est pas directement applicable. Il est par ailleurs avéré que l'on ne se trouve pas en présence d'un bien insaisissable au sens de l'art. 13 LTBC, soit d'un bien culturel prêté temporairement à un musée ou à une autre institution culturelle en Suisse en vue d’une exposition et qui fait l'objet d'une garantie de restitution (cf. art. 10 LTBC). Rien n'indique d'ailleurs que le tableau litigieux soit désigné par la France comme faisant partie des biens culturels à inventorier au sens de l'art. 1er de la Convention de l'UNESCO, la facture produite par le poursuivant tendant à démontrer le contraire.

Quant à la Convention sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, adoptée par l’Organisation des Nations Unies le 2 décembre 2004, à supposer qu'elle soit applicable et pertinente pour trancher le cas d'espèce, ce qui est douteux, elle n'est pas encore en vigueur, n'ayant pas encore été ratifiée par 30 Etats (cf. art. 1er de la convention; cf. https://treaties.un.org/pages/ ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=III-13&chapter=3&clang=fr).

Au vu de ce qui précède, le caractère saisissable du tableau de O______ saisi sera confirmé. La plainte sera ainsi rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

3. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 12 juin 2024 par A______ contre l'avis de réception de la réquisition de vente du 28 mai 2024 et le procès-verbal de saisie du 9 avril 2024, poursuite n° 2______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.