Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/446/2024 du 17.09.2024 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2604/2024-CS DCSO/446/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024 |
Causes jointes A/2604/2024-CS et A/2786/2024-CS; plaintes 17 LP formées
en date des 13 août 2024 et 29 août 2024 par A______, représenté par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :
- A______
c/o Me HOVAGEMYAN Hrant
Demole Hovagemyan
Rue Charles-Bonnet 2
Case postale
1211 Genève 3.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Feu B______ était, de son vivant, notamment propriétaire de la parcelle n° 1______ de la Commune de C______ [GE], sise chemin 2______ no. ______, [code postal] C______, qu'il avait acquise en 1983 lors de son installation en Suisse avec sa famille. Il avait emménagé dans la villa édifiée sur cette parcelle avec son épouse, feu D______, ainsi que deux de leurs enfants, A______ et E______.
b. Feu B______ est décédé le ______ 2017 à Genève. Il a laissé pour héritiers son épouse, décédée le ______ 2018 à Genève, et leurs quatre enfants A______, E______, F______ et G______. Les deux premiers ont été jusqu'à récemment domiciliés à Genève. Les deux derniers n'ont jamais été domiciliés à Genève. Le dernier est sans domicile ni résidence connus depuis plusieurs années.
c. En 2018 a été introduite devant le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) une action en partage des successions de B______ et D______, restées en indivision jusqu'alors (cause C/3______/2018).
G______ étant sans domicile ni résidence connus, tous les actes de la procédure en partage lui ont été notifiés par voie de publication.
Par jugement JTPI/13790/2021 du 29 octobre 2021, le Tribunal a ordonné le partage des successions de B______ et D______, ordonné la réunion des actifs des deux successions pour faire l'objet d'un partage global entre les quatre héritiers à raison d'un quart chacun, constaté que A______, F______ et E______ avaient conclu le 21 juin 2018 une convention de partage portant sur les trois quarts de la masse successorale, soit des actifs nets de 15'237'945 fr. 57 selon inventaire du 25 juin 2021 (titres, avoirs, liquidités, immeubles et meubles), et constaté que G______ était débiteur envers la masse successorale totale d'une somme totale de 526'463 fr. 55, montant à ajouter aux actifs susmentionnés.
Le jugement du Tribunal ordonnait la réalisation des biens mobiliers et immobiliers de la succession et confiait à la notaire H______ la mission de procéder au partage de la succession, notamment en prélevant sur la part revenant à G______ la somme de 394'847 fr. 65, à répartir en trois parts de 131'615 fr. 90 en faveur de A______, F______ et E______, pour valoir répartition de la somme de 526'463 fr. 55 due par G______ à la succession entre les cohéritiers.
Le jugement mettait encore à la charge de G______ les frais de l'action en partage, ainsi que les frais d'exécution du partage par Me H______.
d. Cette dernière a vendu en février 2023, dans le cadre des opérations de partage de la succession, la villa de C______, détenue en main commune par les hoirs A______/E______/F______/G______.
e. A______ a requis, le 1er mai 2024, de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), la poursuite de G______, chemin 2______ no. ______, [code postal] C______, mais sans domicile ni résidence connus, pour un montant de 4'000'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2023 à titre d'"intérêt compensatoire (art. 104 ; art. 41 COC; art. 97 CO); ATF 130 III 591 consid. 4; 122 III 53 consid. 4a), sans préjudice du dommage supplémentaire pour les pertes éprouvées (frais, intérêts hypothécaires, intérêts négatifs, etc.), ainsi que les gains manqués, sur l'indisponibilité d'un montant de 12'000'000 du 18 janvier 2017 à ce jour du fait des déclarations et opposition téméraires du débiteur dans les causes C/3______/2018, C/4______/2018, C/5______/2017; notamment (ATF
139 III 190 consid. 4.2; 4A_557/2014 consid. 2.3; ATF 143 II 467 consid. 2.7; ATF 123 III 101 consid. 2a); cf. également jugement JTPI/13790/2021".
Il a ajouté, dans la rubrique "autres observations" de la réquisition de poursuite, que la publication du commandement de payer par voie édictale était requise, le débiteur étant sans domicile ni résidence connus depuis le 1er janvier 2020, et que le for de la poursuite était au lieu de la situation de l'immeuble, chemin 2______ no. ______, [code postal] C______, en application de l'art. 50 al. 1 LP (cf. ATF 5A_883/2020 du 16 mars 2021; ATF 107 III 53 consid. 4; ATF 114 III 6).
f. L'Office a établi le 31 mai 2024 un commandement de payer, poursuite n° 6______, qui été publié le 30 mai 2024. Cet acte ne comportait pas la mention d'un for spécial de poursuite.
g. L'Office a retourné le 8 juillet 2024, à A______, l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier avec la mention qu'aucune opposition n'avait été formée à la poursuite.
h. A______ a requis le 5 août 2024 la continuation de la poursuite et sollicité la saisie immédiate, selon les art. 98 al. 1 et 100 LP, d'espèces individualisées en compte auprès de Me H______, destinées à G______. Il exposait en effet un risque de disparition de ces espèces compte tenu du domicile inconnu du débiteur.
i. L'Office a notifié un avis de saisie à G______, au chemin 2______ no. ______, [autre code postal] C______, lequel a été retourné à l'expéditeur, le destinataire étant inconnu à cette adresse.
j. Un échange téléphonique a eu lieu entre l'Office et le conseil de A______ les 12 et 13 août 2024, le second s'étonnant auprès du premier du fait que la saisie immédiate requise n'avait pas été exécutée et soulignant le risque de disparition des espèces déposées auprès de Me H______.
B. a. N'ayant pas été satisfait des réponses obtenues de l'Office, A______ a formé, par acte déposé le 13 août 2024 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite (ci-après la Chambre de surveillance), une plainte pour retard injustifié et déni de justice dans la saisie des espèces destinées à G______ se trouvant en mains de Me H______.
b. Cette plainte a été enrôlée sous le numéro de cause A/2604/2024.
c. L'Office a notifié le 15 août 2024 une décision à A______ constatant la nullité de l'avis de saisie du 8 août 2024 et rejetant la réquisition de continuer la poursuite, faute de for de poursuite à Genève. Il retenait que G______ n'avait jamais été officiellement domicilié à Genève et n'avait été que propriétaire en main commune avec les autres membres de l'hoirie A______/E______/F______/G______ jusqu'en 2023 de la villa de C______. Il n'y avait donc pas de for ordinaire ou de for au lieu de l'établissement à Genève autorisant la poursuite dans ce canton.
d. Dans ses observations du 19 août 2024 à la Chambre de surveillance, en réponse à la plainte du 13 août 2024 de A______, l'Office a fait état de sa décision du 15 août 2024 et conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet.
e. Par avis du 20 août 2024, la Chambre de surveillance a informé les parties que l'instruction de la cause était close sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.
C. a. A______ a déposé le 29 août 2024, auprès de la Chambre de surveillance, une nouvelle plainte, visant la décision du 15 août 2024 de l'Office. Il concluait, préalablement, à la jonction de cette nouvelle plainte à la procédure déjà en cours et, au fond, à l'annulation de la décision, au motif qu'il existait en l'espèce des fors au sens des art. 50 LP et 2 al. 2 OPC (cum art. 86 al. 1 LDIP et 49 LP).
Il concluait également préalablement au prononcé de mesures provisionnelles sous la forme d'une injonction à l'Office de notifier sans tarder l'avis de l'art. 99 LP à Me H______.
b. La Chambre de surveillance a enrôlé cette plainte sous numéro de cause A/7______/2024.
D. a. A______ a déposé le 23 août 2024 une nouvelle réquisition de continuer la poursuite n° 6______.
b. L'Office a rendu, le 28 août 2024, une nouvelle décision de rejet, fondée en substance sur les mêmes motifs que ceux développés dans sa décision du 15 août 2024.
E. a. Par acte déposé le 9 septembre 2024 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a formé une nouvelle plainte contre la décision de l'Office du 28 août 2024, reçue le 30 août 2024. Il concluait, sur le fond, à l'annulation de la décision et, préalablement, au prononcé de mesures provisionnelles sous la forme d'une injonction à l'Office de notifier sans tarder l'avis de l'art. 99 LP à Me H______.
b. Le numéro de cause A/2892/2024 a été attribué à cette nouvelle procédure.
1. Aux termes de l'article 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.
En l'occurrence, les causes A/2892/2024, A/2786/2024 et A/2604/2024 portent sur un état de fait similaire, concernent les mêmes parties, visent une même poursuite et soulèvent toutes deux la question du for de la poursuite et de la sauvegarde des intérêts du plaignant par une mesure urgente tendant à une saisie conservatoire d'actifs du débiteur. Leur jonction sera par conséquent ordonnée.
2. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).
En l'espèce, la Chambre de surveillance rendra une décision sans instruction sur les plaintes faisant l'objet des causes A/2786/2024 et A/2892/2024, leur rejet étant d'emblée acquis pour les motifs qui suivent.
3. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes contre les décisions de l'Office des 15 et 28 août 2024 sont recevables.
La plainte pour déni de justice ou retard injustifié, non soumise à un délai (art. 17 al. 3 LP) et respectant les formes précitées, est également recevable.
4. Dans le cadre de sa premier plainte, A______ invoque le retard injustifié de l'Office en tant qu'il tardait à notifier au débiteur l'avis de saisie et à exécuter immédiatement la saisie à titre provisionnel.
Dans la mesure où l'Office a rendu une décision de rejet de la réquisition de continuer la poursuite, faute de for à Genève, ce premier grief est devenu sans objet, l'Office ayant fait diligence dans l'avancement de la poursuite et rendu une décision mettant fin à celle-ci sans qu'aucune saisie, même provisionnelle, ne soit prononcée.
5. Dans le cadre de ses trois plaintes, A______ reproche à l'Office de considérer qu'il n'y a pas de for de poursuite à Genève et conclut à l'annulation des décisions des 15 et 28 août 2024 le constatant.
5.1 Le plaignant invoque en premier lieu l'existence d'un for spécial au lieu de situation de l'établissement du débiteur domicilié à l'étranger.
5.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur en Suisse (art. 46 LP). Toutefois, à teneur de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
La personne domiciliée à l'étranger qui exploite un immeuble en Suisse comme propriétaire, usufruitier ou fermier, possède un établissement (ATF 114 III 6, JdT 1991 II 17, SJ 1988 593, c. 1b i.f.; 98 Ib 100, JdT 1972 I 629, SJ 1973 7; Schüpbach, CR-LP, 2005, n° 8 et 15 ad art. 50 LP).
Les dettes de l'art. 50 al. 1 LP sont celles nées de l'activité de l'établissement, mais grevant le patrimoine de son propriétaire (Schüpbach, op. cit., n° 15 ad art. 50 LP).
5.1.2 En l'espèce, au moment de la réquisition de poursuite, le débiteur n'était plus propriétaire en main commune de l'immeuble de ses parents, de sorte que, de ce seul fait, il ne saurait être considéré comme titulaire d'un établissement à Genève. Par ailleurs, la dette en poursuite n'est pas une dette en lien avec ledit immeuble.
Les conditions du for spécial de poursuite au lieu de l'établissement du débiteur ne sont par conséquent pas réunies, de sorte que la plainte doit être rejetée en tant qu'elle soutient qu'il existerait en l'espèce un tel for.
5.2 Le plaignant invoque en second lieu le for spécial de la succession.
5.2.1 En application de l'article 49 LP, aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
Ce for spécial vise l'exécution forcée des dettes de la succession (Schüpbach, op. cit., n° 8 ad art. 49 LP).
5.2.2 En l'espèce, la créance en poursuite n'est pas une dette de la succession, mais une dette personnelle de l'un des héritiers. L'art. 49 LP n'a par conséquent pas vocation à s'appliquer et le for spécial qu'il prévoit n'est pas ouvert.
5.3 Le plaignant tente encore de fonder un for de poursuite sur l'art. 2 al. 2 OPC.
5.3.1 Cette disposition prévoit que l'"Office du dernier domicilie du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger".
Elle ne fonde pas un for de poursuite mais a pour seul but de donner compétence à l'office du lieu du dernier domicile du défunt de procéder à un séquestre sur la part de liquidation de la communauté héréditaire d'un débiteur domicilié à l'étranger, lorsque le défunt avait son dernier domicile en Suisse et que la succession y est liquidée (cf. Information n° 15 de l'Office fédéral de la justice aux autorités cantonales de surveillances et aux offices des poursuites du 1er décembre 2016, à l'appui de la modification du 1er janvier 2017 de l'OPC).
5.3.2 En l'espèce, le plaignant se trompe par conséquent de voie en invoquant cette disposition pour fonder un for de poursuite.
5.4 En conclusion, G______, sans domicile connu et n'ayant jamais été domicilié en Suisse, ne peut y être poursuivi sur la base du for ordinaire de l'art. 46 LP ni sur celle des fors spéciaux invoqués par le plaignant. La seule présence de biens du débiteur en Suisse, ne saurait créer un for de poursuite.
Il découle de ce qui précède que les décisions des 15 et 28 août 2024 de l'Office sont fondées et que les plaintes des 29 août et 9 septembre 2024 doivent être rejetées en tant qu'elles concluent à leur annulation au motif où elles nient l'existence d'un for de poursuite à Genève.
6. G______ invoque encore, dans sa plainte du 9 septembre 2024, le fait que l'Office n'aurait pas dû aborder la question du for suite à ses réquisitions de continuer la poursuite, car il était au bénéfice d'un commandement de payer exécutoire qui imposait à l'Office de continuer la poursuite et de procéder aux opérations de saisie.
6.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite (saisie ou faillite). L'Office est tenu d'adresser au débiteur "sans retard" l'avis de saisie (art. 89 LP; Winkler, Kurz Kommentar, SchKG, 2014, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 15 ad art. 89 LP).
L'art. 53 LP, prévoit que si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Cette disposition situe ainsi la perpétuation du for à l'avis de saisie (art. 90 LP), soit au moment de sa communication. Les changements de domicile antérieurs modifient le for (CR LP-Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 6 ad art. 53 LP) et l'office vérifie d'office les conditions de la perpétuation (ATF 120 III 110 = JdT 1997 II 78, SJ 1995 296; Schüpbach, op. cit., n° 18 ad art. 53 LP).
6.2 En l'espèce, c'est conformément à ces principes que l'Office a vérifié à nouveau l'existence d'un for de la poursuite à réception de la réquisition de continuer la poursuite et a rendu une décision de rejet lorsqu'il s'est aperçu qu'un tel for n'avait jamais existé à Genève. Le fait qu'un commandement de payer non frappé d'opposition soit en force n'empêche pas que la poursuite soit interrompue par l'Office à l'ouverture des opérations de saisie s'il constate que le for de poursuite à Genève n'a jamais existé ou a cessé d'exister.
La plainte du 9 septembre 2024 doit par conséquent également être rejetée en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision du 28 août 2024 au motif que le plaignant était au bénéfice d'un commandement de payer exécutoire.
7. A lumière des considérants qui précèdent, les plaintes seront intégralement rejetées.
8. Compte tenu de l'achèvement de la procédure, les requêtes de mesures provisionnelles du plaignant sont devenues sans objet.
Elles auraient en tout état été rejetées, le régime instauré par l'art. 36 LP ne prévoyant que l'effet suspensif à titre de mesure conservatoire en matière de plainte et excluant pour le surplus le prononcé de mesures provisionnelles, notamment l'exécution anticipée, à titre provisoire, de la décision ou de la mesure requise par la voie de la plainte (ATF 101 III 43 consid. 6 = JdT 1976 II 11;
39 I 804; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 18 ad art. 36 LP).
9. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Préalablement :
Ordonne la jonction des procédures A/2892/2024, A/2786/2024 et A/2604/2024 sous ce dernier numéro de cause.
A la forme :
Déclare recevables les plaintes formées les 13, 29 août et 9 septembre 2024 par A______ pour retard injustifié ou déni de justice et en annulation des décisions des 15 et 28 août 2024 de l'Office cantonal des poursuites, dans le cadre de la poursuite n° 6______.
Au fond :
Les rejette.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.