Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/433/2024 du 12.09.2024 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1048/2024-CS DCSO/433/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024 |
Plainte 17 LP (A/1048/2024-CS) formée en date du 25 mars 2024 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :
- A______
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
A. Le 18 mars 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un extrait du registre des poursuites concernant A______, lequel liste 19 poursuites, pour la période allant de mars 2018 à décembre 2023. Sous la rubrique état de la poursuite, il est indiqué, pour chacune des 19 poursuites, qu'elles sont soit intégralement payées, soit elles se trouvent au stade de l'opposition.
B. a. Par acte posté le 25 mars 2024, A______ porte plainte contre l'extrait du registre des poursuites. Elle conclut à la radiation des poursuites payées ou frappées d'opposition.
b. Dans son rapport du 5 avril 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Les poursuites s'affichaient sur l'extrait du registre des poursuites durant une période de cinq ans après la clôture de la poursuite, y compris celles qui avaient été soldées. Seul un contrordre émanant du créancier permettait la radiation de la poursuite.
c. A______ s'est déterminée par courrier du 1er mai 2024. Elle avait contacté les créanciers pour qu'ils retirent leurs poursuites, sans succès. Elle était ainsi pénalisée dans ses recherches d'emploi.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2. 2.1.1 Selon l'art. 8a LP, concrétisé par l'instruction n° 4 du Service de haute surveillance LP, l'extrait dit simple du registre des poursuites doit, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 8a al. 3 let. a à d LP, comporter la liste de l'ensemble des procédures de poursuite ouvertes à l'encontre du débiteur auprès de l'office des poursuites concerné pendant les cinq dernières années.
Le paiement de la créance en poursuite ne fait pas partie des exceptions prévues par l'art. 8a al. 3 let. a à d LP à la communication de l'existence d'une poursuite aux personnes justifiant d'un intérêt légitime, avec pour conséquence que, sous réserve de la réalisation de l'une de ces exceptions (par exemple le retrait de la poursuite par le créancier poursuivant au sens de l'art. 8a al. 3 let. c LP), les poursuites acquittées doivent être mentionnées sur les extraits dits simples délivrés par les offices des poursuites.
Cette mention des poursuites acquittées correspond à l'intention du législateur, qui, en adoptant l'art. 8a LP, a voulu tenir compte de l'intérêt public à ce que les créanciers, les autorités et les tiers puissent obtenir des renseignements sur la solvabilité et les habitudes de paiement des personnes, comme de l'intérêt privé des débiteurs (Dallèves, in CR LP, 2005, N 1 et 2 ad art. 8a LP; Muster, Les renseignements, BlSchK 2014 p. 161 ss, p. 169).
Les difficultés résultant pour les débiteurs de cette obligation des offices de mentionner les poursuites éteintes constituent ainsi une conséquence directe de l'appréciation qu'a faite le législateur de ces intérêts opposés, telle qu'ancrée dans le texte légal, lequel ne laisse aucune marge d'appréciation aux autorités de poursuite.
2.1.2 Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas solliciter l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai de forclusion pour agir. Il dispose, à défaut de l'action de l'art. 85a LP, de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement, s'il constate la nullité de la poursuite, permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 128 III 334 in JDT 2002 II 76).
2.2 En l'espèce, dans la mesure où elle vise à ce que les poursuites figurant dans l'extrait simple délivré à la plaignante n'y soient plus mentionnées en raison de leur extinction par paiement, la plainte ne peut être que rejetée.
Il en est de même en ce qui concerne les poursuites qui demeurent au stade de l'opposition. La plaignante dispose toutefois, pour ces poursuites, du droit de requérir leur non-divulgation en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP.
Mal fondée, la plainte doit être rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 25 mars 2024 par A______ contre l'extrait du registre des poursuites du 18 mars 2024.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.