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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1735/2024

DCSO/432/2024 du 12.09.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1735/2024-CS DCSO/432/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/1735/2024-CS) formée en date du 22 mai 2024 par A______.


* * * * *


Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [VD].

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 


Attendu, EN FAIT, que le 25 avril 2024, le Tribunal de première instance a, à la requête de l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, ordonné le séquestre du salaire et de toutes autres rétributions versées à A______ dans le cadre de son activité pour le compte de B______ SA, à C______ (GE);

Que ce séquestre (C/1______/2024 – n° 2______) était fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et mentionnait que A______ était domiciliée rue 3______ no. ______, [code postal] D______ (France);

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a avisé B______ SA de l'exécution du séquestre le jour même;

Que le 21 mai 2024, A______ a indiqué à l'Office qu'elle résidait au chemin 4______ no. ______, [code postal] E______/VD;

Que par décision du même jour, l'Office a annulé l'exécution du séquestre n° 2______ et levé celui-ci en raison de son incompétence à raison du lieu, la créance salariale séquestrée étant située au domicile de la débitrice séquestrée à E______;

Qu'il a, le 23 mai 2024, informé l'employeur de la débitrice séquestrée de la levée du séquestre;

Qu'entretemps, par acte expédié à la Chambre de surveillance le 22 mai 2024, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de l'Office ordonnant l'exécution du séquestre en mains de son employeur, concluant à la constatation de la nullité du séquestre, subsidiairement à son annulation ainsi qu'à la constatation de la nullité de toute poursuite à son encontre pour les faits décrits dans sa plainte;

Que par courrier du 4 juin 2024, l'Office a informé la Chambre de surveillance de sa décision du 21 mai 2024 de lever l'exécution du séquestre en raison de son incompétence à raison du lieu, précisant avoir invité la plaignante à retirer sa plainte; qu'il a ensuite, dans son rapport du 18 juin 2024, conclu à l'irrecevabilité de la plainte, au motif que l'avis de séquestre adressé à l'employeur du poursuivi n'était pas attaquable par la voie de la plainte et que la plaignante ne disposait d'aucun intérêt à la plainte vu la levée du séquestre;

Que l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, ne s'est pas déterminé;

Que la cause a été gardée à juger le 3 juillet 2024.


 

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Qu'elle doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96120 III 42 consid. 3);

Que l'exercice d'une voie de recours suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3), l'existence d'un intérêt actuel s'appréciant non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143);

Qu'en l'espèce, l'Office a levé l'exécution du séquestre le 21 mai 2024 lorsqu'il a été informé par la plaignante que celle-ci était domiciliée dans le canton de Vaud;

Que la plaignante ne disposait dès lors plus d'aucun intérêt à obtenir l'annulation de l'avis de séquestre adressé à son employeur le 25 avril 2024 lorsqu'elle a formé une plainte en ce sens le 22 mai 2024;

Que sa plainte est en conséquence irrecevable, faute de qualité pour porter plainte;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 22 mai 2024 par A______ contre l'avis d'exécution du séquestre n° 2______ adressée le 25 avril 2024 par l'Office cantonal des poursuites à B______ SA.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.