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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/919/2024

DCSO/430/2024 du 12.09.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/919/2024-CS DCSO/430/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/919/2024-CS) formée en date du 15 mars 2024 par A______.


* * * * *


Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 septembre 2024
à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______ SA

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Le 23 janvier 2024, B______ SA a engagé à l'encontre de A______ une poursuite en recouvrement des sommes de 366 fr. 30 plus intérêts au taux de 12% l'an à compter du 5 octobre 2023 au titre de prix de vente pour des marchandises envoyées (poste 1), de 35 fr. au titre de frais de vérification de solvabilité (poste 2) et de 237 fr. 75 au titre de frais d'encaissement (poste 3).

b. Le commandement de payer a été établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 1er février 2024 et notifié à A______ le 10 février 2024.

c. A______ s'est rendue à l'Office le vendredi 23 février 2024 pour faire opposition au commandement de payer s'agissant de ses postes 2 et 3.

d. Par courrier adressé le 26 février 2024 à A______ et reçu par celle-ci le 6 mars 2024, l'Office l'a informée qu'il ne serait pas tenu compte de son opposition partielle en raison de sa tardiveté, le délai de dix jours pour former opposition ayant expiré le 20 février 2024.

e. La poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a adressé le 14 mars 2024 à la plaignante, qui indique l'avoir reçu le 22 mars 2024, un avis de saisie pour le 16 avril 2024. Selon cet avis de saisie, le solde de la poursuite s'élèverait à 342 fr. 40 au jour de la saisie.

B. a. Par acte adressé le 15 mars 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 26 février 2024, concluant à l'admission de son opposition.

Elle fait valoir que l'agent postal lui ayant remis le commandement de payer n'avait pas pu lui expliquer de quelle manière devait être calculé le délai de dix jours pour former opposition et qu'elle était ainsi partie de l'idée qu'il ne fallait décompter que les jours ouvrables. Elle travaillait à plein temps hors du canton et devait prendre congé pour se rendre à l'Office. Elle reconnaît devoir le premier poste du commandement de payer et les frais de poursuite, qu'elle avait réglés, mais conteste le bien-fondé des autres montants réclamés par la société de recouvrement poursuivante.

b. Le 23 mars 2024, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, que la Chambre de surveillance a accordé par ordonnance du 26 mars 2024.

c. Dans son rapport du 26 mars 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

d. B______ SA ne s'est pas déterminée.

e. Par avis du 18 avril 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

2. 2.1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).

2.1.2 Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP).

Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; Russenberger/Minet, in KUKO, 2014, N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, N.11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, N 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). La méconnaissance de règles de droit ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2018 consid. 2.2.3; 2C_438/2011 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 10 février 2024 au guichet de poste, ce que cette dernière ne conteste pas. Le délai pour y fait opposition est ainsi arrivé à échéance le mardi 20 février 2024.

La plaignante expose que l'agent postal qui lui avait remis le commandement de payer n'avait pas pu lui indiquer comment calculer le délai pour faire opposition et qu'elle avait ensuite par erreur calculé ce délai en ne comptant que les jours ouvrables. Ces circonstances ne justifient toutefois aucune restitution de délai au sens des principes rappelés ci-dessus, dès lors que la méconnaissance de règles de droit ne constitue pas un empêchement non fautif : en effet, même à admettre que l'agent postal n'ait pas pu lui indiquer comment calculer ce délai, la plaignante était en tout état en mesure de prendre ses précautions pour déposer son opposition à temps ou s'adresser à un conseiller juridique pour obtenir ces renseignements.

Son opposition au commandement de payer, formée le 23 février 2024, est en conséquence tardive.

3. La plaignante fait pour le surplus valoir que certains postes mis en poursuites sont sans fondement. Ces motifs, qui relèvent du droit matériel échappent à la compétence de la Chambre de céans. Il n'appartient en effet ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non : l'examen du bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite relève en effet exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1).

4. La plainte formée contre la décision de l'Office du 26 février 2024 rejetant l'opposition formée le 23 février 2024 sera en conséquence rejetée.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 15 mars 2024 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 26 février 2024 rejetant l'opposition formée le 23 février 2024.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.