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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3905/2023

DCSO/307/2024 du 28.06.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3905/2023-CS DCSO/307/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 JUIN 2024

 

Plainte 17 LP (A/3905/2023-CS) formée en date du 23 novembre 2023 par A______ SA.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er juillet 2024
à :

-       A______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ SA est créancière de B______ pour le remboursement d'un prêt consenti le 18 avril 2017 et faisant l'objet d'une reconnaissance de dette.

b. C______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont le but est l'achat, la vente, le négoce sous toutes ses formes directes et indirectes dans le domaine des terres rares, des métaux rares, des métaux stratégiques et des ressources stratégiques incluant l'exploration, la production, la transformation et le recyclage des terres et métaux rares.

Son administrateur est D______.

E______, actionnaire à 99 % en est également le directeur, titulaire de la signature individuelle.

c. B______ est l'épouse de E______ et employée de C______ SA.

d. B______ a fait l'objet de neuf poursuites parvenues au stade de la saisie en 2020, participant à la série n° 1______, notamment pour des primes d'assurance maladie et des frais médicaux.

Parmi ces poursuites figurait celle inscrite sous n° 2______, émanant de A______ SA, pour un montant de 2'000 fr., correspondant au remboursement du prêt susvisé.

e. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a convoqué B______ pour le 30 septembre 2020 afin de l'interroger et d'exécuter la saisie.

La débitrice ne s'étant pas présentée à l'Office, ce dernier a procédé à l'envoi d'avis de saisie conservatoire à diverses banques de la place qui ont permis de découvrir que la débitrice disposait d'un compte auprès de [la banque] F______, sur lequel elle percevait la rémunération versée par C______ SA.

f. Nonobstant de nouvelles convocations, sommations et menace de conduite par la police, B______ ne s'est jamais présentées dans les locaux de l'Office, mais lui a fait parvenir par le biais d'un tiers deux fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2020, émises par C______ SA, faisant état du versement d'un salaire mensuel net de 3'467 fr. 90 avant déduction de l'impôt à la source.

g. Sur la base des éléments qu'il détenait, l'Office a procédé à une saisie de salaire de 1'765 fr. par mois, ce dont il a informé l'employeur de la débitrice par avis du 25 juin 2021. Le montant de la saisie a été calculé sur la base du salaire net de la débitrice de 3'467 fr., dont il a été déduit le montant de base mensuelle d'entretien


pour un couple de 1'700 fr., soit une quotité saisissable de 1'767 fr. (3'467 fr.
– 1'700 fr.). Aucune charge de logement ou d'assurance-maladie n'était retenue faute d'information.

Il a dressé le 18 août 2021 un procès-verbal de saisie, à teneur duquel la retenue de gain mensuelle de 1'765 fr. devait être effectuée du 25 juin 2021 au 25 juin 2022.

h. C______ SA a répondu à l'Office le 23 novembre 2021 et attesté, sous la plume de E______ et de D______, que la saisie de salaire n'avait pu être exécutée, la société n'étant plus en mesure de verser son salaire à B______ depuis janvier 2021.

i. E______, fait l'objet de poursuites parvenues au stade de la saisie, de sorte que l'Office a également entrepris des opérations de saisie à son encontre. Ce dernier a pu procéder à l'audition du premier le 22 mars 2022.

Il en est ressorti que E______, également salarié de C______ SA, ne touchait plus aucune rémunération de cette société qui avait accumulé des arriérés en sa faveur de l'ordre de 160'000 fr. C______ SA avait en effet commencé à connaître des difficultés en 2020, en raison de la réduction de ses affaires causée par la pandémie de COVID-19 puis de la guerre en Ukraine, ainsi que d'une créance en suspens de 5'000'000 d'euros.

La comptabilité de la société, établie au 9 octobre 2021, a été remise à l'Office à cette occasion.

Elle mentionnait une dette de salaire envers B______.

Cette dernière percevait une rémunération pour des heures de ménage estimée à 1'500 fr. par mois.

Les époux B______/E______, logés en sous-location dans un appartement loué par D______, pour un loyer mensuel de 2'000 fr., avaient accumulé des arriérés de loyer impayé de l'ordre de 10'000 fr.

Les primes d'assurance maladie de la famille n'étaient plus payées non plus.

j. Sur la base des renseignements fournis par E______, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie, le 8 juillet 2022, constatant l'absence de revenu saisissable de B______.

k. A______ SA s'est adressée par courriers des 20 et 21 juillet 2022 à l'Office pour lui demander si l'ensemble du personnel de C______ SA n'était pas payé, y compris E______.

En substance, elle se plaignait du fait que l'Office se satisfaisait des déclarations de l'époux de la débitrice, dont la position était par conséquent ambiguë, sans procéder à des vérifications plus approfondies, notamment en cherchant à sa savoir si C______ SA avait bénéficié des RHT, de réductions de loyer ou d'aides étatiques durant la pandémie de COVID-19. Elle reprochait également à l'Office de ne pas avoir procédé à une vérification des déclarations fiscales des époux B______/E______.

Elle achevait son courrier en invitant l'Office à le transmettre à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) s'il n'entendait pas reconsidérer le procès-verbal de saisie contesté lui, pour valoir plainte.

B. a. L'Office a transmis ces courriers le 8 août 2022 à la Chambre de surveillance qui les a enregistrés comme plainte et ouvert une procédure sous numéro de cause A/3______/2022.

b. Dans ses observations du 16 septembre 2022, le conseil constitué par B______ a confirmé qu'elle n'avait plus touché de salaire de son employeur depuis 2021. Il concluait au rejet de la plainte de A______ SA dont il ne discernait pas les griefs.

c. Dans ses observations du 16 septembre 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'ensemble des pièces qu'il avait réunies permettant de constater les difficultés de C______ SA et de confirmer les déclarations de la société dans son courrier du 23 novembre 2021. Le fait que la débitrice n'avait pas collaboré à l'enquête de l'Office n'y changeait rien. Enfin, les décomptes bancaires de décembre 2020 à juin 2021 de la débitrice permettaient de confirmer des revenus moyens de 1'500 fr. par mois de la débitrice issus d'heures de ménages (paiements effectués par G______, H______ et I______ SA, ainsi qu'un paiement de C______ SA du 12 mars 2021 à titre d'arriéré de salaire).

d. Dans une réplique spontanée du 23 septembre 2022, A______ SA a complété sa plainte en attirant l'attention de la Chambre de surveillance sur le fait que les décomptes bancaires de la débitrice mentionnaient le 12 mars 2021, une "avance sur salaire" de C______ SA de 2'000 fr. Elle relevait également que les versements effectués par G______, H______ et I______ SA sur le compte de la débitrice n'étaient pas illustrés par des fiches de salaire, alors qu'il s'agissait d'autres revenus de B______. Elle s'étonnait que l'Office n'ait pas requis d'extraits de compte de la débitrice ultérieurs à mai 2021. En tous les cas, l'Office refusait de lui communiquer de telles pièces tout comme les pièces comptables de C______ SA.

e. Par décision DCSO/47/23 du 2 février 2023, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte de A______ SA.

Elle a en substance retenu que, si l'Office n'avait eu que très peu de contacts avec la débitrice qui n'avait pas collaboré à l'établissement de ses revenus et de son minimum vital, il avait pu obtenir des renseignements suffisants dans le cadre de saisies visant son mari, lequel avait collaboré. Ce dernier avait notamment remis la comptabilité de C______ SA, permettant de constater les déboires de la société et ses incidences sur la situation financière des époux B______/E______. L'Office avait retenu dans les revenus du couple les heures de ménage effectuées par B______, dont il avait découvert le paiement dans les décomptes bancaires qu'il avait obtenu auprès de la F______. La créancière n'avait pour le surplus pas fourni d'indices permettant de remettre en cause la qualité des investigations de l'Office. La Chambre de surveillance excluait notamment que C______ SA ait bénéficié d'aides en lien avec le COVID-19 qui n'auraient pas été mentionnées dans sa comptabilité.

C. a. Requis par A______ SA de continuer la poursuite contre B______, sur la base d'un acte de défaut de biens n° 23 2______ du 17 février 2023, sans notification préalable d'un commandement de payer (art. 149 al. 3 LP), l'Office a émis le 13 mars 2023, nouvel acte de défaut de biens n° 4______ pour une créance de 3'016 fr. 21 plus 45 fr. 90 de frais de nouvelle poursuite.

L'acte de défaut de biens était motivé comme suit : "Selon constat antérieur du 8.6.2022. Pas de véhicule selon vérification de ce jour auprès de l'office cantonal des véhicules. La débitrice travaille auprès de divers privés où elle fait quelques heures de ménage où elle perçoit un revenu net de 850 fr. par mois (Ins. selon 93 LP, vu ses charges). Son époux est directeur de C______ SA ainsi que son actionnaire (99 %); suite aux difficultés financières de la société, le paiement de salaire est suspendu. Etat civil. Mariée vivant en couple. Loyer : impayé; assurance-maladie : impayées pour le couple. Transport : 70 fr. pour la débitrice. (…) Selon antérieur du 8 juin 2022, M. E______, époux présent au guichet".

b. A______ SA s'est plainte le 22 mars 2023 auprès de l'Office de l'émission de cet acte de défaut de biens peu motivé et fondé sur des éléments d'enquête anciens. Elle s'interrogeait sur le fait que la débitrice pouvait désormais émarger à l'assurance-chômage, ce qui n'avait pas été vérifié. Elle a demandé à avoir accès à divers éléments du dossier, notamment les relevés bancaires de la débitrice, y compris les comptes joints, et les fiches de salaires de tous ses employeurs.

D. a. Par acte expédié le 25 avril 2023 à la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte de déni de justice, l'Office ayant ignoré son courrier du 22 mars 2023. En outre, elle critiquait l'acte de défaut de biens émis le 13 mars 2023 qui se fondait sur des éléments anciens et l'absence d'investigations de l'Office en vue d'actualiser la situation de la débitrice depuis le 22 juin 2022. Elle se plaignait enfin du refus de l'Office de lui donner accès au dossier. Elle concluait par conséquent à l'annulation de l'acte de défaut de biens si l'office devait avoir failli dans ses devoirs d'investigation.

b. La Chambre de surveillance a enregistré la plainte sous numéro de cause A/5______/2023.

c. Dans ses observations du 5 juin 2023, l'Office a annoncé avoir annulé le 5 mai 2023 l'acte de défaut de biens n° 4______ et convoqué la débitrice pour le 6 juin 2023 afin de reprendre ses investigations dans le cadre d'une série 6______. Il estimait par conséquent que la plainte était devenue sans objet.

d. Compte tenu de ces observations, A______ SA a retiré sa plainte le 8 juin 2023, ce dont la Chambre de surveillance a pris acte par décision du 12 juin 2023.

E. a. Par acte expédié le 23 novembre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une nouvelle plainte contre l'Office pour se plaindre de déni de justice formel et matériel car il n'avait rien entrepris depuis le 6 juin 2023 et n'avait pas rendu de nouveau procès-verbal de saisie.

b. La Chambre de surveillance a enrôlé la plainte sous numéro de cause A/3905/2023.

c. Par courrier du 29 novembre 2023, A______ SA a informé la Chambre de surveillance avoir reçu le 28 novembre 2023 un acte de défaut de biens n° 4______.

Ce dernier constatait l'inexistence de biens saisissables du débiteur, notamment de salaire. Il contenait la motivation suivante :

"Selon constat du 20 juillet 2023, époux présent à l'Office suite à un avis d'ouverture.

Aucun véhicule immatriculé au nom de la débitrice selon l'OCAN. Les demandes adressées le 15.6.2023 aux principaux établissements bancaires n'ont pas donné de résultat. La débitrice effectue des heures de ménage pour plusieurs clients pour un salaire de 895 fr. par mois (revenu insaisissable compte tenu des charges – art. 93 LP). L'époux de la débitrice est directeur générale de C______ SA. Son salaire mensuel brut est de 5'000 fr. Le salaire n'est pratiquement plus payé depuis plus d'une année. Selon l'extrait du compte courant de C______ (30.23.2022 au 30 6.2023), l'arriéré de salaire a été partiellement amorti par des versements sporadiques à hauteur de 1'667 fr. en moyenne par mois. Cependant l'intéressé n'a encaissé aucun montant depuis le 3 mars 2023. Il existe un arriéré de salaire de 82'856 fr. inscrit dans les comptes de la société. Active dans le commerce des matières premières, la société rencontre des difficultés financières

importantes pour cause de conflit armé en Ukraine. A réalisé des pertes en 2021 et 2022, selon pièces comptables produites. C______ SA fait l'objet de poursuites totalisant 108'961 fr. Plusieurs comminations de faillite lui ont été communiquées. Charges : loyer – 2'000 fr. (impayé depuis plusieurs mois; arriéré de loyer de 24'156 fr., sous-location à M. D______, administrateur de C______ SA); assurance-maladie – impayée; transport – 140 fr.
".

A______ SA joignait encore à son pli à la Chambre de surveillance un courrier qu'il adressait le même jour à l'Office dans lequel il se plaignant du fait que plusieurs informations ne ressortaient pas l'acte de défaut de biens et demandait la remise de plusieurs documents :

-   copie de tous les documents sur lesquels est fondé l'acte de défaut de biens,

-   copie de tous les relevés bancaires de la poursuivie (y compris comptes joints),

-   liste nominative de tous les employeurs de la poursuivie et détail des heures effectuées hebdomadairement,

-   copie des fiches de salaire de tous les employeurs de la poursuivie.

En outre, elle demandait si la débitrice était toujours employée de C______ SA, le nombre d'heures effectuées pour celle-ci et la rémunération perçue, cas échéant depuis quand la rémunération n'est plus perçue et si la débitrice percevait ou avait perçu des allocations de chômage.

Finalement, la plaignante relevait que la débitrice avait eu les moyens de mandater un avocat dans le cadre d'une des procédures de plainte susvisées et qu'elle voyageait à l'étranger.

d. La plaignante a informé la Chambre de surveillance par courrier du 9 décembre 2023 qu'il avait reçu divers documents de l'Office le 1er décembre 2023 (réponses écrites de E______ et de B______ à diverses questions de l'Office, protocole d'audition du débiteur du 20 juillet 2023, extrait du compte F______ de la débitrice pour janvier et février 2023, "certificat" de sous-location entre D______ et E______ du 1er août 2023), qu'il transmettait à la Chambre de surveillance et commentait.

e. Dans ses observations du 15 décembre 2023, l'Office a conclu à ce qu'il soit constaté que la plainte initiale pour déni de justice était devenue sans objet et que dans la mesure où le complément de plainte du 9 décembre devait viser l'acte de défaut de biens, il était tardif car cet acte, envoyé par l'Office le 24 novembre avait été reçu par le plaignant le 28 novembre 2023, selon le système de suivi de LA POSTE. Quant au complément de plainte du 29 novembre 2023, il ne

contenait aucune conclusion et n'apportait aucun élément intéressant, de sorte qu'il devait également être déclaré irrecevable. En tout état, l'Office persistait dans son constat que la débitrice était insaisissable et que l'acte de défaut de bien était bienfondé.

L'Office exposait, à l'appui de ses conclusions, qu'il s'était fait remettre le 22 août 2023 par E______ le bilan de C______ SA pour 2022, le compte d'exploitation de C______ SA pour 2021 et 2022, les extraits des comptes bancaires de C______ SA de juin 2022 à août 2023 auprès de la banque J______, un extrait du compte de son épouse de janvier 2022 à juin 2023 auprès de la F______, un certificat et une attestation du 1er août 2023 de D______ selon lesquels il est le locataire principal de l'appartement occupé par E______ et B______, remis en sous-location contre un loyer de 2'000 fr. par mois à C______ SA ou E______ – le texte des attestations n'est pas clair –, dont les loyers sont impayés à hauteur de 24'156 fr.

Ces documents permettaient notamment de constater que B______ avait perçu une moyenne de rémunération de 850 fr. par mois durant la période janvier 2022 - août 2023. Elle ne perçoit pas d'allocation chômage ou de prestations d'assistance publique sur son compte bancaire. E______ avait perçu de C______ SA du 30 mars 2022 au 30 juin 2023 une somme totale de 25'019 fr., la plupart du temps à titre de défraiement du directeur général. Pour le surplus, les mouvements sur le compte de C______ SA étaient peu importants et les soldes modestes. Les comptes d'exploitation de la société font état de pertes en 2021 et 2022.

Tant B______ que E______ et C______ SA font l'objet de plusieurs poursuites.

f. Dans une réplique du 22 décembre 2023, A______ SA a en substance contesté que la plainte initiale soit devenue sans objet, l'Office ayant mis trois mois entre la réception des documents remis par E______ en août 2023 et l'émission de l'acte de défaut de biens du 25 novembre 2023. Il considérait abusif que soutenir que le complément de plainte visant l'acte de défaut de biens soit déclaré tardif. Finalement il relevait que l'Office avait mis l'intégralité du montant du loyer dans les charges de B______ et que l'Office se satisfaisait de fausses déclarations de E______, non corroborées par des pièces émanant des employeurs de la débitrice, pour estimer les revenus de cette dernière, qui ne sont certainement pas tous versés sur son compte bancaire.

g. La Chambre de surveillance a informé les parties le 1er février 2024 que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.3 La question de savoir si et dans quelle mesure les investigations menées par l'Office sont défectueuses et leur résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF
127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). De même, lorsque l'Office omet d'indiquer les éléments à la base du calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur et que le créancier entend contester cette dernière, plainte doit être déposée dans le délai de dix jours suivant la communication du procès-verbal; il s'agit en effet d'une contestation portant sur l'ampleur de la saisie si bien que le plaignant ne saurait faire correspondre le dies a quo du délai de l'art. 17 al. 2 LP avec la réception d'hypothétiques renseignements complémentaires, sous peine de forclusion (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 LP ad art. 112 LP et l'arrêt cité).

1.4 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

La délivrance aux créanciers d'un acte de défaut de biens définitif au sens des art. 149 et 149a LP met fin à la poursuite et provoque le dessaisissement de l'Office (art. 115 al. 1 LP; DCSO/113/2021 du 18 mars 2021 consid. 2.4). Ainsi, l'Office n'a donc plus rien à faire après cette délivrance et le reproche de retard injustifié ou de déni de justice ne peut plus lui être adressé. Ce grief est donc sans objet et sans intérêt pour le plaignant; partant, il est en principe irrecevable dans de telles circonstances.

Même si l'Office a, cas échéant, au cours de la poursuite, parfois tardé, le plaignant n'a aucun intérêt à le faire constater après l'achèvement de la poursuite, conformément aux principes rappelés ci-dessus, puisqu'aucune mesure correctrice n'est plus possible. Sa plainte est par conséquent également irrecevable sous cet angle faute d'intérêt.

2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 55 ad art. 17 LP).

2.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, op. cit., n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, op. cit., n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).

3 3.1 En l'espèce, la plaignante a initialement déposé plainte pour déni de justice formel et matériel.

Un tel grief pouvant être formé en tout temps, la plainte est recevable sous cet angle.

Si au moment du dépôt de la plainte, la plaignante pouvait considérer que l'Office refusait de statuer, tel n'a pas plus été le cas quelques jours plus tard, la plainte s'étant croisée avec l'émission de l'acte de défaut de biens. Le grief de déni de justice est partant devenu sans objet.

3.2 Dans le mesure où la plaignante reprochait également à l'Office de tarder à statuer, le grief de retard injustifié entre également en ligne de compte. Toutefois, au vu des considérants qui précèdent, la plaignante ne dispose plus d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur cet objet dès le moment où l'Office a effectué l'acte attendu de lui, même s'il a tardé à le faire. La plainte est par conséquent irrecevable sous cet angle.

3.3 La plaignante reproche en réalité essentiellement à l'Office d'avoir insuffisamment investigué la situation financière de la débitrice, de son mari et de la société C______ SA. Ce grief, au contraire du déni de justice ou du retard à statuer qui ne sont soumis à aucun délai de plainte, doit être soulevé dans les dix jours suivant la remise du procès-verbal de saisie, respectivement de l'acte de défaut de biens. En l'occurrence, la plaignante a tardé à former plainte en déposant son complément de plainte le 9 décembre 2023 uniquement contre l'acte de défaut de biens, reçu le 28 novembre 2023. La plainte est partant également irrecevable sous cet angle.

3.4 Il résulte de ce qui précède que les griefs soulevés par la plaignante sont ou devenu sans objet ou irrecevables.

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare devenus sans objet dans la mesure de leur recevabilité la plainte du 23 novembre 2023 de A______ SA pour déni de justice et/ou retard injustifié dans le cadre des opérations de saisie dans la série 6______ et le complément de plainte du 9 décembre 2023 visant l'acte de défaut de biens n° 4______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur
Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.