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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3452/2023

DCSO/181/2024 du 02.05.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3452/2023-CS DCSO/181/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 MAI 2024

 

Plainte 17 LP (A/3452/2023-CS) formée en date du 23 octobre 2023 par A______, représenté par Me Fabien GILLIOZ, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mai 2024
à :

-       A______

c/o Me GILLIOZ Fabien

OA Legal SA

Place de Longemalle 1

1204 Genève.

- B______

c/o Me GRODECKI Stéphane

Merkt & Associés

Rue Général-Dufour 15

Case postale

1211 Genève 4.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a requis la poursuite de B______ le 12 septembre 2023 pour un montant de 51'935 fr. 05 plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 novembre 2022, à titre de remboursement d'un prêt.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié le 27 septembre 2023 un commandement de payer, poursuite n° 1______, à B______, auquel ce dernier a fait opposition.

c. A______ a formé une requête en mainlevée provisoire de l'opposition le 13 octobre 2023.

d. B______ a versé 2 novembre 2023 le montant 54'895 fr. 15 à l'Office afin de solder la poursuite n° 1______.

B. a. Sur requête de A______, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a ordonné, le 15 septembre 2023, le séquestre d'œuvres d'art et d'objets de valeurs, notamment la peinture "C______" de D______, appartenant à B______, débiteur, se trouvant soit au domicile de ce dernier, chemin 2______ no. ______, à E______ (GE), soit dans un local situé chemin 3______ no. ______, à Genève, en garantie de deux créances, l'une de 51'935 fr. 05 à titre de remboursement d'un prêt, et l'autre de 30'000 fr. à titre de frais d'avocat et de justice en lien avec l'ordonnance de séquestre et la validation du séquestre.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a exécuté le séquestre
n° 4______ et établi le 10 octobre 2023 un procès-verbal de non-lieu, constatant que la peinture "C______" ne se trouvait ni au domicile du débiteur ni dans le dépôt visés par l'ordonnance de séquestre et que les autres œuvres trouvées en ces endroits étaient sans valeur de sorte qu'elles ne permettaient pas de couvrir les frais de réalisation. En effet, ces œuvres n'étaient pas de la main des artistes qui les avaient signées ou auxquels elles étaient attribuées.

c. A______ a reçu le procès-verbal de séquestre le 11 octobre 2023.

d. Il a informé l'Office le 16 octobre 2023 que le séquestre était validé par la poursuite n° 1______.

C. a. B______ a formé opposition au séquestre auprès du Tribunal le
27 septembre 2023.

b. Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal a admis l'opposition de B______ et révoqué l'ordonnance de séquestre du 18 septembre 2023. Il a en substance constaté que le séquestre était devenu sans objet s'agissant de la créance de 51'935 fr. 05 qui avait été payée par le débiteur en capital, frais et intérêts dans le cadre de la poursuite n° 1______ en validation du séquestre. En ce qui avait trait au montant de 30'000 fr., il s'agissait d'une créance future qui ne pouvait justifier le prononcé d'un séquestre.

Le Tribunal a réglé le sort des frais d'ordonnance de séquestre et d'opposition. Il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune vu l'issue du litige. Il a également alloué 1'000 fr. de dépens A______, à charge de B______.

c. B______ a recouru contre ce jugement qui a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 28 mars 2024.

D. a. A______ a également formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) le 23 octobre 2023, concluant à ce que le procès-verbal de séquestre soit annulé en tant qu'il estimait à une valeur nulle les biens visés par le séquestre et prononçait le non-lieu de séquestre. Il demandait qu'une valeur minimale de 500 fr. soit attribuée à chacune des œuvres mentionnées aux chiffres 16 et 35 du procès-verbal de séquestre et de 100 fr. aux œuvres mentionnées aux chiffres 1 à 15 et 17 à 34.

En substance, il reprochait à l'Office d'avoir procédé de manière trop sommaire à l'expertise des œuvres saisies pour parvenir à la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'œuvres originales et qu'elles étaient dénuées de valeur, en se satisfaisant d'un échange de courriels avec une certaine F______, collaboratrice auprès de la maison de vente aux enchères G______. Cette dernière précisait ne donner qu'une opinion et réservait l'avis d'experts agréés, même si, s'agissant des œuvres de H______, elle s'était mise en contact avec le fils de l'artiste qui avait mis en doute leur authenticité. En tout état, des acheteurs potentiels s'étaient annoncés et avaient attesté vouloir acquérir les œuvres pour un prix minimum de l'ordre de celui mentionné dans les conclusions ci-dessus.

b. Le plaignant ayant requis l'effet suspensif, il a été ordonné par décision du
26 octobre 2023 de la Chambre de surveillance.

c. Dans ses observations du 17 novembre 2023, B______ a par conséquent conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet, puisqu'il avait payé la créance à l'origine du séquestre dans le cadre de la poursuite n° 1______ le 2 novembre 2023.

Il a persisté dans ses conclusions dans un complément d'observations du
20 novembre 2023 en invoquant le jugement du Tribunal du 16 novembre 2023 révoquant l'ordonnance de séquestre du 15 septembre 2023.

Il a encore complété ses conclusions le 22 novembre 2023, sollicitant l'allocation de dépens.

d. Dans ses observations du 17 novembre 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. L'ordonnance de séquestre et son exécution avaient en l'état entraîné des frais de 9'530 fr., supérieurs à ce qu'il était possible d'obtenir de la réalisation des œuvres séquestrées, que ce soit aux valeurs estimées initialement par l'Office ou à des valeurs de réalisation plus optimistes que l'on pouvait estimer à 20 fr. par tableau. Il était par conséquent dans tous les cas justifié de déclarer les biens séquestrés insaisissables, faute de valeur suffisante. Le plaignant ne justifiait pas d'où il tirait l'estimation de 23'000'000 fr. alléguée dans sa plainte pour les vingt-sept tableaux attribués à H______.

e. Dans des déterminations spontanées du 23 novembre 2023, A______ s'est opposé à ce que la plainte soit déclarée sans objet. Il soulignait que le séquestre requis avait entraîné des frais à hauteur de 7'000 fr. qui devaient être mis à la charge de B______. Le règlement de la poursuite n° 1______ n'était intervenu qu'après qu'il avait dû exposer ces frais. La plainte gardait ainsi un objet, consistant à régler le sort des frais d'exécution du séquestre.

Il a persisté dans cette position dans le cadre de déterminations du 18 avril 2024. Il a également soutenu qu'il y avait toujours intérêt à l'annulation de la décision entreprise, une estimation plus favorable des biens séquestrés pouvant être utile dans le futur à d'autres créanciers saisissants.

f. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par avis du
16 janvier 2024 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), la plainte est recevable à ces égards.

2. 2.1.1 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

L'intérêt juridiquement protégé qui ouvre le droit de déposer une plainte doit être personnel et actuel ce qui exclut l'action populaire ou la plainte déposée pour une affaire qui ne concerne pas le plaignant, sous réserve de la dénonciation d'un cas de nullité qui pourra être relevé en tout temps d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 142 ss ad art. 17 LP).

2.1.2 En application de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, l'autorité de surveillance ne peut statuer au-delà des conclusions des parties, sous réserve du constat de la nullité au sens de l'art. 22 LP.

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

2.2 En l'espèce, la plainte portait sur l'estimation des biens séquestrés par l'Office. Les questions de couverture de frais d'exécution du séquestre, de frais judiciaires ou encore de dépens évoquées par les parties au cours de la procédure sont sans lien avec la plainte initiale et exorbitantes à l'objet du litige, de sorte qu'elles ne sauraient être abordées.

L'estimation litigieuse s'intègre dans le cadre restreint d'un séquestre qui a été ou devait être levé d'une part en raison du paiement de la poursuite en validation du séquestre et d'autre part parce le Tribunal puis la Cour ont fait droit à l'opposition au séquestre formée par le plaignant. Le séquestre n'existant plus, l'estimation des biens séquestrés qui lui était attachée n'a plus de raison d'être et n'a plus de portée. La mesure visée par la plainte n'existe donc plus et ne déploie plus d'effet. Le plaignant n'a par conséquent plus aucun intérêt à en requérir la modification et sa plainte n'a plus d'objet.

Le fait que l'estimation litigieuse pourrait être réutilisée dans le cadre d'autres procédures en réalisation forcée est sans pertinence, la procédure de plainte n'ayant pas pour fonction de régler des questions théoriques générales, mais uniquement de statuer sur une mesure spécifique de l'Office dans une procédure déterminée. Il appartiendra aux intéressés d'attaquer le moment venu l'estimation litigeuse qui aurait par hypothèse été réutilisée dans un autre processus d'exécution forcée.

En conclusion, il sera constaté que la plainte n'a plus d'objet.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée en date du 23 octobre 2023 par A______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 10 octobre 2023.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.