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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4125/2023

DCSO/178/2024 du 02.05.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4125/2023-CS DCSO/178/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 MAI 2024

 

Plainte 17 LP (A/4125/2023-CS) formée en date du 11 décembre 2023 par A______, représenté par Me Damien MENUT, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mai 2024
à :

-       A______

c/o Me MENUT Damien

Menut Winiger Revelo Avocats

Rue des Glacis-de-Rive 23

1207 Genève.

- B______

c/o Me DESFAYES Sébastien

De Boccard Associés sA

Rue du Mont-Blanc 3

1201 Genève.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. La poursuite n° 1______, visant à valider le séquestre n° 2______, a été introduite par B______ à l'encontre de A______ en paiement de divers montants allégués être dus à la première par le second en vertu d'une décision judiciaire du 27 février 2023.

b. Le 25 mai 2023, l'Office a transmis le commandement de payer, poursuite n° 1______ au Ministère de la Justice espagnol en vue de sa notification à A______ en Espagne.

Il ressort du rapport de notification émis par les autorités espagnoles que le commandement de payer a été notifié au poursuivi le 1er août 2023.

c. Par courriel adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 4 octobre 2023, le poursuivi a indiqué s'opposer à cette poursuite.

d. Le 25 octobre 2023, l'Office a informé A______ que selon les autorités espagnoles, la notification du commandement de payer était intervenue le 1er août 2023.

Le même jour, le poursuivi a contesté avoir reçu cet acte le 1er août 2023, indiquant que les documents avaient été notifiés à son avocat espagnol le 27 septembre 2023 par le biais d'une plateforme d'échange sécurisé entre organes judiciaires et professionnels de la justice. Il a transmis diverses pièces, dont il ressort qu'une notification a été adressée à son avocat en date du 27 septembre 2023, l'informant de ce que la demande d'entraide était renvoyée à l'autorité requérante après exécution.

e. Par lettre adressée le 6 novembre 2023 au poursuivi, l'Office lui a indiqué ne pas pouvoir tenir compte de son opposition au commandement de payer du 3 octobre 2023 dès lors que le délai d'opposition de 20 jours avait expiré le 31 août 2023.

f. Le 24 novembre 2023, les autorités espagnoles ont confirmé à l'Office que l'acte a été notifié au poursuivi le 1er août 2023.

B. a. Par acte déposé le lundi 11 décembre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 6 novembre 2023, qu'il a reçue le 30 novembre 2023. Il demande à la Chambre de surveillance d'annuler cette décision, de constater que la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______ est nulle et de constater que ce commandement de payer a été valablement frappé d'opposition.

b. L'effet suspensif à la plainte a été accordé par ordonnance du 12 décembre 2023.

c. Dans ses observations du 11 janvier 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

d. Par détermination du 16 janvier 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte et à la révocation de la mesure accordant l'effet suspensif.

e. A______ a répliqué le 12 février 2024, persistant dans les conclusions de sa plainte.

f. La cause a été gardée à juger le 4 mars 2024.

EN DROIT

1.             Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2.             2.1 Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP).

Dans les relations entre la Suisse et l'Espagne, l'entraide judiciaire en matière de signification et notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires est régie par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; RO 1994 2809, 1995 935; ci-après: CLaH65).

Selon l'art. 3 CLaH 65, l'autorité requérante adresse à l'autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié (art. 3 al. 2 CLaH 65). Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH 65), la notification intervient selon la législation de l'Etat requis (art. 5 al. 1 CLaH 65). Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'Etat requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH 65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH 65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH 65). Elle entraîne la présomption – réfragable – que la notification s'est déroulée conformément à la législation de l'Etat requis (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3ème édition, 2006, n° 130 et 170). L'attestation dressée conformément à l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH 65 tient lieu de procès-verbal de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations revêtant la même fonction probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2013 du 21 août 2013, cons. 2.2).

2.2 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer qui lui est notifié doit en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, auprès de l'office des poursuites (art. 74 al. 1 LP). Le délai dont il dispose pour ce faire est en principe de dix jours (art. 74 al. 1 LP) mais l'office peut accorder un délai plus long dans certaines hypothèses, notamment lorsque le poursuivi habite à l'étranger (art. 33 al. 2 LP).

2.3 En l'espèce, la notification du commandement de payer destiné au plaignant est intervenue à son lieu de résidence en Espagne, en application de l'art. 66 al. 3 LP et conformément aux dispositions applicables de la CLaH 65. Elle a été effectuée par les autorités espagnoles, dont l'attestation de notification, qui vaut procès-verbal de notification, fait état d'une notification au poursuivi le 1er août 2023.

Le plaignant allègue n'avoir eu connaissance de ce commandement de payer qu'en date du 27 septembre 2023. Les documents dont il se prévaut ne démontrent toutefois pas ses dires, puisque la notification intervenue à cette date en mains de son avocat ne concerne pas le commandement de payer litigieux, mais l'avis de renvoi de la demande d'entraide à l'autorité requérante après exécution.

L'on ne saurait par ailleurs suivre le plaignant lorsqu'il invoque la nullité du commandement de payer en raison de la mention apposée par un collaborateur de l'Office dans la rubrique "notification" du commandement de payer alors que l'acte a été notifié en Espagne, puisqu'il s'agit de l'annotation apposée sur l'exemplaire de l'acte destiné au créancier, attestant de la vérification par l'Office des renseignements communiqués par l'autorité étrangère de notification.

Le plaignant ne parvient ainsi pas à renverser la présomption résultant de l'attestation de notification émise par les autorités espagnoles. Il convient en conséquence de retenir que le commandement de payer a été valablement notifié au poursuivi le 1er août 2023. C'est, partant, à juste titre que l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 4 octobre 2023 au motif qu'elle était tardive.

La plainte est ainsi mal fondée.

3.  Vu l'issue de la procédure, la requête de la poursuivante tendant à la révocation de la mesure d'effet suspensif octroyée n'a plus d'objet.

4.  La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 11 décembre 2023 par A______ contre la décision de rejet d'opposition prononcée par l'Office cantonal des poursuites le 6 novembre 2023 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.