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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2736/2022

DCSO/9/2023 du 19.01.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.02.2023, rendu le 10.07.2023, IRRECEVABLE, 5A_104/2023
Descripteurs : Non-lieu de séquestre; procès-verbal
Normes : lp.276
Résumé : Recours interjeté le 2 février 2023 au TF par le tiers revendiquant, déclaré irrecevable par ATF du 2 juin 2023 (5A_104/2023).
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2736/2022-CS DCSO/9/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 JANVIER 2023

 

Plainte 17 LP (A/2736/2022-CS) formée en date du 25 août 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre Siegrist, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

c/o Me SIEGRIST Pierre

Grand-Rue 17

1204 Genève.

- C______

c/o Me CARRON Vincent

Schellenberg Wittmer SA

Rue des Alpes 15bis

Case postale 2088

1211 Genève 1.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Par jugement du 19 juin 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux E______ et A______ et ordonné le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, [la caisse de prévoyance professionnelle] C______ auprès de laquelle E______ était assuré étant condamnée à transférer la somme de 4'248'092 fr. 62 sur les deux comptes de libre passage de A______, de la manière suivante : la moitié, soit 2'214'046.31, sur le compte d'épargne Libre passage IBAN 1______ [auprès de la banque] F______ et l'autre moitié, soit 2'214'046 fr. 31 sur le compte "B______" fondation de libre passage IBAN 2______ auprès de G______.

Le 5 février 2020, A______ a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur la somme de 4'248'092 fr. 62, avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2019, due en vertu du jugement de divorce du 19 juin 2019.

L'opposition formée par C______ au commandement de payer a été définitivement levée, par jugement du Tribunal de première instance du 4 décembre 2020, confirmé par la Cour de justice.

b. Par ordonnance de séquestre prononcée le 22 janvier 2021 sur requête de H______ (séquestre n° 4______), le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, à hauteur de 20'460'487 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er novembre 2012, de divers actifs censés appartenir à E______, débiteur séquestré, parmi lesquels l'avoir de prévoyance deuxième pilier dont il bénéficiait auprès de C______.

c. Le 22 janvier 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le séquestre en adressant des avis ad hoc aux tiers en mains desquels des actifs étaient susceptibles d'être séquestrés, soit notamment C______.

d. Par courrier du 11 février 2021, C______ a indiqué à l'Office que la prestation de libre passage de E______ portait sur un montant total de 8'496'185 fr. 25, dont 4'248'092 fr. 31 devaient revenir à A______, conformément au jugement du Tribunal de première instance du 19 juin 2019. L'Office était invité à préciser si le séquestre n° 4______ englobait aussi la prestation de libre passage revenant à l'ex-épouse de E______.

e. Le 23 février 2021, l'Office a établi le procès-verbal de séquestre, duquel il ressortait que le séquestre exécuté le 22 janvier 2021 avait porté en mains de C______ sur les avoirs de prévoyance professionnelle (2ème pilier) dont bénéficiait E______, pour une valeur estimée à 8'738'284 fr. 27. A______ ayant revendiqué en être propriétaire à hauteur de 4'248'092 fr. 31, sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, un délai de vingt jours était fixé au créancier et au débiteur pour ouvrir devant le juge civil action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, faute de quoi cette prétention serait réputée admise.

f. Le 17 mars 2021, H______ a introduit devant le Tribunal de première instance une action en contestation de la revendication à l'encontre de A______.

g. Le 2 juillet 2021, C______ s'est acquittée en main de l'Office de la somme de 4'660'073 fr. en règlement de la poursuite introduite contre elle par A______ (cf. supra, let. A.a).

h. Par décision du 15 juillet 2021, l'Office a informé A______ que ce montant correspondait au solde de la poursuite en question en capital, intérêts et frais au 31 juillet 2021. Ce paiement avait éteint la poursuite et libéré la débitrice en vertu de l'art. 12 al. 2 LP; les fonds avaient été consignés auprès de la Trésorerie générale de l'État, conformément à l'art. 9 LP, en tant qu'actifs séquestrés dans la procédure de séquestre n° 4______, jusqu'à droit connu dans l'action en contestation de revendication introduite par H______.

i. La plainte formée par A______ contre la décision de l'Office de consigner a été rejetée par la Chambre de céans le 16 décembre 2021 (DCSO/495/01). Le recours de A______ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 5 juillet 2022 (cause 5A_1066/2021).

B. a. Dans l'intervalle, sur plainte de E______ contre le procès-verbal de séquestre n° 4______, les avoirs de prévoyance détenus pour le compte de ce dernier par la C______ ont été déclarés insaisissables à la date d'exécution du séquestre (cf. en dernier lieu arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 22 avril 2022).

Le séquestre exécuté sur ces avoirs a donc été levé.

b. Par courrier du 7 juin 2022, A______ a sollicité de l'Office qu'il libère le montant de 4'660'073 fr., lequel devait être versé sur ses comptes de libre passage.

c. Le 13 juin 2022, l'Office a informé A______ de ce que H______ avaient de nouveau requis et obtenu, le 3 juin 2022, le séquestre, enregistré sous n° 5______, des avoirs déposés au nom de E______ auprès de C______ ainsi que de ceux versés par cette dernière à l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 3______ (engagée par A______ contre C______), consignés par ledit Office jusqu'à l'issue de la procédure de contestation de revendication engagée par H______.

L'Office ne procèderait au versement des 4'660'073 fr. que dans l'hypothèse où le procès-verbal de non-lieu de séquestre qu'il s'apprêtait à établir ne serait pas contesté par H______ dans les délais légaux.

d. Par courrier du 22 août 2022, A______ a informé l'Office qu'elle avait formé opposition au séquestre ordonné le 3 juin 2022 (C/6______/2022). Elle sollicitait par ailleurs que l'Office lui transmette un courriel du 8 juin 2022, mentionné dans le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 20 juin 2022, dont elle avait eu connaissance à réception du chargé de H______ dans la procédure d'opposition à séquestre.

C. a. Par acte posté le 25 août 2022, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 20 juin 2022, dont elle avait eu connaissance le 16 août 2022. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office "de compléter ledit procès-verbal en ce qui concerne les biens revendiqués par [elle], en précisant quels sont les biens et quelle est leur quotité et en précisant également que le non-lieu concerne également ces biens" et à ce que l'Office produise le courriel du 8 juin 2022, qu'elle avait réclamé par courrier du 22 août 2022.

b. Dans sa réponse à la plainte, l'Office a observé que le procès-verbal de séquestre mentionnait, en sa page 2, aussi "les avoirs de Monsieur E______ revendiqués par A______ en mains de l'Office ( )". Cette mention était pour l'Office suffisante, sans qu'il ne soit nécessaire de préciser à nouveau quels étaient les biens touchés par le non-lieu de séquestre et leur quotité. Quant à la transmission du courriel du 8 juin 2022, l'Office y avait procédé le 1er septembre 2022, de sorte que sur ce point, la plainte était sans objet.

c. C______, qui a observé qu'elle s'était acquittée de ses obligations à l'égard de A______, s'en est rapportée à justice s'agissant des conclusions de la plainte.

d. Le rapport de l'Office et la détermination de C______ ont été transmis à A______ par courrier du 20 septembre 2022. Sur ce, l'instruction de la cause a été close.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le procès-verbal de séquestre.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours dès la connaissance par la plaignante du procès-verbal de non-lieu de séquestre, qu'elle a reçu le 16 août 2022 à réception du chargé de pièces de H______ dans la procédure d'opposition à séquestre, étant précisé que l'Office ne lui a pas notifié directement ledit procès-verbal. En tant que tiers qui revendique une partie des avoirs séquestrés, la plaignante est formellement touchée par la décision entreprise.

L'intérêt de la plaignante à contester la décision entreprise, qui lui est favorable, est toutefois douteux, l'Office ayant refusé d'exécuter le séquestre ordonné par le juge sur les avoirs revendiqués par la plaignante. Cette question souffre de rester indécise, vu ce qui suit.

2. 2.1 Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1). Celui-ci en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2).

2.2 En l'espèce, l'acte attaqué mentionne en sa page 3 que les objets à séquestrer sont ceux désignés dans l'ordonnance de séquestre, laquelle vise notamment les avoirs revendiqués par la plaignante et listés en page 2 de l'ordonnance de séquestre, qui fait partie intégrante du procès-verbal de séquestre. Cette indication est suffisante en l'occurrence. En effet, il n'y a pas d'ambiguïté quant aux actifs que le Tribunal a désignés dans son ordonnance de séquestre, identiques à ceux précédemment séquestrés et l'on comprend ainsi que le non-lieu de séquestre porte également sur les avoirs revendiqués par la plaignante; des indications plus complètes n'apparaissent pas nécessaires, s'agissant d'une décision négative, qui refuse d'exécuter le séquestre sur ces actifs.

En définitive, la plainte doit être rejetée, dans la mesure où elle a conservé un objet.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, dans la mesure où elle a conservé un objet, la plainte formée le 25 août 2022 par A______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 5______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.