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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1294/2022

DCSO/401/2022 du 06.10.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Retard injustifié; notification du commandement de payer; débiteur sans domicile connu qui se soustrait à la poursuite
Normes : lp.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1294/2022-CS DCSO/401/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 OCTOBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/1294/2022-CS) formée en date du 26 avril 2022 par la CAISSE DE PREVOYANCE A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- CAISSE DE PREVOYANCE A______.

c/o B______ SA

______

______

______.

 

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. La CAISSE DE PREVOYANCE A______ (ci-après A______) a requis le 7 juillet 2021 la poursuite de C______ pour un montant de 6'360 fr. à titre de loyers et frais accessoires du 1er avril au 31 juillet 2021 pour la location d'un appartement de 1,5 pièces sis 1______, Genève.

La réquisition mentionnait l'adresse de l'appartement en question comme domicile de la débitrice.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi 15 juillet 2021 un commandement de payer, poursuite n° 2______, qui a fait l'objet de multiples tentatives de notification par La Poste et par PostLogistics à l'adresse susmentionnée. Après un premier passage infructueux et la remise d'un avis de retrait dans la boîte-aux-lettres, un agent notificateur a encore effectué des passages les 19, 23, 24 et 26 août 2021. Il a été constaté sur place que le nom de la débitrice figurait uniquement sur une boîte-aux-lettres. Elle était pour le surplus "introuvable" à cette adresse.

c. L'Office a encore tenté de procéder le 3 septembre 2021 à une notification simplifiée au sens de l'art. 7 de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, alors en vigueur, par courrier A+, sans succès, la destinataire étant "introuvable" à l'adresse susmentionnée.

d. La créancière ayant été interpellée par l'Office le 16 septembre 2021, elle a fourni le 20 septembre 2021 une nouvelle adresse de la débitrice,
c/o D______, rue 3______ Genève.

e. Les nouvelles tentatives de notification à cette adresse, entreprises entre le
24 septembre et le 20 octobre 2021 par l'Office, se sont heurtées à l'indication que la destinataire était "partie" selon les indications fournies par "logeuse" de la débitrice, qui était en réalité sa belle-mère.

f. La créancière s'est plainte le 18 novembre 2021 auprès de l'Office du fait qu'aucun commandement de payer n'avait encore été notifié à la débitrice.

L'Office lui a répondu le 1er décembre 2021 qu'il était en voie de convoquer la débitrice.

g. L'Office a, par courrier du 3 décembre 2021, formellement enjoint la belle-mère de la débitrice à lui fournir des informations fiables sur le domicile de cette dernière sous peine de sanctions pénales.

Cette injonction étant restée sans réponse, l'Office a envoyé une sommation le
2 janvier 2022 à la débitrice chez sa tante, puis a procédé à deux passages à la rue 3______ les 25 janvier et 8 février 2022, avec remise d'avis, permettant de constater que le nom de la débitrice figurait sur une boîte-aux-lettres et sur une porte, sans que sa présence réelle n'ait toutefois pu être constatée sur place.

Lors du second passage, l'Office a pu rencontrer la belle-mère de la débitrice qui a déclaré que sa belle-fille avait quitté la Suisse pour s'installer à F______ (France), sans toutefois communiquer d'adresse précise.

h. La créancière a relancé l'Office le 31 janvier 2022 en s'inquiétant de l'absence de notification d'un commandement de payer.

i. L'Office lui a répondu le 3 février 2022 qu'il procédait à des tentatives de notification du commandement de payer.

j. L'Office a vérifié à plusieurs reprises le domicile déclaré par la débitrice auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM). Le domicile de 1______ est resté inchangé dans les registres de l'OCPM jusqu'au 3 avril 2022, date à laquelle la débitrice a annoncé son départ de Genève pour E______ (France). L'Office a obtenu cette information lors d'une consultation des données de l'OCPM en date du 16 mai 2022.

B. a. Par acte expédié le 26 avril 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), la A______ a formé une plainte contre l'Office, exigeant que ce dernier notifie sans délai un commandement de payer à la débitrice, car elle restait sans nouvelle de sa part depuis le courrier du 3 février 2022.

b. L'Office a invité par courrier du 6 mai 2022 la créancière à lui fournir une nouvelle adresse de la débitrice ou toute information permettant de constater l'existence d'un for de poursuite à Genève. A défaut, il annonçait vouloir rendre une décision de non-lieu de notification.

c. Dans ses observations du 16 mai 2022, l'Office a exposé l'activité qu'il avait déployée. Il a reconnu avoir omis, en raison d'un disfonctionnement informatique, d'envoyer le courrier précité du 6 mai 2022 plus tôt dans le cadre de la poursuite litigieuse, alors qu'il l'avait déjà envoyé le 3 mars 2022 dans des poursuites intentées par d'autres créanciers contre la débitrice.

d. La Chambre de surveillance a informé les parties le 19 mai 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. Elle n'est soumise à aucun délai en tant qu'elle se fonde sur les griefs de retard injustifié ou de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

2. 2.1.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 55 ad art. 17 LP).

2.1.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, op. cit., n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, op. cit., n° 32 ad art. 17 LP).

2.1.3 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 3 ad art. 71 LP).

Une fois le commandement de payer établi conformément à l'article 69 alinéa 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des articles 64 et suivants LP.

2.2 En l'espèce, l'Office a tenté à plusieurs reprises de déterminer le domicile de la débitrice et de lui notifier un commandement de payer, sans succès en raison d'un comportement fuyant de la débitrice. Quand bien même les démarches de l'Office se sont déroulées sur près d'un an, il a procédé aux actes que l'on pouvait attendre de lui au vu des circonstances et des informations peu fiables que la créancière a été en mesure de lui fournir. Il a admis avoir tardé dans la présente poursuite à relancer la créancière en mars 2022 en raison d'un problème informatique, omission qu'il a rapidement réparée une fois la plainte déposée en lui adressant le courrier de relance le 6 mai 2022. La Chambre de surveillance ne constate par conséquent aucun déni de justice ou retard injustifié critiquable en l'occurrence au moment du dépôt de la plainte.

La plainte sera par conséquent rejetée.

2.3 Savoir si l'Office a correctement procédé et s'il est fondé à envisager une décision de non-lieu de notification dans les circonstances du cas d'espèce n'a pas à être examiné dans le cadre d'une plainte déposée pour retard injustifié ou déni de justice.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte pour déni de justice ou retard injustifié déposée le
26 avril 2022 par la CAISSE DE PREVOYANCE A______ dans le cadre de la poursuite n° 2______ contre C______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.