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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4211/2021

DCSO/368/2022 du 22.09.2022 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : lp.68; OELP
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4211/2021-CS DCSO/368/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/4211/2021-CS) formée en date du 13 décembre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe Currat, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me CURRAT Philippe

Currat & Associés, Avocats

Rue de Saint-Jean 73

1201 Genève.

- B______

c/o Me FEDELE Claudio

Saint-Léger Avocats

Rue de Saint-Léger 6

Case postale 444

1211 Genève 4.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ fait notamment l'objet de la poursuite N° 1______, validant un séquestre N° 2______, engagée à son encontre par B______ en recouvrement des montants de 1'400 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er juin 2018 (poste 1 du commandement de payer), 13'300 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 15 mai 2020, (poste 2), 558 fr. 20 (poste 3, correspondant à l'émolument pour l'ordonnance de séquestre selon l'art. 48 OELP [400 fr.] et aux frais d'établissement et d'expédition du procès-verbal de séquestre selon les art. 13 et 20 OELP [158 fr. 20]) et 690 fr. (poste 4, correspondant aux dépens octroyés à la créancière par le juge du séquestre). Elle a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 avril 2021.

A______ fait également l'objet de trois poursuites (N° 3______, 4______ et 5______) engagées à son encontre par C______.

b. Saisi, dans le cadre de l'une des poursuites dirigées par C______ contre A______, d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 21 septembre 2021 à la saisie d'une créance dont cette dernière était titulaire à l'encontre d'un tiers.

Participent à cette saisie (série N° 6______), outre les trois poursuites engagées par C______ (N° 3______, 4______ et 5______), la poursuite N° 1______ engagée par B______ en validation du séquestre N° 2______, lequel avait porté sur les actifs saisis (art. 281 al. 1 LP).

c. Par jugement N° JTPI/15086/2021 prononcé le 30 novembre 2021 dans la cause C/7______/2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au poste 1 du commandement de payer. Cette dernière a en outre été condamnée à payer à B______ les montants de 400 fr. à titre d'émolument et de 100 fr. à titre de dépens, les parties étant pour le surplus déboutées de leurs conclusions.

En raison d'une erreur du greffe du Tribunal, ce jugement n'a, dans un premier temps, pas été communiqué à B______.

d. Le 29 novembre 2021, l'Office a établi et adressé aux débitrice et créanciers le procès-verbal de saisie, série N° 6______, que la poursuivie a reçu le 3 décembre 2021..

Selon ce document, la poursuite N° 1______ participait à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP) à la saisie pour un montant, arrêté au 29 novembre 2021, de 17'427 fr. 20, soit 15'948 fr. 20 en capital (1'400 fr. + 13'300 fr. + 558 fr. 20 + 690 fr.), 1'267 fr. 95 d'intérêts courus sur les postes 1 et 2 du commandement de payer, 156 fr. 50 de frais de poursuite "jusqu'ici" et 54 fr. 55 de frais de saisie, étant précisé que les frais d'établissement et d'expédition du procès-verbal de saisie n'étaient pas inclus dans ces montants.

B. a. Par acte adressé sous forme électronique le 13 décembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie établi le 29 novembre 2021 dans la série N° 6______, concluant à son annulation et à sa correction, en ce sens que la poursuite N° 1______ devait être radiée. Selon elle en effet, la poursuivante avait retiré toutes les poursuites qu'elle avait engagées à son encontre.

b. Dans ses observations du 18 janvier 2022, l'Office a indiqué avoir reconsidéré sa décision. Les investigations conduites à la suite du dépôt de la plainte avaient en effet permis de constater l'erreur commise par le Tribunal dans la communication du jugement de mainlevée (cf. let. A.c ci-dessus) et la poursuivante, à qui ce jugement avait finalement été communiqué le 10 janvier 2022, avait requis le 11 janvier 2022 la continuation de la poursuite à hauteur de 1'400 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er juin 2018 (poste 1 du commandement de payer), de 400 fr. au titre de frais de mainlevée et de 100 fr. au titre de dépens de mainlevée.

L'Office a en conséquence établi le 28 janvier 2022 un nouveau procès-verbal de saisie, série N° 6______, qu'il a communiqué aux débitrice et créanciers ainsi qu'à la Chambre de surveillance. Selon ce document, la poursuite N° 1______ participait à la saisie à titre cette fois définitif, mais pour un montant total, arrêté au 28 janvier 2022, de 3'657 fr. 65, soit 2'648 fr. 20 en capital (1'400 fr. correspondant au poste 1 du commandement de payer + 558 fr. 20 de frais résultant du procès-verbal de séquestre + 690 fr. de dépens selon ordonnance de séquestre), 256 fr. 10 d'intérêts courus au 28 janvier 2022, 656 fr. 50 de frais de poursuite et 96 fr. 85 de frais de saisie, étant précisé que les frais d'établissement et d'expédition du procès-verbal de saisie n'étaient pas inclus dans ces montants.

c. B______ ne s'est pas déterminée sur la plainte.

d. Par réplique du 20 février 2022, A______ a indiqué maintenir sa plainte, expliquant que les indications figurant sur le procès-verbal de saisie quant au capital faisant l'objet de la poursuite ainsi qu'aux frais de poursuite étaient incompréhensibles et incohérentes.

e. Lors d'une audience tenue le 7 juin 2022, l'Office a donné des explications supplémentaires sur la manière dont le capital réclamé avait été calculé ainsi que sur les frais pris en considération. A la date de l'audience, les frais relatifs à la poursuite N° 1______ s'élevaient à 753 fr. 35 selon état de frais du 10 février 2022, ce montant comprenant les frais d'expédition du procès-verbal de saisie du 29 novembre 2021. En revanche, les frais d'expédition du procès-verbal de saisie du 28 janvier 2022 avaient été extournés : il n'en était donc pas tenu compte.

Au terme de l'audience, un délai a été imparti à la plaignante pour se déterminer sur les explications fournies par l'Office et préciser ses griefs, la poursuivante concluant pour sa part à ce que la plainte soit déclarée sans objet au vu de la nouvelle décision rendue par l'Office.

f. Par lettre du 29 juin 2022, la plaignante a maintenu sa plainte. Selon ce courrier, sa contestation ne portait plus que sur les états de frais établis dans les poursuites participant à la série N° 6______. A son sens, les bases légales citées ne correspondaient pas aux montants indiqués, et les activités visées ne pouvaient être identifiées avec précision. Il fallait donc retenir que l'Office n'était pas en mesure de justifier les montants facturés.

g. Ni l'Office ni la poursuivante n'ayant exercé leur droit de se déterminer sur la lettre du 29 juin 2022, la cause a été gardée à juger le 8 août 2022.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF
126 III 85 consid. 3).

1.2 En l'espèce, la plainte déposée formée le 13 décembre 2021 est recevable, en tant qu'elle est dirigée contre un acte de l'Office – le procès-verbal de saisie – pouvant être contesté par cette voie, qu'elle émane d'une partie potentiellement lésée dans ses intérêts juridiquement protégés, qu'elle a été déposée en temps utile, qu'elle respecte la forme écrite et qu'elle comporte une motivation et des conclusions.

La nouvelle décision rendue le 28 janvier 2022 par l'Office a certes répondu au grief invoqué par la plaignante mais ne lui a pas donné pleinement satisfaction, dans la mesure où elle avait initialement conclu à ce que la poursuite litigieuse ne participe plus à la saisie. Cette nouvelle décision était du reste fondée sur d'autres éléments que ceux pris en considération dans la décision contestée, avec pour conséquence que la participation à la saisie était cette fois définitive et que les montants admis par l'Office étaient différents. Il ne saurait être retenu dans ces conditions que la plainte serait devenue sans objet, quand bien même le seul moyen initialement invoqué par la plaignante n'était plus fondé. Contrairement à ce qu'a plaidé l'intimée, la plaignante, dans les limites de ses conclusions initiales, devait au contraire être admise à faire valoir à l'encontre de la nouvelle décision, sans devoir déposer une nouvelle plainte, des griefs qu'elle n'avait pas invoqués à l'encontre de la première décision, fondée sur des éléments factuels différents.

Il sera donc entré en matière sur les griefs formulés par la plaignante concernant les montants pour lesquels la poursuite litigieuse participe à la saisie, spécifiquement quant aux frais de poursuite pris en considération par l'Office. L'examen de la Chambre de céans ne saurait en revanche porter sur les montants admis par l'Office pour les trois autres poursuites participant à la saisie, dès lors que la plainte initiale ne portait que sur la poursuite concernant la plaignante.

2. 2.1 Les frais de poursuite sont à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 première phrase LP). Ils comprennent les émoluments prélevés par l'office des poursuites ou celui des faillites pour certaines opérations, lesquels peuvent être fixés forfaitairement (p. ex. art. 10 al. 1 OELP), selon la durée de l'opération, le montant de la créance ou le nombre de pages (art.4, 5 et 6 OELP), les débours (art. 13 OELP), ainsi que les émoluments de justice et indemnités de partie octroyés dans une procédure sommaire de droit des poursuites au sens de l'art. 251 LP (art. 48 ss. OELP; atf 133 III 687 consid. 2.3).

2.2 En l'occurrence, les frais de poursuite mentionnés dans le procès-verbal de saisie du 28 janvier 2022 s'élèvent à 753 fr. 35 (dont 500 fr. au titre d'émolument judiciaire et de dépens pour la procédure de mainlevée). Bien que ledit procès-verbal mentionne que les frais de son expédition ne sont pas inclus dans ce montant, l'Office a indiqué lors de l'audience du 7 juin 2022 qu'il n'en serait pas tenu compte, et ils ont été extournés du décompte de frais produit dans la présente procédure, de telle sorte que ce point n'est plus litigieux.

Pour le surplus, la plaignante dans sa lettre du 29 juin 2022 critique certains postes de l'état de frais établi dans l'une des autres poursuites participant à la série litigieuse, considérant que les montants et indications mentionnés ne lui permettaient pas de vérifier la facturation intervenue. Elle ne formule ainsi aucune critique précise sur l'état de frais établi dans la poursuite litigieuse, dont elle ne conteste aucun poste spécifique. Ses griefs doivent en conséquence être rejetés, étant précisé que des critiques de nature générale sur le caractère prétendument incompréhensible et incohérent du décompte de frais ne sauraient constituer une motivation suffisante.

2.3 Bien que ce point n'ait pas été plaidé, la Chambre de céans relèvera d'office que la créancière poursuivante n'a requis la continuation de la poursuite qu'en relation avec le poste 1 du commandement de payer (1'400 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er juin 2018), pour lequel la mainlevée a été octroyée, ainsi que pour les frais de la procédure de mainlevée (400 fr. d'émolument judiciaire selon l'art. 48 OELP et 100 fr. de dépens), que l'Office, à juste titre, a toutefois considérés comme des frais de poursuite et intégrés en conséquence à l'état de frais. Elle n'a en revanche pas requis la continuation de la poursuite pour les frais du séquestre de 558 fr. 20, ni pour les dépens que le juge du séquestre lui a octroyés, en 690 fr. Ces montants faisaient l'objet des postes 3 et 4 du commandement de payer, pour lesquels la mainlevée n'a pas été prononcée.

Dans la mesure où l'Office ne pouvait continuer la poursuite pour un montant supérieur à celui réclamé par la poursuivante dans sa réquisition de continuation, le montant de la créance en poursuite figurant dans le procès-verbal de saisie doit correspondre au poste 1 du commandement de payer, soit 1'400 fr. plus intérêts. La plainte est, dans cette mesure, bien fondée.

La question de savoir si les frais liés au séquestre (émolument judiciaire, dépens et émolument pour l'établissement et l'expédition du procès-verbal de séquestre) devraient eux aussi , à l'instar des frais de la procédure de mainlevée, être intégrés dans les frais de poursuite n'a pour sa part pas à être examinée, en l'absence de plainte sur ce point.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 13 décembre 2021 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série N° 6______, établi le 29 novembre 2021.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue partiellement sans objet en raison du nouveau procès-verbal de saisie, série N° 6______, établi le 28 janvier 2022 par l'Office cantonal des poursuites.

Admet partiellement la plainte pour le surplus.

Ordonne à l'Office de corriger le procès-verbal de saisie, série N° 6______, établi le 28 janvier 2022 en ce sens que la créance en poursuite ne s'élève qu'à 1'400 fr. plus intérêts.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 


 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours
qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé
(art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.