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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1827/2022

DCSO/340/2022 du 01.09.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Notification à une personne de substitution; commandement de payer
Normes : lp.65.al2; lp.64
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1827/2022-CS DCSO/340/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/1827/2022-CS) formée en date du 2 juin 2022 par A______ SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______ SA

Chemin ______

______[GE].

·      B______ SA

c/o C______ AG

______

Basel.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que le 6 décembre 2021, B______ SA, représentée par C______ AG, a requis la poursuite de A______ SA, en recouvrement des sommes de 7'051 fr. 35, 28 fr. 90, 78 fr. 26 et 801 fr., alléguées dues au titre de créance de la livraison et prestation du 30 août 2021, frais de rappel, intérêts et "Umtriebsspesen";

Que le 18 janvier 2022, après plusieurs tentatives, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______ SA, soit pour elle D______ (comptable), un commandement de payer, poursuite
n° 1______, lequel n'a pas été frappé d'opposition;

Que le 19 mai 2022, C______ AG a informé l'Office qu'il y avait lieu de modifier le montant de la créance de base, laquelle était passée de 7'051 fr. 35 à 4'551 fr. 35, A______ SA ayant procédé à un paiement de 2'500 fr.;

Que par acte du 2 juin 2022, A______ SA a formée plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, lequel avait été réceptionné le 18 janvier 2022 par la comptable de la société; cette dernière n'était pas au courant des discussions en cours avec le créancier; A______ SA disposait d'éléments qui prouvaient l'annulation de la poursuite demandée par le créancier et sollicitait l'annulation immédiate du commandement de payer, "sachant que je n'étais pas avisé";

Qu'aux termes de son rapport du 23 juin 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte;

Que C______ AG a relevé que A______ SA n'avait pas formé opposition à la poursuite;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration;

Que lorsque le ou les représentants légaux de la société poursuivie sont temporairement absents des bureaux de celle-ci, l'employé postal, le fonctionnaire ou l'auxiliaire de l'office des poursuites peut, en substitution, notifier l'acte de poursuite à un employé de la débitrice se trouvant dans les locaux de cette dernière (art. 65 al. 2 LP; ATF 117 III 10 consid. 5a). Par employé, il faut entendre toute personne au service de la débitrice et qui lui est subordonnée, même si elle déploie son activité à titre bénévole (Jeanneret/Lembo, CR LP, N 25 ad art. 64 LP). La notification est aussi valable si elle est faite en mains d'un employé d'une autre société exerçant son activité dans les mêmes locaux (ATF 96 III 4 consid. 1);

Que lorsque la notification intervient régulièrement en mains d'une personne de substitution au sens des art. 64 al. 1 et 65 al. 2 LP, elle est réputée effectuée lors de la remise de l'acte à cette personne. Le fait que celle-ci, par la suite, ne remette par hypothèse pas l'acte ou ne le remette que tardivement au débiteur ou à son représentant au sens de l'art. 65 al. 1 LP n'affecte ni la validité de la notification ni la date à compter de laquelle elle déploie ses effets (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss., pp. 184-186, §§ 5.1 et 5.2 et les références citées).

Qu'un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2);

Qu'en l'espèce, la plaignante admet que le commandement de payer litigieux a été réceptionné le 18 janvier 2022 par la comptable de la société;

Que la plaignante n'allègue pas qu'un de ses représentants y était également présent ou que la notification serait d'une quelconque manière viciée;

Que cette notification a donc fixé le dies a quo du délai de 10 jours imposé par la loi pour former opposition à cette poursuite ou pour former plainte, indépendamment de la question de savoir si la personne de substitution a éventuellement tardé à remettre le commandement de payer à l'administrateur de la société;

Que ce délai a donc commencé à courir le lendemain de la notification, soit le
19 janvier 2022, et est arrivé à échéance le 29 janvier 2022;

Que la plainte interjetée le 2 juin 2022 est ainsi tardive;

Qu'en tant que la plaignante se réfère aux discussions en cours avec la poursuivante, elle ne fait valoir aucune violation du droit de l'exécution forcée;

Que la plainte sera donc déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 2 juin 2022 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le
18 janvier 2022.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.