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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2480/2021

DCSO/378/2021 du 07.10.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : ord.covid
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2480/2021-CS DCSO/378/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2480/2021-CS) formée en date du 21 juillet 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______ [GE].

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS

Chemin de la Gravière 5

Case postale 104

1211 Genève 8.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la poursuite n° 1______ engagée par l'Etat de Genève (soit pour lui le Service des contraventions) à l'encontre de A______, un commandement de payer a été notifié au poursuivi le 1er juin 2021 sous la forme simplifiée prévue par l'art. 7 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural); qu'il n'a fait l'objet d'aucune opposition dans les dix jours suivant sa notification;

Que, dans le cadre de la poursuite n° 2______ engagée par B______ SA à l'encontre de A______, un commandement de payer a été notifié au poursuivi par courrier du 1er juillet 2021;

Que, le 13 juillet 2021, A______ a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une note comportant le texte suivant : " ANNEXE : 2. NOTIFICATIONS. OPPOSITION. TOTALE"; qu'étaient annexés à cette note, d'une part, l'exemplaire "débiteur" du commandement de payer, poursuite n° 1______, sur lequel le poursuivi avait tracé une croix dans la case "opposition totale" et apposé sa signature ainsi que la date du 13 juillet 2021, et, d'autre part, le courrier que lui avait adressé l'Office le 1er juillet 2021 dans le cadre de la poursuite n° 2______;

Que, par courrier recommandé du 16 juillet 2021, reçu le 20 juillet 2021 par A______, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée dans la poursuite
n° 1______ en raison de sa tardiveté;

Que A______ a contesté ce point de vue dans un courrier reçu le 22 juillet par l'Office, soutenant que le délai pour former opposition courait dès la notification, soit, selon lui, dès le 13 juillet 2021; que l'Office lui a répondu par lettre du 29 juillet 2021, relevant que la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, était intervenue le 1er juin 2021, avec pour conséquence que le délai pour former opposition avait expiré le 11 juin 2021;

Que, par courrier adressé le 21 juillet 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé un recours (recte : une plainte) contre le refus de l'Office d'enregistrer son opposition à la poursuite n° 1______, expliquant avoir retourné à l'Office le commandement de payer le jour même de sa réception, soit le 13 juillet 2021;

Que, dans ses observations du 10 août 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte;

Que la cause a été gardée à juger le 7 septembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que, la plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte;


 

Que, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, les actes de poursuite (parmi lesquels, notamment, les commandements de payer) peuvent être notifiés contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'un reçu lorsque, d'une part, une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué (let. a) et que, d'autre part, le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant par communication téléphonique, par courrier électronique ou sous une autre forme (let. b); que l'al. 2 de cette même disposition précise que la preuve de la notification (sans reçu) au sens de l'al. 1 remplace l'attestation de notification du commandement de payer prévue par l'art. 72 al. 2 LP;

Qu'une notification intervenant par courrier A+ répond aux exigences d'une notification n'impliquant pas la remise d'un reçu au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans la mesure où la date de dépôt du pli contenant l'acte de poursuite à notifier dans la boîte aux lettres de son destinataire est attestée par le système "track&trace" utilisé par la Poste (Instruction n° 8 du service Haute surveillance LP, § 9);

Qu'il résulte en l'espèce des pièces du dossier (soit en particulier de l'extrait du système "track&trace" produit par l'Office) que le pli contenant le commandement de payer établi dans la poursuite litigieuse a été déposé le 1er juin 2021 dans la boîte aux lettres du plaignant; que, conformément à l'art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, la preuve de ce dépôt tient lieu d'attestation de notification du commandement de payer au sens de l'art. 72 al. 2 LP et a donc fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP, lequel a dès lors expiré – sans avoir été utilisé – le
11 juin 2021;

Que le plaignant ne conteste pas dans sa plainte que les conditions d'une notification simplifiée au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural aient été respectées en l'espèce; qu'il ne prétend en particulier pas que ladite notification n'aurait pas été précédée par une tentative de notification ordinaire, au sens de l'art. 64 al. 1 LP, du commandement de payer, ni qu'il n'aurait pas été informé par l'Office, au plus tard le 31 mai 2021, de la notification simplifiée devant intervenir; que, faute de grief soulevé à cet égard, la validité de cette notification doit dès lors être admise;

Que le plaignant soutient toutefois que le délai pour former opposition prévu par
l'art. 74 al. 1 LP courait en réalité depuis le 13 juillet 2021, date à laquelle – sans qu'il donne au demeurant la moindre explication sur ce point – il aurait apparemment pris connaissance du commandement de payer litigieux;

Que cette argumentation doit être écartée au vu du texte clair de l'art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, lequel assimile la preuve de la notification sans reçu à l'attestation de notification prévue par l'art. 72 al. 2 LP; qu'il en résulte en effet que, pour peu que les conditions auxquelles est soumise la notification simplifiée soient réalisées, le délai pour former opposition court dès la date ressortant de la preuve de cette notification et non dès la prise de connaissance effective du commandement de payer par le poursuivi;

Que c'est ainsi à juste titre que l'Office a refusé d'enregistrer, pour cause de tardiveté, l'opposition formée le 13 juillet 2021 par le plaignant; que la plainte sera en conséquence rejetée;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 21 juillet 2021 par A______ contre la décision rendue le 16 juillet 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.