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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1648/2021

DCSO/219/2021 du 01.06.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Plusieurs faillites successives. Recours avec effet suspensif. Faillite antérieure exécutoire. Nullité des faillites subséquentes.
Normes : LP.55; LP.174.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1648/2021-CS DCSO/219/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MARDI 1ER JUIN 2021

 

Plainte 17 LP (A/1648/2021-CS) formée en date du 11 mai 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Sophie GUIGNARD, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 juin 2021
à :

-       A______

c/o Me GUIGNARD Sophie

SG Avocats

Rue de l'Athénée 35

1206 Genève.

- C______ SA

Rue ______

Case postale

______ [VS].

- Office cantonal des faillites
Faillite n° 1______ - groupe XX.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a été déclaré en faillite par jugement JTPI/3942/2021 du 22 mars 2021 du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal).

b. Il a recouru contre ce jugement avec requête de restitution de l'effet suspensif.

c. La chambre civile de la Cour de justice (ci-après la Cour) a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement de faillite ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.

d. Le Tribunal a prononcé à nouveau la faillite de A______ par jugement JTPI/4601/2021 du 12 avril 2021.

B. a. Par acte expédié le 11 mai 2021 auprès du greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le Tribunal, contre l'Office cantonal des faillites (ci-après l'Office) et contre le créancier ayant requis la faillite, soit C______ SA. Il concluait à la constatation de la nullité du jugement de faillite du 12 avril 2021 et de tous les actes subséquents accomplis par l'Office, la faillite ayant déjà été prononcée par jugement du 22 mars 2021.

b. La Chambre de surveillance a invité les parties à se prononcer sur l'éventuelle suspension de la procédure dans l'attente de l'issue du recours interjeté contre le jugement de faillite du 22 mars 2021.

L'Office ne s'y est pas opposé, l'issue du recours pouvant rendre sans objet la plainte.

A______ s'est opposé à la suspension de la procédure, l'Office continuant à procéder à des actes d'exécution forcée sur la base du jugement de faillite du 12 avril 2021.

 

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.3 En l'occurrence, le plaignant n'agit pas contre une décision ou mesure de l'Office spécifique, mais contre un jugement de faillite prononcé par le Tribunal et contre toutes les mesures que l'Office pourrait être amené à prendre sur la base de ce jugement, dont il sollicite le constat de la nullité in abstracto. Le grief invoqué est le fait que ce jugement de faillite violerait le principe de l'unité de la faillite, cette dernière ayant déjà été prononcée par un jugement antérieur.

Quand bien même le plaignant semble vouloir faire constater la nullité de mesures de l'Office, il ne les désigne pas et n'indique même pas si elles existent.

Dans ces circonstances, la question de la recevabilité de la plainte peut se poser puisqu'elle vise en réalité essentiellement un jugement du Tribunal et non une mesure spécifique de l'Office, soit un domaine dans lequel l'autorité de surveillance n'a aucune compétence, la voie du recours civil étant seule ouverte contre les jugements de faillite (art. 174 LP).

La question souffre de rester ouverte puisque la plainte doit de toute manière être rejetée puisqu'elle est manifestement mal fondée, ce qui pourra être constaté sans instruction particulière (art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

2. 2.1 La faillite, en tant que mode collectif unique d'exécution forcée des dettes d'argent est soumise au principe de l'unité, posé à l'art. 55 LP. La pluralité de faillites à l'encontre du même sujet et du même patrimoine est par conséquent prohibée. Une requête de faillite doit être rejetée si la faillite du débiteur est déjà prononcée et exécutoire. La faillite prononcée postérieurement à une faillite ayant déjà acquis la force exécutoire peut être ignorée et ne sera pas exécutée par l'Office (ATF 54 III 11 consid. 1; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 3 ad art. 55 LP; Cometta, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 6 ad art. 171 LP).

Si la faillite a été prononcée à plusieurs reprises contre le même débiteur, l'ordre temporel fixe la priorité et la décision devenue exécutoire en premier supplante les autres. Le moment de l'ouverture de la faillite doit être constaté dans le jugement par l'indication du jour et de l'heure où elle a été déclarée.

En cas de recours contre le jugement de faillite, si le recours est rejeté et qu'aucun effet suspensif n'a été accordé, le moment de l'ouverture de la faillite établi par le juge de première instance ne se modifie pas. En revanche, si l'effet suspensif a été accordé en vertu de l'art. 174 al. 3 LP, l'arrêt rejetant le recours contre le jugement de faillite devra indiquer le nouveau moment de l'ouverture de la faillite. L'effet suspensif octroyé à un recours contre un jugement de faillite peut ainsi en différer le caractère exécutoire si l'effet suspensif a été restitué au recours (ATF 118 III 39 consid. 2b = JdT 1995 II 57; 85 III 157 consid. 6 = JdT 1960 II 50; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 5 ad art. 55 LP; Cometta, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 2 ad art. 175 LP).

2.2 En l'espèce, le second jugement de faillite, visé par la plainte, a été rendu alors que le premier n'avait pas acquis la force exécutoire en raison d'un recours assorti de l'effet suspensif. Il a donc été valablement prononcé, alors qu'aucune faillite exécutoire n'était en force contre le plaignant. C'est ainsi à raison que l'Office exécute ce jugement qui primera dans tous les cas celui prononcé le 22 mars 2021. En effet, dans la mesure où le recours devait être admis, le premier jugement de faillite n'existerait plus du tout et n'aurait jamais déployé d'effet vu la restitution de l'effet suspensif au recours; le jugement de faillite du 12 avril 2021 serait ainsi le plus ancien jugement de faillite exécutoire prononcé contre le plaignant. Si le recours devait être rejeté, l'autorité de recours devrait alors déclarer à nouveau la faillite à la date et l'heure du prononcé de son arrêt, soit en toute hypothèse à une date ultérieure à l'entrée en force du jugement du 12 avril 2021, qui primerait alors vu son antériorité.

Le jugement entrepris n'est ainsi pas entaché de nullité. Il est exécutoire et l'Office doit l'exécuter.

La plainte est par conséquent infondée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Au fond :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 11 mai 2021 par A______ contre le jugement de faillite JTPI/4601/2021 du 12 avril 2021 et les mesures d'exécution entreprises par l'Office en exécution dudit jugement.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.