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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1799/2013

DCSO/229/2013 du 10.10.2013 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Faillite; Rente viagère; Dette de la masse; Dette dans la masse.
Normes : LP.206; CO.518.3; CO.529.2
Résumé : La créancière était en droit de participer à la procédure de liquidation, même pour ses créances périodiques futures (rente due selon l'ancien droit du divorce). Ses prétentions étaient aussi susceptibles d'être colloquées en 3ème classe. La créancière ne peut donc pas les faire valoir par une poursuite contre la masse.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1799/2013-CS DCSO/229/13

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 10 OCTOBRE 2013

 

Plainte 17 LP (A/1799/2013-CS) formée en date du 5 juin 2013 par la Masse en faillite de la succession répudiée de feu M. D______.

 

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Masse en faillite de la succession répudiée
de feu M. D______
c/o Office des faillites
Chemin de la Marbrerie 13
1227 Carouge
(Faillite n° 2011 xxxx86 P / OFA2).

- Mme B______
c/o Me Serge FASEL, avocat
Rue du XXXI-Décembre 47
Case postale 6120
1211 Genève 6.

- Office des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Le divorce des époux M. D______ et Mme B______ a été prononcé par jugement du 14 janvier 1999.

Les effets accessoires y relatifs ont été réglés dans le cadre d'une convention passée par les époux le 8 juillet 1998 et ratifiée par le juge du divorce.

Dans ce cadre, les parties sont notamment convenues du versement par M. D______ d'une rente mensuelle en faveur de Mme B______. Le chiffre III.I. du dispositif du jugement prévoit à cet égard ce qui suit:

"M. D______ versera à Mme B______ une rente mensuelle de fr. 9'000.- (neuf mille francs), payable d'avance, la première fois le premier du mois suivant celui où le jugement de divorce aura été déclaré définitif et exécutoire.

Dite rente est indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le premier janvier de chaque année, la première fois le premier janvier 1999, sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre précédent. L'indice de base est celui de juillet 1998.

Elle cessera d'être due en cas de remariage de Mme B______.

En cas de prédécès de M. D______, l'obligation de verser dite rente passera à ses héritiers."

b. M. D______ est décédé le 7 février 2009.

c. La succession de ce dernier a été répudiée à l'issue de la procédure de bénéfice d'inventaire.

B. a. Par jugement du 7 avril 2011, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation, selon les règles de la faillite, de la succession répudiée de M. D______.

b. L'inventaire a été établi le 25 mai 2011, la liquidation sommaire ordonnée le
7 juillet 2011, et le délai pour les productions fixé au 19 août 2011.

c. Le 21 juillet 2011, Mme B______ a produit dans la faillite une créance à hauteur de 2'182'860 fr., au titre de la rente qui lui avait été allouée par le jugement de divorce du 14 janvier 1999; ce montant correspondait, d'une part, à un arriéré pour les mois de février 2009 à août 2011 (279'000 fr. en capital
(31 mois x 9'000 fr.) plus 11'700 fr. d'intérêts) et, d'autre part, à la rente mensuelle capitalisée au taux de 3.5% selon la Table Stauffer/Schaetzle n° 1 ("rente viagère immédiate") une fois le délai pour les productions échu, soit après le mois d'août 2011 (1'892'160 fr. (108'000 fr. [9'000 fr. x 12] x 17,52).

d. L'inventaire et l'état de collocation ont été déposés à l'Office des faillites
(ci-après: l'Office) le 28 septembre 2011.

A teneur de l'état de collocation, seules deux créances (garanties par gage mobilier), pour un montant total de 3'586 fr., ont été admises; la production de Mme B______ a été écartée en totalité au motif que le défunt et la masse successorale ne sont pas débiteurs des rentes d'entretien.

Figuraient à l'inventaire de l'argent comptant (nos 1 à 3, 58 et 59, estimés à 237'772 fr. 95), des objets mobiliers et divers (nos 4 à 57 et 60, estimés 3'195 fr.) ainsi que trois véhicules (nos 61 à 63), dont seul le premier (n° 61) était estimé (15'000 fr.), les deux autres, se trouvant à S______ (Valais), apparaissaient "pour mémoire"; sous la rubrique "Immobiliers", étaient inscrits un appartement et un garage (n° xx4), sis à S______, avec la précision que leur estimation était en cours. Le total de l'estimation s'élevait ainsi à 255'967 fr. 95.

e. Par avis du 28 septembre 2011, l'Office a informé Mme B______ du rejet de sa production. En vue de fixer la valeur litigieuse de l'action en contestation de l'état de collocation, l'Office indiquait en outre que le dividende maximum prévisible pour les créanciers chirographaires était de 100%.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 18 octobre 2011 à l'encontre de la Masse en faillite de la succession répudiée de feu M. D______ (ci-après: la Masse en faillite), Mme B______ a contesté l'état de collocation; elle a conclu à l'annulation de la décision de l'Office du 28 septembre 2011, à l'admission de sa créance à hauteur de 252'381 fr. 95 (montant probable du dividende: 255'967 fr. 95 (total de l'estimation ressortant de l'inventaire) - 3'586 fr. (total des gages mobiliers colloqués)), ainsi qu'à la réserve de son droit d'amplifier ledit montant si l'estimation de l'inventaire devait être revu à la hausse.

f. Le 8 février 2012, l'Office a dressé un nouvel inventaire. Y figurent l'estimation des biens immobiliers (n° 64), soit 274'000 fr., selon expertise du 4 août 2011, un lot d'objets mobiliers se trouvant dans l'appartement sis à S______ (n° 65, estimé à 1'680 fr.) ainsi que l'estimation des véhicules (nos 62 et 63), soit 7'000 fr. Le total de l'estimation s'élevait ainsi à 538'647 fr. 95.

g. L'état de collocation, intégrant l'état des charges de l'immeuble inventorié sous n° 64 et faisant notamment mention de son estimation, a été déposé à nouveau le 21 février 2012. Ce dépôt a fait l'objet d'une publication dans la FOSC à la même date.

h. Par jugement du 31 mai 2012, le Tribunal de première instance a rectifié l'état de collocation, en ce sens que la créance de Mme B______ est admise en
3ème classe à hauteur de 252'381 fr. 95. Le Tribunal a considéré, "de manière à respecter fidèlement la volonté [des époux] exprimée [dans la convention sur effets accessoires du divorce] ratifiée par l'autorité", qu'il convenait d'appliquer les règles régissant le contrat de rente viagère (art. 518 al. 3 CO), qui permettaient à Mme B______ de faire valoir en capital son droit à la rente pour la période postérieure au décès de son ex-conjoint. Cette rente, capitalisée à un taux de 3% en application du facteur 19.39 selon la Table Stauffer/Schaetzle 20y, correspondait à une créance de plus de 2'000'000 fr. Dans ces conditions, l'action de Mme B______ tendant à la collocation d'un montant de 252'381 fr. 95 à ce titre devait être admise.

i. Par courrier du 7 juin 2012, Mme B______ a écrit à l'Office qu'elle déposait une production tardive - fondée sur des faits nouveaux, soit l'augmentation de l'estimation du premier inventaire - à hauteur 282'678 fr. (538'647 fr. 95 - 3'586 fr. [montant admis à l'état de collocation au titre de gages mobiliers] - 252'383 fr. 95); sa créance totale en 3ème classe s'élevait en conséquence à 535'061 fr. 95 (252'383 fr. 95 selon jugement du 31 mai 2012 + 282'678 fr.).

j. Par décision du 26 juin 2012, l'Office a rejeté la production "tardive" de Mme B______ au motif que l'immeuble dont le défunt était propriétaire figurait déjà dans l'inventaire du 28 septembre 2011 et que le fait que sa valeur ait été estimée postérieurement ne constituait pas un fait nouveau.

k. Le 5 juillet 2012, Mme B______ a formé plainte contre la décision de l'Office, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'admettre sa production tardive à hauteur de 282'678 fr.

l. Par décision du 30 août 2012 (DCSO/324/2012), la Chambre de céans a rejeté la plainte.

C. a. Le 21 novembre 2012, Mme B______ a requis une poursuite à l'encontre de la Masse en faillite portant sur la somme de 1'892'160 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 avril 2011 réclamée au titre de la "créance capitalisée correspondant à la somme des rentes d'entretien mensuelles nées après le prononcé de la faillite, [lesquelles] sont dues en vertu du jugement du 14 janvier 1999 prononçant le divorce des époux D______".

b. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 12 xxxx52 W a été notifié le 29 janvier 2013 à la Masse en faillite, qui y a formé opposition.

c. Le 27 février 2013, Mme B______ a requis devant le Tribunal de première instance la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité (cause C/4091/2013).

d. Par ordonnance du 23 mai 2013, le Tribunal de première instance a invité la Masse en faillite à se déterminer par écrit sur la requête dans un délai échéant le 24 juin 2013. La procédure de mainlevée a par la suite été suspendue par ordonnance du 25 juillet 2013.

D. a. Par acte déposé le 5 juin 2013, la Masse en faillite a dénoncé à la Chambre de céans la nullité de la poursuite n° 12 xxxx52 W.

La Masse en faillite conclut, principalement, au constat de la nullité de la poursuite considérée et du commandement de payer notifié le 29 janvier 2013, et, subsidiairement, à leur annulation. Elle sollicite en outre qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de "radier immédiatement" la poursuite en cause de ses registres.

A l'appui de sa plainte, la Masse en faillite invoque une violation de l'art. 206 al. 1 LP, faisant valoir, en substance, que la poursuite litigieuse se fonde sur une créance dans la masse antérieure au prononcé de la faillite.

b. Dans son rapport du 27 juin 2013, l'Office des poursuites a indiqué qu'il considérait que c'était à bon droit qu'il avait donné suite à la réquisition de poursuite de la créancière "sur la base du libellé de la créance en poursuite".

c. Dans ses observations du 20 août 2013, Mme B______ a conclu au rejet de la dénonciation de la Masse en faillite, à ce qu'il soit dit que le commandement de payer litigieux n'est pas nul et à ce que la validité de cet acte soit confirmée.

d. Dans sa réplique du 3 septembre 2013, la Masse en faillite a persisté dans ses conclusions.

e. Le 10 septembre 2013, ladite réplique a été transmise à Mme B______ et à l'Office des poursuites; les parties ont en outre été informées par le greffe de la Chambre de céans que l'instruction de la cause était close.

E. L'argumentation des parties devant la Chambre de céans sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire
(art. 17 al. 1 LP).

Il est constant qu'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour contester par cette voie.

1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Elle est toutefois recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) en cas de nullité d'un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP (ATF 121 III 386, JdT 1998 II 35; 93 III 55, JdT 1967 II 72; DCSO/622/2004 du
11 novembre 2004 consid. 3a et les références citées; Romy, CR-LP, n. 7 ad
art. 206 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd.,
n. 1677 p. 397).

En l'espèce, la plaignante n'a pas agi dans le délai de dix jours à compter de la notification du commandement de payer qu'elle conteste. Dès lors toutefois qu'elle invoque la nullité de la poursuite, il y a lieu d'entrer en matière sur sa plainte, laquelle respecte au demeurant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

2. 2.1 Selon l'art. 206 LP, les poursuites dirigées contre un failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite, sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartement à un tiers (al. 1). Les poursuites pour des prétentions nées après l'ouverture de la faillite sont en revanche continuées par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite (al. 2).

Il appartient à l'Office des poursuites, avisé de l'ouverture de la faillite (art. 176
al. 1 LP), de vérifier, au vu de la date énoncée dans la réquisition de poursuite et, le cas échéant, les prétentions exigées du requérant, si la prétention alléguée par ce dernier est née après la déclaration de faillite du prétendu débiteur (Gilliéron, Commentaire, n. 31 ad art. 206 LP).

2.2 En l'espèce, comme le relève à juste titre la plaignante, il n'apparaît pas que l'Office des poursuites ait procédé aux vérifications qui s'imposaient compte tenu de la nature et du fondement de la créance en poursuite. La portée et les conséquences d'un tel examen – qui était en l'occurrence nécessaire – seront examinées ci-après.

3. Les parties divergent sur la qualification et les effets de la rente allouée à l'intimée par le jugement de divorce du 14 janvier 1999.

Selon la plaignante, il s'agit d'une rente viagère comme l'a retenu le Tribunal de première instance dans son jugement statuant sur l'action en contestation de l'état de collocation de l'intimée. La créance en poursuite, qui trouve son fondement dans un contrat ayant pris fin au plus tard au moment de l'ouverture de la faillite, ne résulterait pas d'un fait postérieur à celle-ci et constituerait dès lors une "dette dans la masse", qui peut le cas échéant donner lieu à collocation.

Pour l'intimée, il s'agit d'une prestation en dommages-intérêts fondée sur l'art 151 al. 1 aCC (cf. action en contestation de l'état de collocation, pp.4-5; pièce 11 int.), respectivement d'une "obligation légale découlant d'un jugement en force" (observations, p. 11), qu'elle serait en droit de faire valoir contre la plaignante comme "dette de la masse". Sa créance découlerait en effet "d'une obligation légale se réalisant par la conjonction de faits qui surviennent mensuellement". Il ne s'agirait dès lors pas d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la faillite tombant sous le coup de l'art. 206 al. 1 LP.

3.1 Selon la jurisprudence, outre les frais de faillite proprement dits au sens de l'art. 262 al. 1 LP, les dettes de la masse comprennent les obligations contractuelles conclues ou reprises par la masse elle-même, ainsi que des obligations de droit public dont l'origine se trouve dans un fait qui s'est réalisé après l'ouverture de la faillite. Si diverses que puissent être leurs causes, les dettes de la masse ont ceci de commun qu'elles doivent toutes – sauf disposition contraire de la loi – avoir leur origine dans un fait postérieur à l'ouverture de la faillite ou à l'homologation d'un concordat par abandon d'actif (ATF 107 Ib 303 consid. 2a). Dès lors, les créances découlant d'un contrat du failli avec des tiers et dont la cause est antérieure à l'ouverture de la faillite correspondent à des dettes qui doivent être produites dans la masse ("dettes dans la masse") et non à des dettes de la masse (Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013,
p. 188).

Les créances qui naissent d'un contrat de durée après l'ouverture de la faillite d'une des parties à ce contrat ont un statut différent suivant que la masse a repris le contrat ou non (cf. Marchand, op. cit., loc. cit.).

Doivent ainsi être considérées comme des dettes de la masse les obligations périodiques nées après l'ouverture de la faillite, qui découlent d'un contrat de durée antérieur repris par la masse après l'ouverture de la faillite (cf. Fabrice Robert-Tissot, Les effets du concordat sur les obligations, 2010, n. 633 p. 267, n. 760 p. 324). En cas de refus de la masse d'exécuter le contrat de durée, le rapport contractuel ne prend pas fin automatiquement. Par conséquent, des obligations périodiques continuent à naître après l'ouverture de la faillite. Ces obligations périodiques ne deviennent pas des dettes de la masse, mais des dettes dans la masse, qui ne peuvent pas en principe participer au produit de réalisation des actifs dans la faillite, étant donné qu'elles sont nées après l'ouverture de la faillite. Pour ces créances, le cocontractant peut poursuivre le débiteur commun – personne physique "à titre personnel" – pour les créances nées après l'ouverture de la faillite par voie de saisie ou en réalisation du gage (art. 206 al. 2 LP; Robert-Tissot, op. cit., n. 633 p. 267 s., n. 762 p. 325, n. 771 s. p. 330 s.; Marchand, op. cit., p. 188 s. et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral reconnaît toutefois que le bailleur de locaux commerciaux peut produire ses créances de loyer futures (nées après l'ouverture de la faillite) dans la faillite du locataire, dans la mesure où elles sont garanties par un droit de rétention. De même, le travailleur peut faire valoir ses créances (futures) résultant d'une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de faillite de l'employeur jusqu'au plus prochain terme de résiliation ou jusqu'à la fin du contrat, ainsi qu'une éventuelle indemnité, même si ces prétentions sont nées après l'ouverture de la faillite (Robert-Tissot, op. cit.,
n. 765 p. 327 et n. 767 p. 328 s. et les références citées; Marchand, op. cit.,
loc. cit., et les arrêts cités).

3.2 Les règles applicables aux prétentions fondées sur un contrat de rente viagère ou un contrat d'entretien viager sont applicables aux prestations futures d'entretien et aux aliments, fondées sur la loi et arrêtées dans une décision judiciaire ou une convention ratifiée par l'autorité ou encore postérieure à la procédure judiciaire, dans la mesure où elles ne peuvent plus être modifiées du vivant de l'ayant droit; il en va ainsi d'une rente allouée en vertu de l'art. 151 aCC, si le jugement de divorce a spécifié qu'elle serait due même après le remariage du bénéficiaire; d'une rente allouée à titre de réparation morale en application de l'art. 151 al. 2 aCC, qui ne pouvait pas être réduite en vertu de l'art. 153 al. 2 aCC; d'une rente d'assistance dans le sens de l'art. 153 al. 2 aCC lorsque le débirentier a renoncé à en demander la modification (Gilliéron, Commentaire, n. 23 ad art. 210 LP et les arrêts cités; Le même, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 1724 ss p. 409).

Les art. 518 al. 3 CO (rente viagère) et 529 al. 2 CO (contrat d'entretien viager) prévoient une conversion en somme d'argent de l'obligation d'entretien et une capitalisation des prestations (futures) qui incombent au débiteur. Par conséquent, le procédé prévu par ces dispositions a pour effet que le contrat de rente viagère et le contrat d'entretien viager prennent fin automatiquement au moment de l'ouverture de la faillite du débiteur. La capitalisation de la prétention du créancier s'opère sur la base de la valeur des prestations qui lui sont dues au moment de l'ouverture de la faillite. Ce procédé permet au créancier de participer à la procédure de liquidation, même pour les créances périodiques futures ("dettes dans la masse"). Ces prétentions sont des créances de faillite colloquées en troisième classe et le créancier ne saurait réclamer des dommages-intérêts supplémentaires. Les créances échues peuvent aussi être produites et sont également colloquées en troisième classe (Robert-Tissot, op. cit., n. 1858 s.
p. 800 s. et les références citées).

Lorsque les prétentions à des prestations périodiques d'entretien et d'aliments à futur ne sont pas immuables, l'ayant droit ne peut produire dans la faillite que les prétentions échues au moment de l'ouverture de la faillite ou courantes. Il peut poursuivre, durant la liquidation de la faillite, le failli, par voie de saisie ou de réalisation de gage, pour les prestations périodiques qui échoient après l'ouverture de la faillite (Gilliéron, Commentaire, n. 24 ad art. 210 LP). Il en va ainsi de la créance d'aliments du conjoint divorcé due selon l'art. 152 aCC, qui peut être modifiée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 1725, p. 409 et l'ATF 40 III 451 consid. 3 cité).

3.3 En l'espèce, le jugement de divorce prévoit que la rente cesse d'être servie après le remariage de la bénéficiaire et qu'en cas de prédécès du débirentier, l'obligation de la verser passe à ses héritiers. Le jugement n'exclut dès lors pas une modification ultérieure de la rente, dans la mesure où son extinction a été envisagée en cas de remariage de l'intimée. Ce nonobstant, le Tribunal de première instance saisi de l'action en contestation de l'état de collocation a considéré qu'il convenait d'appliquer les règles régissant le contrat de rente viagère (art. 518 al. 3 CO), lesquelles permettaient à Mme B______ de faire valoir en capital son droit à la rente pour la période postérieure au décès de son ex-conjoint. En effet, les ex-époux D______ avaient spécifiquement prévu que la rente devait perdurer au-delà du décès de M. D______ et avaient ainsi clairement exprimé leur volonté de voir Mme B______ bénéficier de cette rente de manière pérenne et constante sa vie durant hors cas de remariage.

Une telle motivation est convaincante et la Chambre de céans la fera sienne. Il est au demeurant douteux qu'elle puisse être revue dans le cadre de la présente procédure de plainte s'agissant de prétentions qui pouvaient être soumises au juge de la contestation de l'état de collocation. Il en découle – comme elle l'avait au demeurant bien compris au vu de sa production du 21 juillet 2011 qui inclut la capitalisation des rentes futures en 1'892'160 fr. (pièces 6 plaignante;
6 int.) – que l'intimée était en droit de participer à la procédure de liquidation, même pour ses créances périodiques futures. Le Tribunal de première instance aurait ainsi vraisemblablement admis en plein la créance susvisée si elle n'avait pas limité ses conclusions à la somme de 252'381 fr. 95.

Dès lors que ses prétentions étaient susceptibles d'être colloquées en troisième classe, l'intimée ne saurait les faire valoir par le biais d'une poursuite contre le débiteur commun. Une telle poursuite, qui contrevient à des règles édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure au sens de l'art. 22 al. 1 LP, doit être déclarée nulle. Il en va de même du commandement de payer notifié dans le cadre de celle-ci.

La plainte est ainsi bien fondée.

4. La plaignante conclut en outre à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de procéder à la radiation de la poursuite litigieuse. Une telle conclusion ne saurait être accueillie comme telle.

En effet, à part les art. 149a al. 3 et 265 al. 2 LP qui prévoient une véritable radiation, limitée toutefois au registre des actes de défaut de biens que les cantons peuvent tenir (Gilliéron, Commentaire, n. 29 ss ad art. 149a LP; cf. art. 8 de l'Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform; RS 281.31)), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCdoc;
RS 281.33). Il existe cependant un équivalent à la radiation (cf. Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991, p. 39 ss; Eric Muster, La demande de renseignements selon l'art. 8a LP, in Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, Séminaire de formation du 14 mai 2013, p. 26 s.), à savoir l'exclusion, prévue par l'art. 8a al. 3 LP, de la consultation des poursuites nulles ou annulées (let. a), des poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu (let. b) et des poursuites retirées par le créancier (let. c). A cet effet, l'office des poursuites ou des faillites peut, même d'office, munir une inscription d'une apostille pour en prohiber la communication lors de la consultation ou la délivrance d'extraits, mentionnant qu'elle a perdu toute valeur (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006;
ATF 115 III 24 consid. 2b).

La Chambre de céans invitera donc l'Office des poursuites à procéder à une telle inscription dans ses registres en regard de la poursuite considérée, dont la communication lors de la consultation ou la délivrance d'extraits est prohibée
(art. 8a al. 3 let. a LP).

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 juin 2013 par la Masse en faillite de la succession répudiée de feu M. D______.

Au fond :

L'admet.

Constate la nullité de la poursuite n° 12 xxxx52 W et du commandement de payer notifié le 29 janvier 2013 dans le cadre de ladite poursuite.

Invite pour le surplus l'Office des poursuites à procéder conformément au considérant 4.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et
Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 


Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.