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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/209/2007

DCSO/163/2007 du 29.03.2007 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : Retard injustifié. Réquisition de réaliser. Ouverture de la faillite.
Normes : LP.17.3 ; LP.120 ; LP.122.1 ; LP.206.1 ; LP.230.4
Résumé : Bien qu'ayant constaté le retard de l'Office dans le traitement des réquisitions de vente, la Commission de surveillance ne peut, en raison du prononcé de la faillite, ordonner, en l'état, l'avancement des procédures.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU jeudi 29 mars 2007

Cause A/209/2007, plainte 17 LP formée le 19 janvier 2007 par l’entreprise G______, domiciliée à Aarau.

 

Décision communiquée à :

- l’entreprise G______

 

- l’Office des poursuites

 


 

EN FAIT

A. Dans le cadre de diverses poursuites diligentées contre M. C______, l’entreprise G______ a déposé les réquisitions de vente suivantes auprès de l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) :

- Poursuites n° 02 xxxx01.U, n° 03 xxxx94.C, n° 03 xxxx40.U, n° 03 xxxx31.G, n° 03 xxxx30.C, n° 03 xxxx61.C, n° 04 xxxx96.K, n° 04 xxxx81.X,
n° 04 xxxx52.V, 03 xxxx55.K, n° 03 xxxx40.S, n° 03 xxxx07.L,
n° 03 xxxx63.D et n° 04 xxxx74.E, le 9 décembre 2004.

- Poursuites n° 04 xxxx01.A et n° 04 xxxx30.U, le 9 février 2005.

- Poursuite n° 04 xxxx94.N et n° 04 xxxx20.H, le 19 avril 2005.

B. Par la suite, l’entreprise G______ a relancé à plusieurs reprises l’Office, aucune suite n’ayant été donnée à ses réquisitions de vente.

C. Par acte du 19 janvier 2007, l’entreprise G______ a formé plainte pour retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de vente.

D. Il ressort du rapport de l’Office du 8 février 2007, que le dossier considéré a été transmis au service des ventes le 21 mars 2006 (recte : le 21 mars 2005). Conformément aux directives de l’époque, l’enlèvement des biens et leur réalisation s’effectuaient selon l’ordre d’arrivée des dossiers. Par courrier simple et recommandé du 7 avril 2005, M. C______ avait été informé du fait que l’enlèvement des biens saisis aurait lieu le 11 avril 2005. Or, lorsque le collaborateur de l’Office chargé du dossier s’était présenté, le débiteur avait sollicité un délai pour solder ses poursuites et surseoir ainsi à l’enlèvement et à la vente des biens saisis. Il en avait été ainsi à chaque passage de l’Office. Compte tenu de la faible valeur de réalisation des biens, l’Office avait accédé aux demandes du débiteur, mais en vain. Le 25 avril 2006, l’Office avait finalement établi un rapport de non-lieu en application de l’art. 127 LP, considérant que les frais d’enlèvement et de vente ne seraient pas couverts par le produit de la réalisation des biens. Le dossier avait alors été transmis à une gestionnaire. Toutefois, par jugement du 5 mai 2006, le Tribunal de première instance avait prononcé la faillite de M. C______, laquelle avait été suspendue pour défaut d’actifs le 20 juin 2006.

Selon le rapport de non-lieu établi par le service des ventes le 25 avril 2006, l’Office a effectué sept passages au lieu d’enlèvement des biens saisis, soit les 11 avril, 22 avril, 20 mai, 30 mai, 6 juin et 21 septembre 2005, ainsi que le 24 avril 2006.

E. Interpellé le 22 mars 2007 sur l’avancement de la procédure de faillite, l’Office des faillites a indiqué qu’une requête en clôture de faillite pour défaut d’actif avait été déposée au Tribunal de première instance, le 19 février 2007.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de vente.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

2.a. L’Office informe le débiteur de la réquisition de réaliser dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’Office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP).

Le délai maximal dans lequel la réalisation doit intervenir est certes un délai d'ordre. Sa violation n'affecte pas la validité de la réquisition de vente, mais un retard injustifié ou une inaction de l'Office sont susceptibles d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé ou des membres du personnel auxquels le retard ou l’inaction sont imputables (art. 14 al. 2 LP; DCSO/259/05 consid. 3 du 12 mai 2005 ; ATF du 7 novembre 1996 consid. 2 in initio, in SJ 1997 p. 105 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 122 n° 11; Benedikt A. Suter, in SchKG II, ad art. 122 n° 28 ss et 44 s.; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 11 n° 3 et § 27 n° 6).

En l’espèce, la plaignante a déposé les premières réquisitions de vente le 9 décembre 2004. Or, ce n’est que près de quatre mois après les avoir reçues que le dossier a été transmis au service des ventes. Ensuite, l’Office a encore attendu près de quinze mois avant d’établir un rapport de non-lieu, alors qu’il avait effectué plusieurs passages dans l’intervalle pour procéder à l’enlèvement des biens saisis et qu’il aurait été en mesure de constater - bien avant le 25 avril 2006 - que le produit de la réalisation des biens ne suffirait pas à couvrir les frais.

Force est de constater qu’un tel retard est totalement incompatible avec les exigences légales et ne saurait être justifié par le nombre, certes important, de dossiers que le service des ventes doit traiter.

Toutefois, consciente de la surcharge de travail du service des ventes, due en partie à une insuffisance de moyens mis à la disposition de l'Office, la Commission de céans est déjà intervenue auprès des autorités pour souligner la nécessité d'un renfort massif du service des ventes (art. 12 al. 2 let. e LaLP), en relevant que les carences constatées en la matière affectent le sérieux et l'efficacité de toute la procédure d'exécution forcée, qui est axée sur la réalisation des biens des débiteurs. Elle continue à suivre cette question de près dans l’exercice de ses tâches de surveillance, dont le traitement des plaintes représente d’ailleurs une facette non négligeable.

3. Bien qu’ayant constaté le retard de l’Office dans le traitement des réquisitions de vente considérées, la Commission de céans ne saurait, en l’état, ordonner l’avancement des procédures.

En effet, à teneur de l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite.

La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce (art. 175 al. 1 LP).

Selon l'art. 230 al. 4 LP, les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.

Par « suspension de la faillite », il ne faut pas entendre la décision du juge de la faillite de suspendre les opérations prise sur rapport de l’Office des faillites, pas plus que la publication de cette décision par les soins de l’Office. Il ne s’agit pas non plus du jugement de clôture de la faillite « faute d’actif », qu’il n’est pas nécessaire de publier, mais bien de la publication de l’inscription de la suspension et de la clôture de la faillite « faute d’actif » publiée dans la FOSC. Il serait illogique de fixer le moment de la reviviscence des poursuites éteintes par l’ouverture de la faillite avant de savoir si la liquidation de la faillite selon le mode sommaire ne va pas être opérée et d’inciter les poursuivants à requérir la continuation des poursuites qui recommencent à vivre mais qui ne peuvent pas être continuées si des droits patrimoniaux du failli affectés au désintéressement des intervenants qui seront colloqués doivent être réalisés par l’administration de la faillite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 230 n° 53).

L’art. 230 al. 4 LP s’applique à tous les genres et à tous les modes de poursuite. Les procédures renaissent dans l’état où elles étaient lorsque la faillite a été ouverte (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 230 n° 55).

En l’espèce, les créances faisant l’objet des poursuites en question sont nées avant le 5 mai 2006, date d’ouverture de la faillite. Partant, en application des principes qui précèdent, force est de constater que lesdites poursuites se sont éteintes, suite au prononcé de la faillite du poursuivi et ne pourront le cas échéant renaître qu’après la publication de l’inscription de la clôture de la faillite « faute d’actif » dans la FOSC.

Au vu de ce qui précède, la Commission de céans admettra partiellement la plainte, sans toutefois pouvoir ordonner en l’état l’avancement des procédures de poursuites.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

1. Déclare recevable la plainte A/209/2006 pour retard injustifié formée le 19 janvier 2007 par l’entreprise G______ dans le cadre des poursuites n° 02 xxxx01.U, n° 03 xxxx94.C, n° 03 xxxx40.U, n° 03 xxxx31.G, n° 03 xxxx30.C, n° 03 xxxx61.C,
n° 04 xxxx96.K, n° 04 xxxx81.X, n° 04 xxxx52.V, n° 03 xxxx55.K,
n° 03 xxxx40.S, n° 03 xxxx07.L, n° 03 xxxx63.D, n° 04 xxxx74.E,
n° 04 xxxx01.A n° 04 xxxx30.U, n° 04 xxxx94.N et n° 04 xxxx20.H.

Au fond :

2. L’admet partiellement.

3. Constate le retard dans le traitement des réquisitions de vente.

4. La rejette en tant qu’elle ne peut, en l’état, ordonner à l’Office des poursuites l’avancement des procédures.

 

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET et Mme Magali ORSINI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le