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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4464/2006

DCSO/121/2007 du 07.03.2007 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Procès-verbal de saisie. Acte de défaut de biens. Péremption.
Normes : LP.93; LP.99; LP.100; LP.116; LP.149; LP.159
Résumé : L'acte de défaut de biens n'a pas été délivré en violation de l'art. 149 LP et n'est donc pas nul au sens de l'art. 22 LP, même s'il aurait dû être délivré à l'expiration du délai d'un an de l'art. 93 al. 2 LP. L'acte de défaut de biens doit mentionner le montant de la part non couverte de la créance en poursuite.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU MERCREDI 7 MARS 2007

Causes A/4464/2006 et A/4806/2006, plaintes 17 LP formées, respectivement, les 27 novembre 2006 et 21 décembre 2006 par la Banque C______.

 

Décision communiquée à :

- Banque C______

- Monsieur C______

domicile élu : Etude de Me François CANONICA, avocat
2, rue Bellot
1206 Genève

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Le 18 novembre 2003, sur réquisition de la Banque C______(ci-après : B______), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer n° 03 xxxx38 M à Monsieur C______ tendant au paiement de 1'017'102 fr. 80 plus intérêts à 6,25% dès le 17 septembre 1995 représentant le solde dû en vertu d'une reconnaissance de dette du 15 janvier 1996.

L'opposition que Monsieur C______ a formée à ce commandement de payer a été levée le 30 avril 2004. La B______ a requis la continuation de la poursuite le
29 juin 2004.

Le 16 décembre 2004, l'Office a délivré un procès-verbal de saisie série n° 03 244 138 M, ne comportant que la poursuite n° 03 xxxx38 M de la B______, pour un montant de 931'540 fr., avec la mention que vu l'insuffisance de la saisie, il valait acte de défaut de biens.

Le 3 janvier 2005, la B______ a saisi la Commission de céans d'une plainte A/4/2005 contre ce procès-verbal de non-lieu de saisie valant acte de défaut de biens.

Faisant usage de la faculté que l'art. 17 al. 4 LP lui réserve, l'Office a procédé à un nouvel examen de la décision attaquée et a envoyé par lettre signature du
21 mars 2005 à l'employeur de Monsieur C______, la société G______, un avis concernant la saisie du salaire de Monsieur C______ à concurrence de 560 fr. par mois pendant trois mois puis de 2'090 fr. par mois dès le 1er juillet 2005, ainsi que toute somme revenant à Monsieur C______ à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.

Par décision DCSO/321/05 du 30 mai 2005, la Commission de céans a déclaré recevable la plainte A/4/2005 de la B______, dit qu'elle était devenue en partie sans objet en cours de procédure, renvoyé la cause à l'Office pour qu'il complète l'instruction du dossier, prenne une nouvelle décision, établisse et communique aux parties un procès-verbal de saisie dûment corrigé et complété, et mette à jour le procès-verbal de la poursuite.

A teneur de la décision précitée, le complément d'instruction devait porter sur la question de la pension alimentaire à prendre en considération dans le calcul du minimum vital de Monsieur C______ (consid. 4), ainsi que sur celle des dépenses de loyer à prendre en compte dans ce calcul (consid. 5). A cet égard, l'Office était invité à déterminer si Monsieur C______ percevait toujours un montant de 1'000 fr. par mois, à titre d'indemnité pour la domiciliation de la société G______ à son adresse privée.

B. Par acte du 27 novembre 2006, la B______ a déposé plainte par-devant la Commission de céans pour déni de justice et retard injustifié. Cette plainte a été enregistrée sous numéro de cause A/4464/2006.

A l'appui de sa plainte, la B______ expose que depuis la réception de la décision DCSO/321/05 rendue le 30 mai 2005 par la Commission de céans, elle est demeurée sans la moindre nouvelle de l'Office, malgré ses lettres de relance des 6 juin, 7 août et 8 septembre 2006. La B______ indique que l'Office ne lui a ainsi pas remis le nouveau procès-verbal de saisie, qu'il était tenu d'établir à la suite de la décision susmentionnée, ni versé le moindre produit en relation avec la saisie en cause. Au vu de ces faits, la B______ considère que l'Office s'est rendu coupable de déni de justice et de retard injustifié. Elle conclut à l'admission de sa plainte et à ce que l'Office soit enjoint, dans un bref délai à fixer par la Commission, de mettre à exécution la décision du 30 mai 2005 et de procéder, en sa faveur, au versement du produit de saisie d'ores et déjà encaissé.

Dans son rapport du 17 janvier 2007, l'Office expose que dans les deux mois qui ont suivi la réception de la décision de la Commission de céans du 30 mai 2005, l'huissier en charge du dossier recevait à nouveau Monsieur C______. Ledit huissier a été invité par la substitute à convoquer l'ex-épouse de Monsieur C______. " Entre les mois de septembre à décembre 2005 ", le conseil de l'ex-épouse de Monsieur C______ a adressé un courrier à l'Office, indiquant que Monsieur C______ n'avait plus à verser de pension alimentaire et qu'en conséquence sa cliente n'allait pas déférer à la convocation de l'Office. Au vu de ce courrier, l'Office expose qu'il a considéré que l'instruction relative à la question de la pension alimentaire était close et qu'il ne restait que la question du loyer à instruire. L'Office expose alors que suite à une relance téléphonique de la B______ en mars 2006, il s'est trouvé dans l'impossibilité de mettre la main, pour des raisons inexpliquées, sur le dossier de Monsieur C______, jusqu'ici traité par Madame S______, laquelle avait dans l'intervalle quitté l'Office. De nouvelles recherches ont été effectuées à la réception du courrier de relance de la B______ du 6 juin 2006, elles aussi vaines. L'Office dit par ailleurs n'avoir jamais reçu les deux autres courriers de relance de la B______. Cela étant, l'Office estime qu'il aurait dû délivrer, à la péremption de la saisie de salaire en date du 21 mars 2006, un acte de défaut de biens.

Toutefois, " afin de ne pas générer des frais supplémentaires ", l'Office a, dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx38 M, délivré un acte de défaut de biens après saisie au créancier en date du 15 décembre 2006, sans procéder à la modification du procès-verbal de saisie litigieux. Par ailleurs, dans la mesure où l'employeur de Monsieur C______ ne lui avait pas versé les montants retenus sur le salaire, l'Office indique lui avoir envoyé un courrier comminatoire le 5 janvier 2007, l'enjoignant à immédiatement verser la somme de 20'580 fr. L'Office expose qu'à la suite de ce courrier, l'employeur de Monsieur C______ a effectué un versement à hauteur de 20'580 fr. sur le compte de son conseil François CANONICA, lequel s'est engagé inconditionnellement et irrévocablement, par courrier du
17 janvier 2007, à verser ce montant à l'Office dès réception de la décision de la Commission de céans. A cet égard, l'Office produit, en sus de sa lettre comminatoire du 5 janvier 2007 et du courrier de Me CANONICA du
17 janvier 2007, un courrier de la société G______ du 15 janvier 2007, indiquant que la décision avait été prise de verser la somme de 20'580 fr. sur le compte fiduciaire de l'Etude CANONICA & Associés, ainsi qu'une confirmation de paiement du 15 janvier 2007 relatif audit versement. L'Office indique qu'au vu de ces éléments, il s'estime légitimé à effectuer tout prochainement un versement en faveur de la B______ et à modifier l'acte de défaut de biens délivré le
15 décembre 2006.

Enfin, l'Office expose que suite à la réception de la plainte A/4464/2006 du
27 novembre 2006 de la B______, l'huissier en charge du dossier a procédé à l'audition de Monsieur C______ en date du 18 décembre 2006. L'Office indique qu'il résulte des déclarations de Monsieur C______ que ce dernier ne verse plus de pension alimentaire depuis le mois de décembre 2005 et qu'il bénéficie toujours d'une indemnité mensuelle de 1'000 fr. pour la domiciliation de la société G______. L'Office estime que le complément d'instruction ordonné par la Commission de céans dans sa décision du 30 mai 2005 a ainsi été menée à son terme. L'Office en conclut que la plainte A/4464/2006 serait devenu sans objet, au vu notamment du versement effectué par la société G______.

C. Par acte du 21 décembre 2006, la B______ a déposé plainte par-devant la Commission de céans contre l'acte de défaut de biens, poursuite n° 03 xxxx38 M, délivré le 15 décembre 2006 par l'Office. La plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/4806/2006.

A l'appui de sa plainte, la B______ conteste que l'Office ait été en l'espèce en droit de lui délivrer un acte de défaut de biens, soit en raison de la péremption de poursuite n° 03 xxxx38 M, soit en raison de la saisie de salaire devant affecter Monsieur C______ et des mesures d'instruction complémentaires qu'il incombe à l'Office de mener en exécution de la décision de la Commission de céans du
30 mai 2005. La B______ souligne encore que la responsabilité de l'Office est en l'occurrence pleinement et exclusivement engagée et qu'il devra, le cas échéant, répondre autrement que par l'unique remise d'un acte de défaut de biens. La B______ précise par ailleurs que sa plainte déposée pour retard injustifié n'a pas perdu son objet et qu'elle doit continuer à être instruite afin que les réponses à ses questions légitimes liées à la gestion de ce dossier soient apportées. Elle précise enfin que la saisie ayant une durée de validité d'une année, c'est au minimum une somme de 20'490 fr. qui aurait dû lui être versée.

La B______ conclut à l'annulation de l'acte de défaut de biens délivré le
15 décembre 2006, à ce que l'Office soit enjoint (i) de mettre à exécution la décision de la Commission de céans du 30 mai 2005 (ii) de répondre aux interrogations soulevées dans le cadre de sa plainte A/4806/2006 ainsi qu'à toute autre question pouvant se poser dans la gestion de la procédure de poursuite
n° 03 xxxx38 M, et (iii) de procéder, en sa faveur, au versement du produit de saisie d'ores et déjà encaissé, lequel devrait s'élever à 20'490 fr.

Dans son rapport du 2 février 2007, l'Office expose avoir, dans les meilleurs délais, déployé tous ses moyens à disposition pour pallier ses carences. Il estime que compte tenu du versement à effectuer par la société G______ et de l'instruction menée à terme par ses soins suite à la décision de la Commission de céans du 30 mai 2005, la B______ ne subira aucun dommage. L'Office en conclut que " toutes actions projetées par la plaignante à l'encontre du débiteur et de son employeur sont devenues sans objet ". L'Office indique enfin qu'il effectuera, à réception de la décision de la Commission de céans, un versement en faveur de la B______ et modifiera l'acte de défaut de biens délivré le 15 décembre 2006.

Dans ses observations du 6 février 2007, Monsieur C______ expose que bien que la plainte soit dirigée contre l'acte de défaut de biens délivré le 15 décembre 2006 dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx38 M, les griefs articulés par la B______ ont trait exclusivement à la gestion de son dossier par l'Office. Plus particulièrement, Monsieur C______ constate que la plainte a pour objet exclusif les négligences alléguées de l'Office et la volonté de la B______ d'en connaître le détail et les conséquences. Selon Monsieur C______, ce débat, ayant trait exclusivement à la responsabilité de l'Office, n'est pas de la compétence de la Commission de céans, mais du Tribunal de première instance. Monsieur C______ expose encore qu'il ne saurait être tenu pour responsable du fait que la poursuite s'est périmée. Il indique ignorer et ne pas avoir à se prononcer sur la question de savoir si une faute a à cet égard été commise par l'Office. Monsieur C______ conclut à ce que la plainte A/4806/2006 de la B______ soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée, la B______ étant invitée à mieux agir si elle s'y croit fondée.

EN DROIT

1.a. Considérant que les plaintes n° A/4464/2006 et A/4806/2006 concernent le même complexe de faits et soulèvent les mêmes problèmes juridiques, la Commission de céans décidera de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA ; art. 13
al. 5 LaLP).

1.b. Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans l'exécution de la décision de la Commission de céans DCSO/321/05 du 30 mai 2005.

Sa plainte satisfait par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

La plainte A/4464/2006 est donc recevable.

1.c. La plainte A/4806/2006 a été formée en temps utile auprès de l'autorité compétente contre la délivrance d'un acte de défaut de biens, qui est une mesure sujette à plainte, par une personne ayant qualité pour agir par cette voie
(art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle est donc également recevable.

2. A titre liminaire, la Commission de céans relèvera que le dossier en cause a manifestement été géré de manière par trop légère et laxiste. Il est en particulier inadmissible qu'un dossier disparaisse sans autre forme d'explication. Le départ de la substitute qui était en charge du dossier ne saurait bien évidemment constituer une explication valable.

Par ailleurs, force est d'admettre que l'Office a tardé de manière injustifiée à exécuter la décision de la Commission de céans DCSO/321/05 du 30 mai 2005. Les nombreuses relances de la plaignante n'ont pas été suivies d'effet et il a fallu attendre le dépôt de la plainte A/4464/2006 en date du 27 novembre 2006, soit près d'un an et demi après que ladite décision a été rendue, pour que l'Office y défère, qui plus est, partiellement. Cela est inadmissible.

En effet, faisant usage de la faculté qui lui est réservée à l'art. 17 al. 4 LP, l'Office n’a procédé que partiellement au complément d'instruction requis par la Commission de céans dans sa décision du 30 mai 2005. L’Office a interrogé à nouveau le débiteur, le 18 décembre 2006, et a ainsi déterminé qu’il percevait toujours une indemnité de 1'000 fr. par mois pour la domiciliation de la société G______.

Sur ce point, la plainte A/4464/2006 est par conséquent devenue sans objet en cours de procédure.

S’agissant de la pension alimentaire, l’Office s’est toutefois contenté d’indiquer que le débiteur ne versait plus de pension alimentaire en faveur de son épouse, depuis le mois de décembre 2005, alors qu’il lui appartenait de déterminer si le débiteur s’acquittait régulièrement du versement de cette pension au moment de l’exécution de la saisie et partant, s’il avait retenu à juste titre le montant de 3'540 fr. dans le calcul de ses charges mensuelles. C’est ainsi à tort que l’Office a considéré que l’instruction relative à la pension alimentaire était close.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la plainte A/4464/2006 a conservé un objet dans la mesure où l'Office n'a pas obtenu la preuve du versement régulier de la pension alimentaire -au jour de l’exécution de la saisie- et qu’il n’a pas corrigé le procès-verbal de saisie en fonction de son instruction complémentaire.

L’Office sera par conséquent invité -à réception de la présente décision- à obtenir la preuve du versement régulier de la pension alimentaire précitée, soit les justificatifs de paiement de ladite pension pour les mois d’avril à septembre 2004. Il devra ensuite, conformément aux conclusions de la plaignante, communiquer le procès-verbal de saisie dûment corrigé et complété aux parties.

Pour le reste, il sera rappelé qu'à Genève, l'action en responsabilité (art. 5 LP) est de la compétence du Tribunal de première instance (art. 40A al. 1 LaLP). La voie de la plainte ne peut donc être utilisée pour intenter action en dommages-intérêts contre l'Etat de Genève, ni pour préparer celle-ci (DCSO/634/2006 du 2 novembre 2006, consid. 6). Les griefs de la plaignante liés à la gestion de la procédure de poursuite en cause et aux négligences alléguées de l'Office dans ladite gestion (cf. page 3 de la plainte A/4806/2006 et conclusion 5 de ladite plainte) n'ont dès lors pas à être examinés par la Commission de céans dans le cadre des présentes plaintes.

3.a. La durée de validité d'une saisie de revenus est limitée à une année à compter du jour de son exécution (art. 93 al. 2 LP ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 23 n° 51 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 61 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 120 ss , Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 183 ss). Le délai d'un an en cas de saisie du salaire à futur court de l'exécution de la mise sous main de justice (ATF 116 III 15 consid. 2, JdT 1992 II 75).

A défaut d'extinction des dettes faisant l'objet des poursuites considérées, l'Office délivre des actes de défaut de biens aux créanciers saisissants (art. 149 al. 1 LP), qui, s'ils sont des actes de défaut de biens délivrés après une première saisie, permettent aux poursuivants de requérir une saisie de revenus complémentaires pour une année supplémentaire sans avoir à entamer une nouvelle poursuite
(art. 115 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 5 n° 42 s. et 74 ss ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 202 s.).

En cas de saisie d'un revenu du travail, un acte de défaut de biens définitif ne peut être délivré qu'un an après l'exécution de la saisie si toutes les prestations périodiques saisies à futur n'ont pas été versées à l'Office (Albert Rey-Mermet, in CR-LP, ad art. 149 n° 4 et les références citées).

Il convient encore de relever que le dépôt d'une plainte à la Commission de céans ne suspend pas le délai de validité de la saisie exécutée (ATF 116 III 15, JdT 1992 II 75).

3.b. Les art. 99 et 100 LP prescrivent, respectivement, que lorsque la saisie porte en particulier sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office et que celui-ci pourvoit à l'encaissement des créances échues.

L'art. 159 CP punit de l'emprisonnement ou de l'amende l'employeur qui aura violé l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci. Cette obligation peut notamment résulter d'une décision de l'autorité, par exemple une saisie de salaire (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, ad art. 159 CP, n° 5). Par ailleurs, il incombe au préposé de dresser le procès-verbal constatant l'infraction commise et de le transmettre au procureur général (art. 41 LaLP).

3.c. Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie (art. 116 al. 2 LP).

Lorsque la saisie porte uniquement sur de l'argent comptant, la réquisition est toutefois superflue dit argent étant réparti sans autre réquisition du poursuivant à l'expiration du délai de participation (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 116 n° 11).

3.d. Une créance du poursuivi peut être saisie au même titre qu'une chose lui appartenant, avec la particularité que le tiers débiteur est avisé qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office (art. 99 LP). Les créances peuvent donc faire l'objet d'une vente aux enchères publiques (art. 122 al. 1 et 125 al. 1 LP) ou d'une vente de gré à gré (art. 130 LP). En pratique, une créance ne peut cependant que rarement être réalisée selon ces deux modes de réalisation. C'est pourquoi l'art. 131 LP prévoit deux modes de réalisation extraordinaire des créances qui s'appliquent aux créances du poursuivi que l'office n'a pas encaissées conformément à l'art. 100 LP et au revenu périodique relativement saisissable du poursuivi (art. 93 LP) dont le débiteur ne s'est pas acquitté en mains de l'office (art. 116 al. 2 LP). Ces deux modes de réalisation sont la dation en paiement
(art. 131 al. 1 LP) qui est une cession légale au sens de l'art. 166 CO, le cessionnaire étant subrogé dans les droits du débiteur, et la remise à l'encaissement (art. 131 al. 2 LP), institution s'apparentant, dans ses effets, à celle de l'art. 260 LP (Sébastien Bettschart, in CR-LP, ad art. 131 n° 19).

3.e. En l'espèce, l'Office a transmis à l'employeur du débiteur l'avis de saisie de salaire -à hauteur de 560 fr. par mois pendant trois mois, puis de 2'090 fr. par mois dès le 1er juillet 2005- en date du 21 mars 2005. La durée de validité de cette saisie étant limitée à un an depuis son exécution, la saisie est donc périmée depuis le 21 mars 2006.

Pendant la durée de validité de la saisie, soit du 21 mars 2005 au 21 mars 2006, l'Office aurait dû encaisser, puis reverser à la plaignante, un montant total de 20'490 fr. (soit 560 fr. x 3 mois + 2'090 fr. x 9 mois). Il s'avère que ledit montant n'a été prélevé par l'employeur du débiteur qu'en date du 15 janvier 2007, soit plus de 9 mois après la péremption de la saisie de salaire litigieuse. Le conseil de l'employeur du débiteur a indiqué que cette somme restait consignée en ses mains jusqu'à droit jugé sur la présente plainte.

3.f. La Commission de céans rappelle à l'Office qu'afin de prévenir le détournement de retenue de salaire, il lui incombe de s'assurer, une fois l'avis de saisie adressé à l'employeur, que ce dernier a effectivement réglé la première retenue, puis de vérifier régulièrement que les mensualités suivantes sont acquittées. Lorsqu'il constate qu'une de celles-ci n'est pas versée, il doit aussitôt en aviser l'employeur et attirer son attention sur les conséquences pénales réprimant le détournement des retenues salaires (art. 159 CP) et sur la faculté données aux poursuivants d'agir conformément à l'art. 131 LP. Si l'employeur persiste dans la violation de son obligation, l'Office doit dénoncer le cas au Procureur général (art. 41 LaLP).

En l'occurrence, l'Office a attendu jusqu'au 5 janvier 2007, alors que la saisie de salaire était périmée depuis plus de neuf mois, pour adresser à l'employeur un dernier rappel avant poursuite et dénonciation pénale et l'inviter à procéder au versement de la somme de 20'580 fr. (recte : 20'490 fr.).

Force est donc de constater que l'Office n'a pas traité avec la diligence requise la saisie considérée et qu'il en est résulté un retard injustifié dans les mesures qu'il lui incombait de prendre.

Cela étant, ces mesures ont aujourd'hui été accomplies.

La Commission de céans enjoindra dès lors l'Office de procéder au recouvrement de la somme de 20'490 fr. consignée en mains du conseil de l'employeur du débiteur, puis à son versement en mains de la plaignante. Les conclusions de la plaignante allant dans ce sens seront donc admises.

4.a. L'acte de défaut de biens ne peut être délivré au poursuivant qu'après que la réalisation des biens patrimoniaux saisis est terminée. La délivrance d'un acte de défaut de biens sans exécution préalable d'une saisie et d'une réalisation est ainsi nulle (ATF 125 III 337 consid. 3b, JdT 1999 II 187 ; Albert Rey-Mermet, in CR-LP, ad art. 149 n° 2).

En l'espèce, l'Office a bien établi en 2004 un procès-verbal de saisie dans le cadre de la poursuite 03 244138 M diligentée par la plaignante. Suite à la plainte A/4/2005 déposée le 3 janvier 2005 par la plaignante à l'encontre dudit procès-verbal, il a par ailleurs exécuté une saisie de salaire en mains de l'employeur du débiteur poursuivi. Il y a dès lors lieu de considérer que l'acte de défaut de biens délivré le 15 décembre 2006 dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx38 M ne l'a pas été en violation de l'art. 149 LP et n'est donc pas nul au sens de l'art. 22 LP, même s'il aurait dû être délivré à l'expiration du délai d'un an de l'art. 93 al. 2 LP et non pas près de neuf mois plus tard.

4.b. L'acte de défaut de biens doit notamment indiquer le titre et la date de la créance figurant sur la réquisition de poursuite, ainsi que la part non couverte de la créance mise en poursuite. Les intérêts sont, quant à eux, arrêtés au jour où l'Office établit l'acte de défaut de biens. Est enfin mentionné le produit net de la réalisation (Albert Rey-Mermet, in CR-LP, ad art. 149 n° 8 et la référence citée).

En l'espèce, de l'aveu même de l'Office, le montant de la part non couverte de la créance en poursuite indiqué sur l'acte de défaut de biens attaqué est incorrect. Il ne tient en effet pas compte de la somme de 20'490 fr. saisie en mains de l'employeur du débiteur et que l'Office doit encaisser des mains du conseil de l'employeur du débiteur, puis reverser à la plaignante.

Il y a donc lieu d'annuler l'acte de défaut de biens attaqué et d'inviter l'Office à délivrer un nouvel acte de défaut de biens modifié dans le sens de ce qui précède.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2
let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

 

Préalablement :

Joint les plaintes A/4464/2006 et A/4806/2006 formées, respectivement, les 27 novembre 2006 et 21 décembre 2006 par la Banque C______dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx38 M.

A la forme :

Les déclare recevables.

Au fond :

1. Admet la plainte A/4464/2006, dans la mesure où elle a conservé un objet.

2. Invite l’Office des poursuites, à réception de la présente décision, à procéder conformément au considérant 2.

3. Admet partiellement la plainte A/4806/2006.

4. Constate que la saisie de gains opérée en mains de la société G______ dans le cadre la poursuite n° 03 xxxx38 M est périmée.

5. Ordonne à l'Office des poursuites de procéder à l'encaissement de la somme de 20'490 fr. correspondant au produit de la saisie de gains opérée en mains de la société G______ dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx38 M.

6. Ordonne à l'Office des poursuites de procéder au versement de la somme de 20'490 fr. en faveur de la B______.

7. Annule l'acte de défaut de biens délivré le 15 décembre 2006 dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx38 M.

8. Ordonne à l'Office des poursuites d'établir et de délivrer un nouvel acte de défaut de biens, poursuite n° 03 xxxx38 M, dûment modifié et corrigé dans le sens des considérants.

9. Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur, et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante.

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le