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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/653/2025

JTAPI/880/2025 du 18.08.2025 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : RETARD;RÉCLAMATION DE DROIT PUBLIC
Normes : LIFD.132.al1; LPFisc.39.al1; LIFD.133.al3; LPFisc.41.al3
En fait
En droit

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/653/2025 ICCIFD

JTAPI/880/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

 

EN FAIT

1.             Le litige concerne l’impôt à la source (IS) 2021 de Monsieur A______.

2.             Par bordereau IS du 18 avril 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC-GE) a fixé le revenu imposable à CHF 67’349.-.

3.             Par courrier du 5 décembre 2024, intitulé réclamation, M. A______ a transmis à l’AFC-GE une attestation quittance 2021, faisant valoir que cette dernière justifiait que son revenu était de EUR 61'176,95. Il n’avait donc pas perçu le montant de EUR 66'557.- retenu par cette dernière.

4.             Par décision sur réclamation datée du 16 janvier 2025, expédiée sous pli simple, l’AFC-GE a déclaré irrecevable la réclamation formulée par M. A______ contre son imposition de l’année fiscale 2021 selon le bordereau remis le 29 avril 2024, motif pris de sa tardiveté.

5.             Par courrier intitulé « réclamation » déposé par porteur le 25 février 2025, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance
(ci-après : le tribunal), expliquant qu’il n’avait pas perçu « les 4'160.- € et 1'281.- € qui vous donne 67’349.- € », ainsi qu’il l’avait indiqué dans son « courrier du 5 décembre 2024 qui n’était pas dans le délai de 30 jours ».

Il joignait une copie de son attestation de rente 2021, laquelle justifiait que son salaire brut était de EUR 5646600.- (sic) ajouté à EUR 5'442,70 de prime vacances, ce qui donnait un résultat de EUR 61'908,70.

Il remerciait le tribunal pour sa compréhension.

6.             Dans ses observations du 25 avril 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, lequel était infondé pour cause de tardiveté de la réclamation au sens de l'art. 39 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). De plus, aucun motif au sens de l’art. 41 al. 3 LPFisc n'avait été invoqué par le recourant pour justifier ce retard.

7.             Invité par le tribunal à dupliquer, par courrier du 29 avril 2025, le recourant n'a pas donné suite.


 

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE en matière d’IS (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 LPFisc cum art. 17 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 16 janvier 2020 - LISP - D 3 20 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc (cum art. 17 LISP) et 140 LIFD.

3.             Lorsque – comme en l’espèce – les décisions sur réclamation sont des décisions d’irrecevabilité, seule la question de l’irrecevabilité peut faire l’objet du recours et non pas la taxation en tant que telle. Dans un tel cas, l’autorité de recours doit en effet d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2).

4.             Au vu de cette jurisprudence, il convient de déterminer si c’est à bon droit que l’AFC-GE a estimé que la réclamation avait été déposée tardivement.

5.             A teneur des art. 39 al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.

Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2). En l’absence d’envoi recommandé, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9).

Dans des cas d’envoi de décision sous pli simple, lorsque le contribuable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d'expédition, ni n’allègue ne l’avoir jamais reçue, on admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/461/2018 du 8 mai 2018 consid. 10 ; ATA/687/2017 du 20 juin 2017consid. 6c).

6.             Une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu’il l’a déposé dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD, 41 al. 3 LPFisc).

Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2).
Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées).

7.             Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc, 119 al. 1 LIFD et 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos de sorte que la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/85/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3 et les références citées). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif
(ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

8.             En l’espèce, la date exacte à laquelle le recourant a reçu son bordereau de taxation impôt à la source 2021 daté du 18 avril 2024 ne peut être précisément déterminée, dans la mesure où l’AFC-GE a choisi de le lui communiquer par pli simple. L’indication par l’AFC-GE d’une notification le 29 avril 2024 ne constitue notamment pas une preuve de la remise effective dudit bordereau au recourant à la date précitée.

Cela étant, le recourant n’a allégué à aucun moment, que ce soit dans sa réclamation ou dans son recours, que le bordereau précité ne lui aurait pas été notifié à cette date, respectivement ne lui serait pas parvenu peu de temps après son expédition. Il reconnait au demeurant implicitement, dans son recours du 25 février 2025, n’avoir pas formé sa réclamation dans le délai de 30 jours.

Il est dès lors établi que le délai de réclamation de 30 jours prévu par les art. 39
al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD avait largement expiré lorsque le recourant s’est adressé à l’AFC-GE par courrier du 5 décembre 2024 pour contester son bordereau 2021. L’AFC-GE pouvait dès lors considérer sa réclamation comme tardive.

Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, le recourant n’a en outre invoqué, dans son recours, aucun motif tendant à justifier la tardiveté de sa réclamation. C’est par conséquent à bon droit que l’AFC-GE a considéré qu’il ne pouvait être retenu ni de cas de force majeure, ni d’empêchement justifiant une restitution du délai pour déposer une réclamation à l’encontre de la taxation en question.

9.             A toutes fins utiles, le tribunal relèvera encore que si le courrier du 5 décembre 2024 devait être compris comme une demande de reconsidération du bordereau 2021, les conditions d’une révision de ce dernier ne seraient manifestement pas remplies en l’espèce, dès lors que le recourant avance des motifs de fond qu’il devait et pouvait faire valoir par la voie ordinaire de la réclamation
(cf. art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc).

10.         Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

11.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 144 al. 1 LIFD et 52 al. 1 LPFisc). Il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à l'ouverture du recours.

12.         Le solde de cette avance, soit CHF 200.-, lui sera restitué.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 16 janvier 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             ordonne la restitution au recourant du solde de son avance de frais, soit CHF 200.- ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Federico ABRAR et Stéphan TANNER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier