Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/783/2025 du 18.07.2025 ( OCPM ) , SANS OBJET
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 juillet 2025
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dans la cause
Madame A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Madame A______, née le ______ 1975, est ressortissante péruvienne. Elle dispose également de la nationalité vénézuélienne.
2. Le 14 juillet 2023, Mme A______, sous la plume d’un mandataire, a adressé à l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité en application des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).
Elle résidait depuis de nombreuses années en Suisse où elle était bien intégrée. Elle avait notamment une promesse d’embauche. Ses parents vivaient par ailleurs en Suisse, au bénéfice d’une autorisation de séjour (admission provisoire, livret F). Ils étaient en mauvaise santé et avaient besoin de son soutien au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle n’avait enfin plus d’attache avec son pays et aucune perspective de réintégration au Pérou ou au Venezuela.
Elle a joint un chargé de pièces.
3. S’en sont suivis divers échanges de correspondance entre l’OCPM et Mme A______, en lien avec son départ et son passeport, cet office lui rappelant notamment que son renvoi était exécutoire suite à sa décision du 27 juillet 2021, en force, et qu’elle devait quitter la Suisse.
4. Par décision exécutoire nonobstant recours du 19 septembre 2023, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande du 14 juillet 2023 de Mme A______, qu’il a considérée comme une demande de reconsidération de sa décision du 4 février 2019, lui signifiant qu’elle devait quitter la Suisse sans délai.
La durée de son séjour en Suisse résultait du fait de n’avoir pas respecté tes décisions de renvoi dont elle faisait l'objet. Les allégations relatives à sa bonne intégration en Suisse (peu documentée) reposaient également sur l'écoulement du temps. Par ailleurs, l'intéressée était majeure et ne pouvait se prévaloir d'aucun droit en application de l'art. 8 CEDH grâce à la présence en Suisse de ses parents, bénéficiaires d'une admission provisoire pour raisons santé.
Force était dès lors de constater qu'aucun élément nouveau et important au sens de l'art. 80 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n'était allégué et que sa situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis les décisions de refus et de renvoi dont elle faisait l'objet. Les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA n’étaient ainsi pas remplies.
L'exécution de son renvoi apparaissait enfin possible, licite et exigible au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
5. Par acte du 20 octobre 2023, Mme A______ a formé recours contre cette décision auprès du tribunal, concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. Préalablement l'effet suspensif devait être restitué ou toute mesure prise afin de lui permette de demeurer en Suisse au moins pour le temps que durerait la procédure. Elle requérait également un délai pour compléter son recours et verser à la procédure des nouveaux rapports médicaux concernant ses parents, ce qui lui a été accordé, au 6 novembre 2023.
Elle a rappelé son parcours entre 2001 et 2011, date de son retour en Suisse, soulignant que la situation au Venezuela ne lui permettait pas d’envisager d’y retourner avec sérénité et un quelconque espoir. Elle n’y avait plus aucune attache et n'y comptait que des membres de famille éloignés ou alors avec lesquels elle n'entretenait plus aucun contact à l'image de ses deux frères. Quant au Pérou, elle y avait uniquement vécu de sa naissance à ses quinze ans.
Elle était en revanche extrêmement attachée à ses parents, désormais au bénéfice d'une admission provisoire. Elle les avait toujours accompagnés et en prenait soin, aujourd'hui d'autant plus qu'ils étaient âgés et très atteints dans leur santé. Or, un départ de Suisse ne lui permettrait plus de poursuivre la relation affective étroite et intense qu’elle vivait avec eux depuis maintenant plus de dix ans, élément qui n’avait pas été examiné par l’OCPM. Elle relevait enfin qu’elle avait régulièrement travaillé depuis qu’elle était en Suisse et qu’elle souhaitait pouvoir s'intégrer rapidement dans le tissu économique suisse et participer activement à son développement. Elle souhaitait également finaliser des litiges, toujours en cours, liés à des problématiques de bail à loyer. Son renvoi, dans la mesure où il impliquerait qu’elle quitte la Suisse et abandonne ses parents, était totalement inexigible sur le plan personnel et affectif. La possibilité de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire « afin de préserver la dépendance physique et affective de ses parents envers elle » devait être envisagée et soumise à l'autorité fédérale.
Elle a joint des pièces.
6. Par jugement du 15 décembre 2023 (JTAPI/1401/2023), le tribunal a partiellement admis le recours de Mme A______, annulant la décision du 19 septembre 2023 de l’OCPM et lui renvoyant la cause afin qu'il entre en matière sur la demande de reconsidération, au sens des considérants.
Le contrôle juridictionnel effectué par le tribunal ne pouvait porter que sur la question de savoir si c'était à juste titre que l’OCPM n'était pas entré en matière sur sa demande, considérée comme une demande de reconsidération de sa décision du 4 février 2019, en d'autres termes s'il y avait eu ou non modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA.
A cet égard, s’il était exact que le souhait de pouvoir rester auprès de ses parents, âgés et atteints dans leur santé, avait déjà été invoqué par la recourante dans le cadre de la précédente procédure en 2019, l’OCPM puis le tribunal l’avaient alors examiné uniquement sous l’angle du cas de rigueur et non sous celui de l’art. 8 CEDH, relevant à ce propos que le cas d’extrême gravité devait être réalisé dans la personne même du requérant et non d’un tiers (décision de l’OCPM du 4 février 2019 p. 4 et JTAPI/732/2019 précité consid. 13). Or, force était de constater que depuis lors, soit le 19 octobre 2020, les parents de la recourante avaient été mis au bénéfice d’une admission provisoire, ce qui permettait à la recourante, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, certes exceptionnellement et à des conditions restrictives, de déduire de l’art. 8 CEDH un droit à une autorisation de séjour s’il existait un rapport de dépendance particulier avec ces derniers, ce qu’il n’appartenait pas au tribunal mais à l’OCPM de vérifier, sur la base des récents documents médicaux versés à la procédure par l’intéressée. Au vu de ce qui précèdait, il existait des faits nouveaux survenus après la prise de la décision du 4 février 2019 que l'on pouvait qualifier d'importants et qui étaient de nature à justifier une entrée en matière sur la demande de reconsidération de ladite décision.
7. Par acte du 14 mai 2025, Mme A______ a déposé un « recours » auprès du tribunal. En substance, elle indiquait n’avoir pas eu de nouvelles de l’OCPM à ce jour et rappelait le soutien qu’elle constituait pour ses parents.
8. Par courrier du 23 mai 2025, le tribunal a interpellé l'OCPM afin qu'il se détermine sur ce recours.
9. Par courrier du 2 juin 2025, l'OCPM a informé le tribunal que son service Étrangers avait informé la recourante le 27 mai 2025 de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande d’autorisation de séjour. Un délai de 30 jours lui avait été imparti pour exercer son droit d’être entendu. Il concluait au rejet du recours pour déni de justice.
10. Par courrier du 8 juin 2025, la recourante a fait valoir, en substance, qu’elle n’avait pas été « notifiée depuis décembre 2023 de la part de l’OCPM ».
Elle a joint un chargé de pièces, dont ses observations à l’OCPM du 6 juin 2025 et des courriers au SEM des 19 et 26 mars 2025.
11. Par courrier du 25 juin 2025, l'OCPM a informé le tribunal que, par décision du 24 juin 2025, son service Étrangers avait refusé de mettre la recourante au bénéfice d’une autorisation de séjour et confirmé son renvoi de Suisse. Partant, le recours était devenu sans objet, subsidiairement devait être rejeté.
Il a joint la décision précitée.
12. Par courrier du 30 juin 2025, se référant audit courrier et son annexe, le tribunal a invité la recourante à lui indiquer, d’ici au 15 juillet 2025, si elle souhaitait néanmoins poursuivre la procédure et, cas échéant, à lui préciser sur quel(s) point(s) son recours portait encore. Si tel n’était pas le cas, il lui était loisible de retirer son recours, en lui retournant le double de la présente dûment complété et signé. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier dans le délai imparti.
13. Le 2 juillet 2025, la recourante a adressé au tribunal copie de ses observations du 1er juillet 2025 et ses annexes à l’OCPM suite à son courrier du 24 juin 2024 (recte 2025), évoquant notamment des omissions, discriminations, abus d’autorité et mensonges à son égard.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Dans un tel cas, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié, si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).
3. La recourante bénéficie de la qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. a LPA).
4. Pour qu'un recours soit - ou demeure - recevable, il faut notamment que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, ce qui suppose notamment que ledit intérêt soit actuel et pratique (art. 60 al. 1 let b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10 ; ATF 138 II 42 consid. 1 ; 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2).
5. L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours, étant précisé que s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_1/2016 du 19 janvier 2016 ; 2C_120/2014 du 18 juillet 2014 consid. 1.2).
6. Dans le cadre d'une procédure portant sur un déni de justice, l'intérêt actuel et pratique au recours fait défaut, lorsque la décision demandée est finalement rendue (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_293/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.2 ; cf. aussi ATF 139 I 206 consid. 1.1).
7. Si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA). Dans cette mesure, toute autre conclusion que le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue est en principe irrecevable.
8. En l’espèce, par courrier du 25 juin 2025, soit après le dépôt du recours, l’OCPM a informé le tribunal que par décision du 24 juin 2025 son service Étrangers avait refusé de mettre la recourante au bénéfice d’une autorisation de séjour et confirmé son renvoi, lui transmettant ladite décision, par ailleurs notifiée à l’intéressée.
Il s’ensuit que son recours est devenu sans objet, faute d’intérêt actuel et pratique.
Partant, la cause sera rayée du rôle sans autre formalité.
9. Vu l'issue de la procédure, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Dès lors, son avance de frais lui sera restituée.
10. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. constate que le recours pour déni de justice interjeté le 20 mai 2025 par Madame A______ contre l'office cantonal de la population et des migrations est devenu sans objet ;
2. raye la cause du rôle ;
3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument et ordonne la restitution à la recourante de l’avance de frais de CHF 500.- ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| Le greffier |