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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1132/2025

JTAPI/649/2025 du 16.06.2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE

REJETE par ATA/930/2025

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1132/2025 LCI

JTAPI/649/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 juin 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, Madame B______ et Monsieur C______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

D______ SA

E______ LTD

 

 


EN FAIT

1.             Par décision du ______ 2025, le département du territoire (ci-après : le département) a autorisé la construction de nouvelles antennes de téléphonie mobile sur la commune ______[GE].

2.             Par acte du 28 mars 2025, Madame A______, Madame B______ et Monsieur C______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre recommandée du 2 avril 2025, le tribunal a imparti aux recourants un délai échéant le 2 mai 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 900.-, sous peine d’irrecevabilité.

4.             Les services financiers du Pouvoir judiciaire ont enregistré le paiement de l’avance de frais du montant de CHF 900.- à la date déterminante du 5 mai 2025.

5.             Par courrier du 2 juin 2025, le tribunal a imparti aux recourants un délai au 13 juin 2025 pour lui transmettre tout justificatif démontrant la date à laquelle ils s'étaient acquittés du paiement de l'avance de frais (avis de débit, extrait du compte, récépissé postal), sous peine d'irrecevabilité.

6.             Par pli du 12 juin 2025, Mme A______, pour le compte des recourants, a indiqué au tribunal avoir donné l’ordre de paiement à sa banque le vendredi 2 mai 2025. Malheureusement, l’ordre n’avait été exécuté que le lundi 5 mai 2025.

Elle joignait un échange de mail avec sa banque, laquelle expliquait que les paiements saisis après 13h00 s’exécutaient le jour ouvrable suivant. Ainsi, son paiement avait été débité le 5 mai 2025.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 de la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).

2.             Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

3.             Pour déterminer si le justiciable a respecté le délai imparti pour l’avance de frais, les juridictions administratives genevoises appliquent les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en la matière pour les recours fédéraux. Ainsi, le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité. Le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à la poste suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_94/2008 du 30 septembre 2008, consid. 5.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 ; ATA/503/2010 du 3 août 2010).

4.             Il n’y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d’un retard dans le paiement de l’avance sur la situation du recourant n’est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

5.             En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée par le tribunal par trois courriers recommandés du 2 avril 2025 à l’adresse des recourants et a été reçue le 10 avril 2025 par Mme A______. Ce courrier précisait qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, soit au 2 mai 2025, le recours serait déclaré irrecevable.

Les services financiers du Pouvoir judiciaire ayant enregistré le paiement de l’avance de frais à la date déterminante du 5 mai 2025, le tribunal a imparti à la recourante, par courrier du 2 juin 2025, un délai au 13 juin 2025 pour lui transmettre tout justificatif démontrant la date à laquelle elle s'était acquittée du paiement de l'avance de frais (avis de débit, extrait du compte, récépissé postal), sous peine d'irrecevabilité.

Les recourants n’ont pas pu démontrer que le paiement avait été exécuté dans le délai imparti.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que l’avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti. À cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que les recourants ont été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

6.             Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

7.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

8.             Le solde de l'avance de frais de CHF 650.- leur sera restitué.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mars 2025 par Madame A______, Madame B______ et Monsieur C______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025  ;

2.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 250.-  lequel est couvert par l’avance de frais et ordonne la restitution, en leur faveur, du solde de cette avance, soit CHF 650.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière