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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1797/2025

JTAPI/569/2025 du 27.05.2025 ( MC ) , SANS OBJET

Descripteurs : LEVÉE DE LA DÉTENTION DE L'ÉTRANGER;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1797/2025 MC

JTAPI/569/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 mai 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Adam ZAKI, avocat

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 

 


 

 

Vu l’ordre de mise en détention administrative prononcé le 18 mars 2025 par le commissaire de police pour une durée de sept semaines à l’encontre de Monsieur A______, né le ______ 1996 et originaire d'Algérie ;

Vu le jugement du 1er avril 2025 (JTAPI/331/2025) du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) confirmant l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de sept semaines, soit jusqu'au 5 mai 2025 inclus ;

Vu la demande de mise en liberté déposée auprès du tribunal le 22 mai 2025 par M. A______ ;

Vu le courriel de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'OCPM) du 27 mai 2025 aux termes duquel il a informé le tribunal du départ de Suisse de M. A______ par vol du 27 mai 2025 et que par conséquent la demande de mise en liberté de l'intéressé était ainsi devenue sans objet ;

Attendu que la détention de M. A______ a pris fin le 27 mai 2025 ;

Qu'il y a donc lieu de rayer la cause du rôle ;

Qu’il ne sera pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnités de procédure ;

Que, conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l'OCPM ;

Qu'en vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             dit que la procédure est devenue sans objet ;

2.             raye en conséquence la cause du rôle ;

3.             dit qu’il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière