Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/569/2025 du 27.05.2025 ( MC ) , SANS OBJET
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 mai 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Adam ZAKI, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
Vu l’ordre de mise en détention administrative prononcé le 18 mars 2025 par le commissaire de police pour une durée de sept semaines à l’encontre de Monsieur A______, né le ______ 1996 et originaire d'Algérie ;
Vu le jugement du 1er avril 2025 (JTAPI/331/2025) du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) confirmant l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de sept semaines, soit jusqu'au 5 mai 2025 inclus ;
Vu la demande de mise en liberté déposée auprès du tribunal le 22 mai 2025 par M. A______ ;
Vu le courriel de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'OCPM) du 27 mai 2025 aux termes duquel il a informé le tribunal du départ de Suisse de M. A______ par vol du 27 mai 2025 et que par conséquent la demande de mise en liberté de l'intéressé était ainsi devenue sans objet ;
Attendu que la détention de M. A______ a pris fin le 27 mai 2025 ;
Qu'il y a donc lieu de rayer la cause du rôle ;
Qu’il ne sera pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnités de procédure ;
Que, conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l'OCPM ;
Qu'en vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. dit que la procédure est devenue sans objet ;
2. raye en conséquence la cause du rôle ;
3. dit qu’il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
| Genève, le |
| La greffière |