Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/304/2025 du 25.03.2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE
ADMIS par ATA/985/2025
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 mars 2025
| ||||
dans la cause
Monsieur A______ et Monsieur B______, représentés par Me Pascal PETROZ, avocat, avec élection de domicile
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
1. Messieurs A______ et B______ sont propriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de ______(GE), à l'adresse ______[GE].
2. Le ______ 2023, ils ont déposé une requête en autorisation de construire auprès du département du territoire (ci-après : département) portant sur la construction d'un habitat groupé (48% THPE), couvert pour véhicules et sondes géothermiques par le biais de la plateforme numérique AC-DEMAT au moyen du compte usager de M. B______. Cette requête a été enregistrée sous la référence DD 2______ et le précité y était mentionné comme mandataire architecte.
3. Lors de l’instruction de cette demande, plusieurs instances de préavis ont requis la production de pièces complémentaires, respectivement la modification du projet.
4. Par courrier du 13 novembre 2023, le département a imparti un délai de 30 jours à MM. A______ et B______ pour lui faire parvenir les compléments requis par les instances de préavis.
5. Après plusieurs relances, le département a donné suite aux demandes de prolongation de délai formulées par les propriétaires et a reporté le délai au 22 juillet 2024.
6. Par courrier du 25 juillet 2024, sans nouvelle de la part de MM. A______ et B______, le département les a relancés s'agissant de la demande de compléments et leur a imparti un ultime délai au 26 août 2024 pour y répondre, précisant que passé ce délai, le dossier serait instruit avec les éléments en sa possession.
7. Les différents échanges entre MM. A______ et B______ et le département ont eu lieu par voies postale et électronique (courriels et plateforme AC-DEMAT).
8. Le 21 août 2024, sous la plume de leur conseil, les propriétaires ont contesté le contenu du préavis de la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) du 4 octobre 2023 au sujet des droits à bâtir, sollicitant l'octroi d'un délai de trois mois pour répondre aux demandes de compléments et, au besoin, modifier leur projet.
9. Le ______ 2024, le département a prononcé le classement de la procédure ainsi qu’une décision relative aux émoluments pour un montant de CHF 5'500.- par le biais de la plateforme AC-DEMAT, via le compte usager de M. B______. Un courriel d'alerte à ce sujet lui a été automatiquement envoyé.
10. Par courriel du 2 octobre 2024, le département a répondu au conseil des propriétaires s'agissant de la question des droits à bâtir.
11. Par courrier 28 octobre 2024, le département a adressé aux propriétaires un rappel de paiement de l'émolument de CHF 5'500.-.
12. Par courriel du 6 novembre 2024, les requérants ont indiqué au département qu'ils n'avaient pas encore reçu la décision de taxation du ______ 2024 et que selon eux, le dossier était encore en cours de traitement.
13. Par courriel du 15 novembre 2024, le département a rappelé aux propriétaires que le dossier avait été classé en raison du fait qu'ils n'avaient pas répondu à sa demande de compléments du 13 novembre 2023, en dépit de plusieurs demandes de délais et relances adressées notamment par le biais du compte usager de M. B______ sur la plateforme AC-DEMAT.
14. Par acte du 26 novembre 2024, MM. A______ et B______, sous la plume de leur conseil, ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre les décisions de classement et d’émolument du ______ 2024, concluant à leur annulation et, cela fait, au renvoi du dossier au département pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. À titre préalable, ils sollicitaient un délai supplémentaire pour compléter leur recours au fond.
Tout au long de l'instruction, ils avaient échangé avec le département tant par le biais de la plateforme numérique AC-DEMAT que par voie postale. Si la communication électronique avait pu constituer une facilité, on ne pouvait considérer qu’ilsl'avaient valablement et expressément acceptée comme seule forme de communication, à l'exception de toute autre. En outre, le département n'avait pas répondu à leur demande de délai formulée dans leur courrier du 21 août 2024 et ne leur avait pas indiqué qu'une décision avait été rendue le ______ 2024, notamment dans son courriel du 2 octobre 2024. Ce n'était que le 15 novembre 2024, après avoir reçu un courriel de rappel de paiement de l'émolument, que le département les avait informés que le dossier avait été classé au motif qu'ils avaient failli à leur devoir de collaboration. C'était donc uniquement à cette date qu'ils avaient pris connaissance des décisions litigieuses. En ne publiant les décisions entreprises que sur la plateforme AC-DEMAT, alors que la communication avait toujours eu lieu par courrier ou courriel, le département agissait de façon déloyale. La notification des décisions querellées était donc irrégulière et contraire au principe de la bonne foi, de sorte que le délai de recours avait commencé à courir à compter de la prise de connaissance de ces décisions, soit le 15 novembre 2024. Le recours était ainsi recevable.
Au fond, ils ont soulevé des griefs en lien avec le respect du devoir de collaboration et l'interdiction du formalisme excessif ainsi qu'une violation des principes d'égalité de traitement et de la bonne foi s'agissant de la décision de refus d'autorisation de construire. Dans ces circonstances, la décision de taxation était nulle et violait au surplus le principe d'équivalence.
15. Le 3 février 2025, le département a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours. Il sollicitait un délai de 30 jours pour compléter ses observations si le recours devait être jugé recevable.
Le classement prononcé le ______ 2024 était une communication à l'administré, émise en raison du fait que ce dernier n'avait pas donné suite aux demandes de compléments du 13 novembre 2023, de sorte que l'autorité avait considéré que le dossier avait été abandonné et qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour l'instruire. La jurisprudence avait déjà retenu qu'un avis de classement ne pouvait être qualifié de décision et devait être suivi par une requête de décision formelle de l'administré, qui elle était sujette à recours, faisant référence à l'ATA/1109/2024 du 24 septembre 2024. Il n'y avait donc pas d'acte attaquable s'agissant du classement du dossier.
Même si par hypothèse cette communication devait être considérée comme une décision, le recours serait irrecevable car tardif. La notification par le biais de la plateforme AC-DEMAT n'était pas irrégulière car les recourants avaient créé un compte usager sur cette plateforme, manifestant ainsi leur accord avec la communication électronique. De plus, en dépit du fait que leur représentant avait envoyé des courriers au département, à aucun moment ceux-ci n'avaient fait d'élection de domicile en son étude. Le tribunal avait par ailleurs déjà validé la notification via ce canal numérique.
En outre, les recourants reconnaissaient eux-mêmes avoir manqué de diligence en avançant, de leur propre chef, que les échanges avaient désormais lieu par voie postale et n'avoir délibérément pas consulté l'espace usager sur AC-DEMAT. Il n'avait jamais été indiqué que le canal de communication était modifié. Les réponses apportées au conseil des recourants après le classement du ______ 2024 n'avaient donc pas d'incidence sur le canal de communication officiel avec l'administration. De plus, en voyant que leur courrier du 21 août 2024 n'avait pas eu de réponse et puisqu'un ultime délai au 26 août 2024 leur avait été imparti pour répondre aux demandes de compléments, les recourants devaient faire preuve de diligence en consultant la plateforme AC-DEMAT pour savoir si le département leur avait répondu, ce d'autant qu'ils étaient représentés par un avocat. Le classement avait ainsi en tout état été notifié au plus tard sept jours après sa communication via AC-DEMAT.
Cela valait également pour la décision sur émoluments.
16. Le 25 février 2025, les recourants ont répliqué, persistant en substance dans leurs conclusions et leur argumentation. Ils invitaient le tribunal a limiter, dans un premier temps, son examen à la seule question de la recevabilité du recours.
17. Le 7 mars 2025, le département a dupliqué sur la question de la recevabilité du recours, maintenant ses conclusions et son argumentation. Il ne s’opposait pas à ce que le tribunal se limite en premier lieu à trancher cette question.
18. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
2. Le département conteste la recevabilité du recours au motif que le classement de la procédure du ______ 2024 ne constituerait pas une décision sujette à recours mais une simple communication. Le recours était en tout état tardif vu la date de la notification valablement intervenue par le biais de la plateforme
AC-DEMAT.
Les recourants contestent ce point de vue et estiment que le recours est recevable, les deux courriers en cause constituant des décisions sujettes à recours et leur notification, uniquement par la plateforme numérique précitée, étant irrégulière.
3. Il convient donc dans un premier temps de trancher la question de la qualification juridique de l'acte par lequel le département prononce le classement de la procédure – étant précisé que la nature juridique du bordereau d'émolument n'est pas contestée –, et, dans un second temps, d'examiner le bien-fondé de la communication/notification par le biais de la plateforme numérique AC-DEMAT.
4. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).
5. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral. Il ne suffit pas que l'acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu'acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l'administré par la volonté de l'autorité, mais sur la base de et conformément à la loi. La décision a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels. Ce critère permet d'écarter un certain nombre d'actes qui ne constituent pas des décisions, comme les actes matériels, les renseignements, les recommandations ou les actes internes de l'administration (ATA/341/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.1 et les références citées).
6. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de décision implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré
(ATF 141 I 201 consid. 4.2). Constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'État (arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 et les références citées). De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).
7. Constitue une décision finale, celle qui met un point final à la procédure, qu’il s’agisse d’une décision sur le fond ou d’une décision qui clôt l’affaire en raison d’un motif tiré des règles de la procédure (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 256 n. 2.2.4.2 ; ATA/521/2020 du 26 mai 2020 consid. 3b). Est en revanche une décision incidente, celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu’une étape vers la décision finale (ATA/521/2020 du 26 mai 2020 consid. 3b et les arrêts cités) ; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 139 V 42 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_567/2016 et 2C_568/2016 du 10 août 2017 consid. 1.3).
8. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA).
9. En l'espèce, l'acte libellé « classement par l'administration » ne porte pas la mention expresse de décision et ne comporte aucune indication relative aux voies de droit. Cela étant, cet acte déploie manifestement des effets juridiques dans la sphère de l'administré, dès lors qu'il vise à mettre un terme à la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de construire concernée. Il présente ainsi un caractère décisionnel et produit des effets négatifs pour les recourants, de manière analogue à ceux produits par une décision de refus d'autorisation de construire, suivie, comme en l'espèce, de la notification simultanée d'un bordereau d'émoluments. En outre, la communication de cet acte aux recourants par le biais de la plateforme AC-DEMAT corrobore cette interprétation, dès lors que sous la rubrique « sujet », il est indiqué « décision de l'administration » et que le message qui lui est lié précise « Veuillez trouver ci-joint la décision de l'administration ».
S'agissant de la référence à l'ATA/1109/2024 précité faite par le département, elle n'est pas pertinente dans le cadre du présent litige, cette cause s'inscrivant dans le cadre du droit genevois de la fonction publique, lequel prévoit expressément un droit à la notification d'une décision formelle sur requête de l'administré dans les 20 jours suivants l'avis de classement du Groupe de confiance (art. 21 al. 2 du règlement relatif à la protection de la personnalité à l’État de Genève du 12 décembre 2012 [RPPers - B 5 05.10]).
Dans cette mesure, l'acte par lequel le département procède au classement de la procédure doit être qualifiée juridiquement de décision administrative, et non pas de simple communication et il est ainsi sujet à recours.
10. Reste encore à examiner si les décisions litigieuses ont été notifiées aux recourants de manière irrégulière comme ils le prétendent.
11. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Elles peuvent être notifiées par voie électronique aux parties qui ont expressément accepté cette forme de communication. Le Conseil d’État règle les modalités de la notification électronique par voie réglementaire (art. 46 al. 2 LPA).
12. L'art. 18A LPA indique que la communication électronique entre les parties, les tiers et les autorités est admise (al. 1).
Elle respecte les principes suivants :
a) la sécurité des communications;
b) la coordination avec les normes édictées par la Confédération;
c) la protection de la bonne foi (al. 2).
L'autorité ne peut imposer la communication électronique aux parties ou aux tiers. Une partie peut renoncer en tout temps à la communication électronique (al. 3).
Le Conseil d’État fixe, par voie réglementaire :
a) le format de la communication électronique, qui peut être soumise à des exigences différentes selon les domaines ;
b) les modalités d'obtention de l'accord des parties ou des tiers pour adopter la communication électronique (al. 4).
Lorsque les parties et l’autorité utilisent la communication électronique, les exigences de la forme écrite et de la signature manuscrite posées par le droit cantonal ne s’appliquent pas (al. 5).
La communication électronique ne s’applique pas à la procédure de recours
(art. 57 à 89), ni à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 89A à 89I) (al. 6).
13. L'art. 7 de la loi sur l’administration en ligne du 23 septembre 2016 (LAeL – B 4 23) prévoit, en matière de compte usager – espace usager :
1 Les informations du compte usager relèvent de la sphère privée du titulaire et restent sous sa maîtrise.
2 Un espace usager accessible en ligne est mis à disposition du titulaire du compte. L’administration cantonale et l’usager peuvent y échanger des informations, des documents ou des messages.
3 L’espace usager permet l’accès aux données du profil de l’usager et leur modification par le titulaire du compte.
4 Les informations contenues dans l’espace usager sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à des tiers.
5 Les membres du personnel de l’administration cantonale ne peuvent accéder qu’aux espaces usager nécessaires à l’exercice de leur mission.
6 L’administration cantonale s’interdit d’accéder aux données rédigées et enregistrées en ligne qui ne lui ont pas été expressément transmises par l’usager ou ses représentants.
14. À teneur de l'art. 4 RAeL :
1 La communication numérique entre administration et administrés peut être effectuée par les canaux suivants :
a) courrier électronique (ci-après : courriel);
b) site Internet officiel de l’Etat, y compris espace usager;
c) SMS, MMS;
d) applications de partage de données pour téléphones intelligents (« smartphones »);
e) tout autre canal numérique proposé par l'administration.
2 Il en est de même entre l’administration et les entités désignées à l’article 2, alinéas 2 et 3, de la loi.
15. En matière de notification électronique, l'art. 9 RAeL dispose :
1 La notification électronique des décisions administratives ne peut avoir lieu que pour les usagers – le cas échéant leurs représentants – ayant fait l’objet d’une procédure d’identification formelle (art. 26).
2 La notification électronique des décisions administratives est faite alternativement : en cas de représentation avec élection de domicile, au seul représentant; dans tous les autres cas, aux seuls destinataires de la décision.
3 Lorsqu'une décision doit être notifiée à plusieurs personnes, elle ne peut l'être par voie numérique qu'à celles d'entre elles qui en ont accepté le principe.
Acceptation du canal de notification
4 L'administré marque son acceptation au sens de l'art. 46, al. 2 LPA:
a) soit par la création d'un compte simplifié (art. 6) et le renseignement, à titre de canal spécifique de notification, d’une adresse électronique, pour toute décision notifiée via cette adresse;
b) soit par l'envoi d'une demande en ligne, pour toute notification de décision y relative via le canal proposé par défaut par l'office concerné;
c) soit par élection de domicile auprès d’un représentant titulaire d’un compte représentant; c’est alors le canal accepté par le représentant qui s’applique.
Notification
5 Vaut notification au sens de la LPA, la communication des décisions qui est effectuée :
a) soit par envoi d'un lien activable par mot de passe et transmis à travers le canal numérique spécifiquement renseigné à cet effet dans le compte simplifié ;
b) soit par dépôt sur l’espace usager de l'intéressé ;
c) soit par tout autre mode de notification numérique proposé par l’office concerné et accepté expressément par la personne notifiée.
6 Toute notification par dépôt dans l’espace usager est signalée dans le même temps aux personnes notifiées par un message envoyé par le canal qu’elles auront renseigné sur leur compte. L’envoi de ce message, à pur titre d'information, ne vaut pas notification au sens du présent article.
Moment de la notification
7 La date de notification d'une décision de l’administration correspond alternativement :
a) lorsque la décision est transmise par envoi d'un lien activable par mot de passe, à la date d'activation par l'intéressé (soit le destinataire de la décision, soit, en cas de domicile élu, le représentant) du lien permettant d'accéder à la décision, mais au plus tard 7 jours après la transmission du lien;
b) lorsque la décision est déposée sur l’espace usager, à la date de son ouverture par l'intéressé (soit le destinataire de la décision ou toute autre personne ayant accès à sa section utile, soit, en cas de domicile élu, le représentant ou toute autre personne ayant accès à sa section utile), mais au plus tard 7 jours après le dépôt sur l’espace usager;
c) lorsque la décision est transmise par un autre mode de notification numérique, par la réalisation du fait décrit dans la procédure applicable comme générateur de la notification.
8 L’office concerné, les autorités judiciaires et le destinataire de la décision – le cas échéant son représentant – peuvent vérifier en ligne la date de la notification de cette dernière.
Format
9 La décision est rendue sous forme d'un fichier réputé non modifiable, enregistré dans un format standard; elle peut être visée via une fonction d'empreinte numérique si la preuve de l’intégrité de la décision le justifie.
10 Lorsque des documents sont annexés à une décision, ils sont visés ne varietur, via une fonction d'empreinte numérique. L'empreinte numérique est rendue visible par l'apposition d'un signe graphique ne varietur sur le document visé. Le signe graphique n'a toutefois aucune valeur légale et son absence ne peut pas supprimer les effets de l'empreinte numérique.
16. Une notification irrégulière ne peut entrainer aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).
17. La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité
(ATF 132 II 21 consid. 3.1). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99 ; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références ; RAMA 1997 n° U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative (arrêts du Tribunal fédéral 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références ; 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2 et la référence).
18. Dans sa jurisprudence, le tribunal de céans a déjà examiné la question de la notification des décisions en matière d'autorisation de construire par le biais de la plateforme AC-DEMAT et a jugé que la création d'un compte usager sur cette plateforme est constitutif d'une manifestation de l'accord de l'administré à la communication électronique, permettant ainsi la notification de décisions par le biais de la plateforme précitée (JTAPI/406/2020 du 19 mai 2020 consid. 11)
19. En l'espèce, il doit d'emblée être relevé que les parties ont échangé entre elles tantôt par courrier postal, tantôt par la voie électronique, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il existerait entre elles un moyen de communication préférentiel ou unique. De plus, il ressort des explications du département, lesquelles ne sont pas contestées par les recourants, que M. B______ a créé un compte usager sur la plateforme de l'autorité intimée AC-DEMAT et l'a utilisée pour déposer la demande d'autorisation de construire concernée en qualité de MPQ du projet, manifestant par-là son accord avec la communication électronique. En outre, en sa qualité d'architecte MPQ, M. B______ ne pouvait ignorer le fonctionnement de cette plateforme électronique et devait faire preuve de diligence en la consultant régulièrement. À cela s'ajoute que les recourants ont formulé plusieurs demandes de prolongation de délai pour fournir les compléments exigés par les instances de préavis et n'ignoraient ainsi pas l'ultime échéance fixée au 26 août 2024, au terme de laquelle leur dossier serait traité en l'état. Ils étaient ainsi conscients qu'à cette échéance, une décision de classement pouvait leur être notifiée. A cet égard, leur dernière demande de délai formulée à l'appui de leur courrier du 21 aout 2024 est sans pertinence puisque si l'art. 16 al. 2 LPA permet certes la prolongation de délai d'ordre, il n’existe en revanche pas un droit « automatique » à une prolongation de délai (arrêt du Tribunal fédéral 5D_87/2013 du 16 juillet 2013 consid. 6 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, ad art. 16 n. 294 p. 83). Enfin, conformément à l'art. 9 al. 6 RaEL, un courriel automatique informant du dépôt de documents sur l'espace usager de l'administré sur la plateforme AC-DEMAT a été envoyée à M. B______, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas.
C'est donc valablement que le département a notifié les décisions litigieuses sur le compte usager de M. B______, interlocuteur privilégié du département en sa qualité de MPQ, en date du ______ 2024. Les recourants n'allèguent enfin pas que des problèmes en lien avec cette notification électronique seraient survenus ni ne démontre qu'ils se seraient fermement opposés à la communication électronique.
Les recourants disposaient ainsi d'un délai de 30 jours pour former recours contre les décisions litigieuses depuis l'ouverture de ses documents par le titulaire du compte usager, mais au plus tard sept jours après leur dépôt sur la plateforme
AC-DEMAT, soit du 30 septembre au 30 octobre 2024. Partant, formé le 26 novembre 2024, le recours contre les décisions litigieuses est manifestement tardif.
Le recours est ainsi irrecevable.
20. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de cette avance leur sera restitué.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. Déclare irrecevable le recours interjeté le 26 novembre 2024 par Monsieur A______ et Monsieur B______ contre la décision de classement du département du territoire du ______ 2024 et contre le bordereau d'émolument y relatif du 6 septembre 2023 ;
2. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument réduit de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
3. ordonne la restitution aux recourants du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Marielle Tonossi, présidente, Oleg CALAME et Julien PACOT, juges assesseurs
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
| Genève, le |
| Le greffier |