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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3050/2024

JTAPI/254/2025 du 11.03.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : REGROUPEMENT FAMILIAL;ENFANT;DÉLAI;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : ALCP.7.letd; ALCP-I.3.al1; LEI.44.al1; LEI.47.al3.letb; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3050/2024

JTAPI/254/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 mars 2025

 

dans la cause

 

Messieurs A______ et B______, représentés par Me Gandy DESPINASSE, avocat, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS


EN FAIT

1.             Monsieur A______, ressortissant du Brésil né le ______ 1983, est le père de Monsieur B______, ressortissant brésilien né le ______ 2006.

2.             Le 5 août 2021, M. A______ a épousé au Brésil Madame C______, une compatriote née le ______ 1985.

3.             Mme C______ est titulaire d’une autorisation de séjour et de travail de type UE/AELE au titre du regroupement familial auprès de ses deux filles mineures, ressortissantes du Portugal et titulaires d’une autorisation de séjour en application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

4.             Le 17 novembre 2021, un formulaire sollicitant la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de M. A______, au titre du regroupement familial, a été signé par une entreprise genevoise désireuse de l’engager « dès que possible ». Il en résulte notamment que M. A______ serait arrivé à Genève le 22 octobre 2019.

Ce formulaire est parvenu à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en date du 1er décembre 2021.

5.             Le 2 juin 2022, l’OCPM a délivré une autorisation de séjour à M. A______ au titre du regroupement familial avec son épouse ; il a retenu que celui-ci était arrivé en Suisse le 1er décembre 2021. Le même jour, il a établi une facture pour le paiement de cette autorisation.

6.             Le lendemain, l’OCPM a informé M. A______ qu’il devait prendre un rendez-vous en vue de l’établissement de son permis de séjour biométrique.

7.             Le 23 juin 2023, un formulaire - daté du 16 mai 2023 et signé par M. A______ - sollicitant la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de M. B______, au titre du regroupement familial, est parvenu à l’OCPM. Il en résulte notamment que celui-ci serait arrivé à Genève le 24 mars 2023.

8.             Le 7 novembre 2023, M. A______ a complété le dossier de son fils à la demande de l’OCPM. En particulier, il a produit un accord notarié du 23 octobre 2023 selon lequel la mère de son fils acceptait la venue en Suisse de ce dernier, un courrier du 25 octobre 2023 de son épouse - confirmant être disposée à recevoir M. B______ ainsi que son accord de participer à sa prise en charge financière - et des justificatifs - fiches de salaire et décomptes des prestations de chômage - de leurs moyens financiers (il en ressort que M. A______ et son épouse ont réalisé, durant les mois de juillet à octobre 2023, des revenus mensuels moyens net de l’ordre de CHF 7’760.-, allocations familiales en sus).

9.             Le 11 avril 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à la demande de regroupement familial en faveur de son fils et de prononcer le renvoi de ce dernier. Il lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir ses observations écrites.

10.         Le 11 juin 2024, M. A______ s’est déterminé sous la plume de son conseil. Il a notamment mis en avant le fait que sa requête devait être analysée sous l’angle de l’ALCP et non pas selon la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il a également fait valoir les raisons (essentiellement médicales) ayant justifié la venue en Suisse de son fils, produisant à cet égard deux documents.

Le premier était une évaluation établie par un psychologue brésilien ayant suivi M. B______ d’octobre 2022 à février 2023. Il y est exposé que le patient avait eu sa première consultation en compagnie de sa mère, qui avait expliqué que le comportement de son fils présentait des signaux préoccupants, tels qu’une tristesse profonde et un manque d’interaction sociale. Les consultations ultérieures avaient confirmé que ces informations correspondaient à celles exprimées par le patient. Celui-ci démontrait une forte tendance dépressive et des signes d’anxiété, ayant exprimé ne plus avoir de motivation à exécuter ses activités journalières et avoir une tristesse profonde, épisodes dépressifs à la suite du divorce de ses parents, avec une forte dégradation de l’état général après le départ de son père en 2021. Le patient avait aussi dit rencontrer des difficultés d’interaction sociale, une baisse de concentration durant les activités quotidiennes et surtout scolaires, ce qui lui avait fait doubler son année scolaire. Son psychiatre lui avait proposé d’aller habiter avec son père, élément sur lequel il avait été travaillé durant la thérapie. Le patient avait exposé que le fait de pouvoir vivre avec son père dans un autre pays pourrait être une excellente idée, son absence ayant créé un grand vide à l’intérieur de lui que seule leur réunion pourrait combler. Durant la dernière consultation, le patient avait démontré un aspect plus apaisé et heureux ainsi que des expressions de joie, ce qui était très difficile au début de la thérapie. Ainsi, la décision de vivre auprès de son père avait été prise de façon mûre, réfléchie et prudente et le patient exprimait se sentir en sécurité et heureux de pouvoir débuter un nouveau cycle de sa vie aux côtés de son père.

Le second document était une déclaration datée du 3 juin 2024 d’un enseignant de M. B______ selon laquelle celui-ci avait été très abattu par la séparation de ses parents et la décision de son père de quitter le Brésil. Durant ses derniers mois au collège, son comportement durant l’apprentissage ainsi que sa fréquentation aux cours avaient changé. Aux dires de sa mère, après le départ de son père en Suisse, M. B______ avait été très attristé, s’était renfermé sur lui-même, ne parlait à personne et présentait des indices de dépression. Alors qu’il avait toujours été un élève très attentif et concentré, ses notes avaient commencé à baisser et il avait échoué l’année scolaire en 2022, devant la redoubler. Sa mère avait dû être appelée plusieurs fois afin d’être « orientée » à chercher de l’aide pour M. B______ auprès d’un psychologue.

11.         Par décision du 15 juillet 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en faveur de M. B______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 octobre 2024 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

M. B______ ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’ALCP relatives au regroupement familial puisque son père avait obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec une ressortissante étrangère en vertu de l’art. 44 al. 1 LEI, dans la mesure où cette dernière avait elle-même obtenu une autorisation sur la base notamment de la jurisprudence ZHU et CHEN ; il s’agissait par conséquent d’un droit au séjour dérivé à travers un droit au séjour de ses enfants de nationalité portugaise. Mme C______ ne bénéficiait donc pas des conditions de l’ALCP et les dispositions légales relatives au regroupement familial de l’ALCP ne s’appliquaient pas. Les conditions de séjour de M. B______ ne devaient donc être examinées que sous l’angle de la LEI.

M. B______ ne remplissait pas les conditions légales des art. 44 et 47 LEI. Son père avait obtenu son autorisation de séjour le 1er décembre 2021, à savoir dès son arrivée en Suisse, son mariage ayant été célébré au Brésil le 5 août 2021. La délivrance effective de son autorisation de séjour avait eu lieu le 2 juin 2022. À cet effet, il avait reçu un courrier daté du 3 juin 2022 1’informant des démarches de la prise de rendez-vous biométrique en vue de l’établissement de son autorisation de séjour. Ses données biométriques avaient été saisies le 13 juin 2022 et la carte produite le 14 juin 2022. M. A______ ne pouvait pas ignorer l’issue favorable de sa requête. Or, la demande du regroupement familial en faveur de son fils n’avait été introduite qu’en date du 23 juin 2023, soit hors du délai légal de 12 mois qui expirait le 2 juin 2023.

Aucune raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEI ne pouvait être retenue puisqu’aucun changement important de la prise en charge de l’enfant ni des circonstances d’ordre familial ne s’était produit. M. B______ avait passé toute son enfance et entamé son adolescence au Brésil auprès de sa mère. Il n’avait pas été démontré que le déplacement de son centre d’intérêts était nécessaire pour son bien-être et sa formation personnelle, hormis l’aspect économique et éducatif. Le souhait de son père de le faire venir en Suisse était certes compréhensible, mais non suffisant pour admettre une raison majeure au sens de la jurisprudence.

L’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n’était pas non plus applicable car la séparation de la famille, entre le père et son enfant, survenue tout du moins en 2021, résultait d’un choix délibéré et les autorités n’entravaient pas le maintien des contacts entretenus jusque-là, pour autant d’ailleurs qu’il soit prouvé que M. B______ résidait bel et bien avec son père en ménage commun jusqu’à ce que celui-ci vienne résider en Suisse. La relation père-fils devait en outre être moins forte que celle entretenue par ce dernier avec sa mère ou les membres de sa famille s’étant occupés de lui au quotidien. Il n’existait aucune interdépendance entre le père et son fils en lien avec une maladie ou un handicap et il leur était loisible de continuer à maintenir leur relation telle qu’ils l’avaient toujours connue.

Enfin, M. B______ ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle. Aucune exception à son statut en lien avec l’art. 30 LEI ne pouvait lui être imputée. Par ailleurs, celui qui plaçait l’autorité devant le fait accompli devait s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. En outre, un étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui déposait ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable devait attendre la décision à l’étranger. Or, M. B______ était arrivé en Suisse avec la nette intention de s’y installer à long terme, mettant ainsi les autorités compétentes devant le fait accompli, de sorte qu’il était légitime de noter qu’il pouvait s’attendre à une éventuelle issue défavorable à sa requête. Dans tous les cas, il lui incombait de respecter la procédure en déposant sa demande par le biais de l’ambassade de Suisse au Brésil.

12.         Par acte du 13 septembre 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, MM. A______ et B______ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit annulée, à ce qu’il soit constaté et dit que M. B______ était mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de son père et, au besoin, à ce que l’OCPM soit enjoint de transmettre avec son préavis favorable la demande d’autorisation de séjour et de travail en cause au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). À titre préalable, ils ont requis qu’un délai à fin septembre 2024 leur soit accordé pour compléter leur recours et pour transmettre un bordereau complémentaire de pièces, qu’ils soient autorisés à consulter le dossier de l’OCPM et que l’audition des parties soit ordonnée.

La situation financière des conjoints A______-C______ était restée stable, Madame ayant retrouvé du travail et étant actuellement employée par deux entreprises pour un salaire mensuel net total d’environ CHF 2’500.-.

L’OCPM avait erré en considérant que seul le droit suisse s’appliquait alors que la situation juridique était réglée par l’ALCP. Mme C______ avait en effet été admise en Suisse à la faveur de la jurisprudence ZHU et CHEN ayant consacré l’existence d’un droit au séjour en faveur des parents du titulaire originaire et permettant au bénéficiaire d’obtenir le regroupement familial en application de l’ALCP. Or, ce droit dérivé au séjour était susceptible de profiter aux membres de la famille du bénéficiaire, soit notamment le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge de celui-ci. L’OCPM défendait, à tort, une autre lecture, en confondant la présente situation avec le cas dans lequel le titulaire du droit originaire de séjour et de travail en Suisse était un ressortissant suisse, cas de figure où il convenait effectivement d’appliquer les dispositions dérogatoires de la LEI. Les titres de séjour délivrés à Mme C______ et à M. A______ mentionnaient d’ailleurs comme motif du séjour « Membre de la famille UE/AELE » et ils avaient été délivrés pour une période de cinq ans, ce qui était la règle dans le cadre de l’ALCP. Partant, dans la mesure où l’ALCP ne soumettait le regroupement familial à aucune condition de délai et que la condition de l’existence des « moyens financiers nécessaires pour ne pas dépendre de l’aide sociale » était réalisée - ils disposaient de revenus suffisants et d’un logement convenable où vivait d’ailleurs M. B______ depuis son arrivée en Suisse -, la décision entreprise violait la loi.

Par ailleurs, les conditions des art. 44 al. 1 et 47 LEI étaient remplies, de sorte que la demande de regroupement familial litigieuse devait être admise. À tort, l’OCPM fixait le dies a quo du délai de l’art. 47 LEI au 3 juin 2023 et le dies a quem au 2 juin 2023 au motif que M. A______ devait savoir qu’une décision favorable était rendue au moment de recevoir le courrier du 3 juin 2023 l’informant des démarches pour la prise d’un rendez-vous biométrique. Il ne disposait toutefois d’aucune garantie à la réception de ce courrier, sinon celle de la bonne foi de l’OCPM qu’il aurait pu revendiquer en cas de problème devant le juge compétent, mais l’admission de sa demande de regroupement familial n’avait pas fait l’objet d’une décision formelle. En fait, le dies a quo devait être fixé au plus tôt à la date de réception du titre de séjour physique, M. A______ ne pouvant pas supposer avec un degré suffisant de certitude que sa demande avait été admise avant la réception dudit titre. Or, en omettant de prouver la date de réception de ce titre physique, l’OCPM laissait planer un voile d’incertitude sur le dies a quo et, donc, sur le dies a quem. En outre, c’était la date de dépôt qui était pertinente pour juger de la tardiveté de la demande de regroupement familial et non la date de réception du dossier. Le formulaire de demande d’autorisation de séjour étant daté du 16 mai 2023, il n’était pas plausible que les recourants aient attendu plus d’un mois avant de déposer leur demande de regroupement familial. Dans ces conditions, il était contraire à la bonne foi de considérer que la demande de regroupement familial était tardive.

En dernier lieu, des raisons familiales majeures justifiaient le regroupement familial différé au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. Il n’était pas dans les projets de M. A______ de faire venir son fils auprès de lui à Genève, mais il s’y était résolu, après avoir envisagé toutes les autres options, au regard de l’impact négatif de son départ en Suisse sur son fils. Ce dernier avait très mal vécu le départ de son père avec qui il entretenait une relation fusionnelle, à telle enseigne qu’il avait dû recourir à un soutien psychologique, étant tombé en dépression sévère et ayant connu une dégradation importante dans ses résultats scolaires. S’il avait au début été espéré que sa situation s’améliorerait avec le temps, personne n’avait pu rester indifférent à son dépérissement au fil des jours. Face à cette situation, les parents de M. B______ et Mme C______ n’avaient eu d’autres choix que de collaborer afin de lui permettre de retrouver son père. Depuis qu’il était en Suisse, M. B______ paraissait revivre. Il était heureux et s’intégrait très rapidement à la vie locale à tous les niveaux, ayant de bonnes relations avec tous les membres de la famille recomposée et ayant obtenu pour l’année académique 2022-2023 des appréciations et commentaires très encourageants de la part de ses professeurs en classe d’accueil tant sur ses progrès en français que sur son assiduité et son implication dans son travail. La décision de solliciter le regroupement familial avait été motivée par des considérations impérieuses de santé psychologique apparues après l’installation de M. A______ en Suisse, qui constituaient des raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 75 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

13.         Dans ses observations du 14 novembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués dans ce cadre n’étant pas de nature à modifier sa position.

L’art. 3 annexe I ALCP n’était pas applicable au cas d’espèce, ni M. A______ ni Mme C______ n’ayant la nationalité d’un État membre UE/AELE. La précitée bénéficiait actuellement d’un permis B UE/AELE car elle vivait avec ses deux filles mineures de nationalité portugaise et pourvoyait à leur entretien ; il s’agissait d’un droit dérivé et non pas d’un droit originaire. Le précité bénéficiait d’ailleurs lui-même d’une autorisation de séjour délivrée sur la base de l’art. 44 LEI.

La demande de regroupement familial avait été réceptionnée le 23 juin 2023, plus d’un an après l’acceptation de la demande de permis de séjour de M. A______. Étant ainsi hors délai, elle ne pouvait être acceptée qu’aux conditions des art. 47 al. 4 LEI et 75 OASA. À ce sujet, il n’avait pas été prouvé que le bien de M. B______ ne pouvait être garanti que par un regroupement familial en Suisse alors qu’il avait passé toute son enfance et son adolescence au Brésil, où vivait notamment sa mère. Désormais majeur, il pourrait maintenir des liens étroits avec son père par le biais de visites réciproques notamment.

Enfin, le fait de placer l’autorité devant le fait accompli en faisant venir l’enfant avant l’obtention de l’autorisation nécessaire était un comportement qui ne devait pas être favorisé. La jurisprudence n’excluait d’ailleurs pas que l’intérêt public à ne pas encourager ce type de comportement puisse l’emporter sur l’intérêt au regroupement familial partiel en Suisse.

14.         Par réplique du 8 janvier 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

L’OCPM errait en soutenant qu’ils n’avaient pas démontré l’existence de raisons personnelles majeures puisqu’une déclaration de la direction de l’école fréquentée par M. B______ au Brésil attestant de ses difficultés à la suite du départ de son père ainsi qu’un rapport de son thérapeute sur sa sévère dépression avaient été versés au dossier.

L’OCPM semblait imaginer que M. B______ aurait voulu abandonner sa mère et la vie qu’il avait eue au Brésil pour tout recommencer en Suisse. Étant encore sous la responsabilité de ses parents, il ne pouvait ressentir la nécessité de s’infliger un tel déracinement que les migrants s’imposaient en général pour des motifs économiques ou pour éloigner un danger imminent, ce qui n’était pas le cas de M. B______ qui pouvait compter financièrement sur ses deux parents et qui n’avait pas été confronté intensément au climat de violence en cours au Brésil.

L’OCPM considérait enfin qu’il n’avait pas été prouvé que le bien de M. B______ ne pouvait être garanti que par un regroupement familial en Suisse. À ce propos, il fallait relever qu’il était difficile de concevoir une alternative puisqu’il n’y avait pas moyen de lui trouver un père au Brésil, M. A______ n’ayant « pas encore le don de l’ubiquité ».

15.         Par duplique du 25 janvier 2025, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             À titre liminaire, les recourants ont requis l’autorisation de consulter le dossier de l’OCPM et ont sollicité leur audition personnelle.

4.             Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Ce droit ne confère par ailleurs pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

5.             En l’espèce, les recourant ont eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises par écrit durant la procédure, d’exposer leurs points de vue et de produire tous les justificatifs qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués, de sorte que rien ne laisse penser que le fait de les entendre par oral amènerait à obtenir des éléments supplémentaires. Le dossier en mains du tribunal comporte de plus tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, dont notamment le dossier de l’OCPM que les recourants étaient libres de venir consulter au greffe, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige en toute connaissance de cause.

Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la comparution personnelle des parties, cet acte d’instruction, non obligatoire, ne s’avérant pas nécessaire.

6.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

7.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1331/2023 du 12 décembre 2022 consid. 3).

8.             En premier lieu, les recourants requièrent la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en se prévalant de l’ALCP.

9.             L’ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE.

La LEI ne s’applique à eux que si ses dispositions sont plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 LEI). À cet égard, il convient de constater que l’ALCP, quel que soit d’ailleurs le type d’autorisation de séjour envisagé, contient des dispositions plus favorables que la LEI, notamment en raison du fait que les intéressés peuvent prétendre, dans l’hypothèse également d’une régularisation des conditions de séjour fondée sur la jurisprudence ZHU et CHEN, à une autorisation de séjour UE/AELE et que les possibilités de révocation sont plus limitées (arrêt du tribunal administratif fédéral F-3983/2023 du 6 février 2025 consid. 3.3.3 et les références citées).

10.         À l’aune de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP - en relation lien avec l’art. 7 let. d ALCP qui prévoit le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité -, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé (…).

Selon l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a), ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b), dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (let. c).

11.         L’ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Partant, jusqu’à l’âge de 21 ans, le descendant d’une personne ressortissante d’une partie contractante ou de son conjoint peut, en tout temps, obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C’est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l’âge de l’enfant. En revanche, le descendant ayant atteint l’âge de 21 ans ne peut plus revendiquer de droit dérivé au sens de l’ALCP, à moins qu’il ne soit à charge (arrêt du Tribunal fédéral 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 ; arrêt du tribunal administratif fédéral F-1066/2022 du 24 octobre 2023 consid. 5.3 et les références citées).

12.         Dans le cadre de l’ALCP, le droit au regroupement familial présuppose toujours l’existence d’un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant de l’UE/AELE en vertu des dispositions de l’ALCP. Le droit de séjour conféré aux membres de la famille - indépendamment de leur nationalité - est un droit dérivé dont la validité est subordonnée, en principe, à l’existence du droit de séjour originaire (directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le SEM, état au 1er janvier 2025, ch. 7.1.1).

13.         En l’espèce, à la lumière de la teneur claire de l’art. 3 Annexe I ALCP, le tribunal considère qu’un droit dérivé ne peut résulter d’un autre droit dérivé. La disposition précitée n’octroie en effet des droits qu’aux membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante, soit un ressortissant UE/AELE disposant d’un droit originaire, et non des droits aux membres de la famille d’une personne non ressortissante d’une partie contractante mais ayant pu se prévaloir de l’ALCP en vertu d’un droit dérivé.

Dès lors, dans la mesure où Mme C______ n’est pas ressortissante d’un État de l’UE/AELE, elle ne dispose pas d’un droit originaire sur lequel une tierce personne pourrait s’appuyer pour obtenir un droit dérivé. Il en va de même pour M. A______, étant noté que celui-ci a d’ailleurs obtenu son permis de séjour sur la base de l’art. 44 LEI. Le fait que celui-ci soit en possession d’un titre de séjour physique comportant la mention « Membre de la famille UE/AELE » et d’une durée de validité de cinq ans ne modifie pas ce qui précède puisque ce n’est nullement le titre de l’autorisation de séjour qui fonde le droit, originaire ou dérivé.

Admettre la solution soutenue par les recourants serait au surplus en contradiction avec le but poursuivi par l’ALCP. En effet, si on accepte le principe qu’un droit dérivé puisse être fondé sur un droit lui-même dérivé, il n’y aurait presque plus de limite au regroupement familial. À titre d’exemple, à adopter ce raisonnement, il faudrait délivrer un titre de séjour à M. B______, puis sa mère biologique aurait droit à un tel titre de séjour, ce qui ouvrirait la porte au regroupement familial de son conjoint si elle est à ce jour mariée, puis aux enfants dudit conjoint, etc. Un tel élargissement de la portée du droit au regroupement familial n’est à l’évidence pas conforme au but du regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 annexe I ALCP, lequel vise à assurer que les travailleurs ressortissants d’un État contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux (ATF 130 II 113 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-693/2023 du 12 février 2025 consid. 5.3).

Partant, l’OCPM ne s’est pas trompé en refusant de faire bénéficier les recourants des dispositions de l’ALCP.

14.         À ce stade, il convient d’examiner si les recourants peuvent obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en vertu du droit suisse, étant rappelé que la LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

Dans ce cadre, les recourants affirment que les conditions de l’art. 44 LEI seraient réalisées et que la demande d’autorisation de séjour à titre du regroupement familial aurait été déposée dans le délai légal de l’art. 47 al. 1 LEI.

15.         En droit suisse, le but du regroupement est de permettre et d’assurer la vie familiale commune en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_709/ 2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1).

16.         Selon l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémen-taires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

Les conditions de cette disposition - qui, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2024 du 2 octobre 2024 consid. 1.2) de sorte que l’octroi d’une autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2024 du 31 mai 2024 consid. 3.3) - sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral C F-2193/ 2023 du 10 juin 2024 2016 consid. 5.1).

17.         Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans (art. 47 al. 1 LEI). Pour les enfants de plus 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI).

Le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.3).

Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l’enfant n’a pas atteint l’âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lors-que l’enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l’autorisation ne lui soit octroyée (ATA/1047/2023 du 26 septembre 2023 consid. 7b et les références citées).

18.         Les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.). Ces délais ont aussi pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/ 2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.4).

Les délais fixés par la LEI n’étant pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5).

19.         D’une manière générale, selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.6).

En outre, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.6).

20.         En l’espèce, les recourants contestent la position de l’OCPM selon laquelle la demande de regroupement familial a été déposée hors du délai de douze mois prévu par l’art. 47 al. 1 LEI.

S’agissait du dies a quo, à savoir le jour à partir duquel ce délai des douze mois commence à courir, il résulte des éléments au dossier - spécifiquement le document imprimée intitulé « COPIE DE L’AUTORISATION AA19 RP » - que la décision d’octroyer une autorisation de séjour à M. A______ a été prise en date du 2 juin 2022, ce qui s’est d’ailleurs concrétisé par l’émission, le même jour, d’une facture pour le paiement du titre de séjour et, le lendemain, d’un courrier invitant l’intéressé à prendre un rendez-vous en vue de l’établissement de son titre de séjour biométrique. Il n’y a en tout état pas lieu de prendre comme dies a quo le jour où M. A______ a physiquement obtenu son titre de séjour, rien dans la législation et/ou la jurisprudence ne permettant de retenir une telle date.

Partant, le délai pour solliciter le regroupement familial a commencé à courir à partir du 2 juin 2022 et le dies ad quem, à savoir le jour où le délai expire, est ainsi le 3 juin 2023. Or, force est pour le tribunal de constater que les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit - alors que le fardeau de la preuve leur incombe - que leur demande de regroupement familial a été déposée antérieurement ou au plus tard à cette date. En effet, la demande est certes datée du 16 mai 2023, mais rien ne démontre qu’elle a été effectivement déposée en ce jour ou quelques jours après auprès de l’OCPM. La seule indication résultant du dossier est le tampon humide figurant sur cette demande et indiquant la date du 23 juin 2023. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, il paraît improbable que les recourants aient déposé la demande le 16 mai 2023 ou peu après auprès de l’OCPM et que celui-ci ait attendu plus de 40 jours pour la tamponner. Il faut plutôt retenir que ladite demande a été postée un ou deux jours avant l’apposition du tampon humide, en admettant qu’elle n’a pas été directement remise le jour même aux guichets de l’OCPM. Il semble ainsi fort probable que la demande de regroupement familial ait été déposée aux alentours du mercredi 21 juin 2023.

Dans ces circonstances, il faut retenir que la demande de regroupement familial a été déposée tardivement, étant précisé que si ce retard n’est que d’une vingtaine de jours, le délai en cause est un délai impératif, de sorte que l’OCPM n’a pas fait preuve de formalisme excessif en retenant la tardiveté de ladite demande.

21.         Reste par conséquent à examiner s’il existe en l’occurrence des raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé.

22.         À teneur de l’art. 47 al. 4 LEI, passé ce délai [de l’art. 47 al. 1 LEI], le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.

23.         Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C’est l’intérêt de l’enfant, et non les intérêts économiques (prise d’une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l’art. 47 LEI. Il s’agit également d’éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l’âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d’une véritable communauté familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30_3023 du 14 septembre 2023 consid. 5.3 et les références citées).

D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_147/2021 du 11 mai 2021 consid. 4.1). Il en résulte notamment que la question d’une éventuelle violation de l’art. 8 CEDH peut être examiné conjointement au contrôle de la bonne application de l’art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_147/2021 du 11 mai 2021 consid. 3).

24.         Selon la jurisprudence, le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu’un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 3.1).

Des raisons familiales majeures sont données au sens de l’art. 47 al. 4 LEI lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, notamment lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge. Quand le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l’enfant, parce qu’elles permettent d’éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d’intégration qui le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l’art. 8 CEDH de n’admettre le regroupement familial différé qu’en l’absence d’alternative. Simplement, une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l’âge de l’enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n’est pas (encore) trop étroite. La question de la garde ne joue ainsi plus de rôle spécifique s’agissant d’enfants devenus majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1).

Le désir - pour compréhensible qu’il soit - de voir (tous) les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d’un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d’autres raisons sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et 6.2 et la jurisprudence citée).

Les circonstances (politiques, économiques, sécuritaires, sociales, etc.) affectant l’ensemble de la population ne sauraient justifier, de manière générale, une autorisation fondée sur des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3819/2014 du 1er novembre 2016 consid. 6.3.3 ; C-5312/2011 du 15 janvier 2013 consid. 6.5).

25.         D’une manière générale, plus l’enfant a vécu longtemps à l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1).

Les motifs (et les preuves) susceptibles de justifier le regroupement familial tardif d’un enfant sont soumis à des exigences d’autant plus élevées que l’enfant est avancé en âge, a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et a accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d’origine (ATF 136 II 78 consid. 4.1). Dans le cadre de son obligation de collaborer, il incombe à la personne bénéficiant du regroupement familial non seulement d’affirmer les circonstances correspondantes, mais aussi de les prouver (ATF 137 I 284 consid. 2.2 et 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_837/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.2).

26.         La jurisprudence a précisé que pour déterminer s’il existait des raisons familiales majeures, comme par exemple une modification importante dans les possibilités de prise en charge de l’enfant, il faut se placer au moment du dépôt de la demande, ce qui exclut notamment de tenir compte du fait que l’enfant est devenu majeur entretemps (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1056/2022 du 25 novembre 2022 consid. 8.4 et la référence citée).

27.         Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; ATA/1480/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4).

28.         Aux termes de l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1).

Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH.

La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). S’agissant d’un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n’est en effet pas concevable que, par le biais de l’art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d’aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par le droit interne ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d’absence d’aide sociale posées par la législation suisse s’agissant du regroupement familial se retrouvent dans celles de la plupart des États parties à la convention (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.1 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 et les références citées). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l’art. 47 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1).

En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial, pour autant que les conditions posées par le droit interne - en l’espèce les art. 44 et 47 LEI - à ce regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1 in fine).

La jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH dans le cadre du regroupement familial partiel relève que le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d’y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l’autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3).

En matière de regroupement familial, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, c’est l’âge atteint au moment où la juridiction statue qui est déterminant (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 1 ; ATA/1047/ 2023 du 26 septembre 2023 consid. 7.5.3).

29.         Selon la jurisprudence, la Convention relative aux droits de l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) n’est pas applicable à un enfant devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial (art. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_ 767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5 ; ATA/689/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.8).

30.         En l’espèce, force est pour le tribunal de constater que les difficultés de nature psychologique dont M. B______ semble avoir souffert suite au départ de son père, avec lequel il aurait eu une relation fusionnelle, ne constituent à l’évidence pas des raisons familiales majeures susceptibles de justifier un regroupement familial différé.

Sans vouloir minimiser les conséquences sur M. B______ de l’absence de son père, celle-ci ne peut être objectivement qualifiée de changement important des circonstances rendant nécessaire sa venue en Suisse. La prise en charge de M. B______, qui est désormais majeur et qui ne peut donc se prévaloir de la CDE, restait parfaitement possible au Brésil où il vivait depuis sa naissance auprès de sa mère. Cette dernière a d’ailleurs continué à assurer son entretien, peut-être avec une aide financière de M. A______ depuis la Suisse. De plus, M. B______ était scolarisé au Brésil où il a très certainement des amis et de la famille. Vu les pièces produites, il apparaît qu’il peut également y bénéficier de soins médicaux en cas de besoin. Force est ainsi de constater que sa prise en charge était assurée au Brésil par sa propre mère et que les recourants n’ont pas démontré la survenance d’un changement important de circonstances, justifiant sa demande de regroupement familial différé. Au surplus, de l’aveu même des recourants, la venue de M. B______ n’était nullement envisagée par M. A______, lequel il y a finalement consenti pour le « soigner » de sa dépression sévère. Or, le but du regroupement familial n’est pas tel, mais bien de permettre et d’assurer la vie familiale commune en Suisse.

Dans la mesure où les délais légaux n’ont pas été respectés et qu’aucune raison familiale majeure ne justifie le regroupement familial différé, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences posées par l’art. 44 LEI, s’agissant notamment de la question des moyens financiers.

Dès lors que les conditions restrictives posées au regroupement familial par le droit interne à l’art. 47 LEI ne sont pas réunies, les recourants ne peuvent, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial en faveur de M. B______.

Ce dernier pourra en tout état maintenir des contacts avec son père en Suisse par le biais des moyens de communications actuels et des visites réciproques.

31.         En dernier lieu, le tribunal tient à relever que M. B______ ne pourrait pas obtenir une autorisation de séjour en raison de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, ne satisfaisant pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 7 ; ATA/182/2025 du 18 février 2025 consid. 3).

En effet, la durée de son séjour en Suisse est courte, moins de 2 ans en retenant qu’il soit effectivement arrivé à Genève le 24 mars 2023. Il ne peut se prévaloir d’une excellente intégration socio-professionnelle, n’exerçant aucune activité lucrative et n’ayant pas un parcours scolaire particulièrement remarquable. Il n’a pas non plus été allégué ni a fortiori démontré qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise ; son intégration socioculturelle n’est pas retenue. De plus, il est né au Brésil, il y a vécu au minimum toute son enfance et son adolescence et en maîtrise la langue et les us et coutumes. Au vu de ces éléments, sa réintégration au Brésil n’apparaît nullement compromise, sachant que sa mère y vit encore.

M. B______ ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il convient encore de rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Le recourant ne pouvait ignorer, au vu de son statut précaire en Suisse, qu’il pourrait à tout moment être amené à devoir y mettre un terme en cas de refus de l’OCPM.

32.         Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de délivrer l’autorisation de séjour requise.

33.         Selon l’art. 64 al. 1 LEI, l’autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/ 1321/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1 ; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

34.         Dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. B______, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation.

35.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

36.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

37.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2024 par Messieurs A______ et B______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 15 juillet 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière