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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2768/2023

JTAPI/131/2025 du 04.02.2025 ( OCPM ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2768/2023

JTAPI/131/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 février 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineur B______, représentés par Me Sarah HALPERIN GOLDSTEIN, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Par décision du 2 août 2023 adressée à Madame A______, au domicile élu, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en faveur de la précitée et de l’enfant B______ et a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 2 novembre 2023 pour quitter la Suisse.

2.             Par acte du 4 septembre 2023, Mme A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineur, B______, a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), à l’encontre de cette décision, concluant, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l'OCPM de délivrer une autorisation de séjour (permis C) à l'enfant B______, un permis de séjour à Mme A______ en vue de la célébration de son mariage avec Monsieur C______ et, une fois le mariage de Mme A______ et M. C______ célébré, un permis de séjour avec activité lucrative autorisée (permis B) à Mme A______, sous suite de frais et dépens.

3.             Dans ses observations du 18 novembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

4.             Par réplique du 11 décembre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Depuis le 1er septembre 2023, elle-même et M. C______, son concubin et père de ses deux enfants, ne dépendaient plus de l'aide sociale.

Par ailleurs, M. C______ avait signé un contrat de travail, à durée indéterminée avec la société F______ Sàrl, pour un taux d'activité à 100% et un salaire mensuel brut de CHF 4'742.40, avec prise d'emploi le 1er octobre 2024, copies du contrat de travail susmentionné et de ses fiches de salaire pour les mois d'octobre et de novembre 2024 jointes. M. C______ comptait en outre se rendre à nouveau, dès lors qu'il avait désormais un emploi fixe, auprès d'une association pouvant le soutenir pour réaliser un plan de surendettement. Mme A______ souhaitait quant à elle inscrire leur fils en crèche afin de pouvoir trouver un emploi à temps partiel en 2025. Mme A______ et M. C______, ainsi que leurs deux enfants, formaient une famille unie, vivant sous le même toit dans un logement approprié pour une famille de quatre personnes. Les autres conditions de l'art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20 – LEI) étaient également réalisées. Mme A______ et M. C______ ayant considérablement amélioré leur situation financière, les conditions du regroupement familial étaient clairement remplies. Une autorisation d'établissement et une autorisation de séjour devaient ainsi être délivrées respectivement à l'enfant B______ et à Mme A______.

5.             Par courrier du 8 janvier 2025, l'OCPM a informé le tribunal avoir reconsidéré sa décision du 2 août 2023 compte tenu de l'évolution professionnelle et financière de la famille A______ et C______. Par courrier du même jour adressé au conseil de la recourante, il avait annulé la décision querellée et allait délivrer une autorisation de séjour à Mme A______ et aux enfants B______ et D______. Dans ces circonstances, il invitait Mme A______ à retirer son recours auprès du tribunal dans la mesure où il était devenu sans objet. Il s'opposait enfin à tout octroi d'indemnité à la charge de l'OCPM dans le cadre de cette procédure dans la mesure où la décision contestée était fondée lors de son prononcé le 2 août 2023.

6.             Par courrier du 10 janvier 2025, le tribunal a informé la recourante, qu'au vu de la correspondance de l'autorité intimée du 8 janvier 2025, il était amené à déduire que le litige était devenu sans objet. Un délai au 24 janvier 2025 lui a ainsi été imparti pour lui faire savoir si elle souhaitait néanmoins poursuivre la procédure ou si elle retirait son recours.

7.             Par courrier du 24 janvier 2025, la recourante, sous la plume de son conseil, a constaté que son recours était effectivement devenu sans objet. Cependant, elle avait, dans la présente procédure, dû se faire accompagner de son conseil et engager des frais considérables. Elle avait en outre conclu dans son recours au versement d'une indemnité équitable à titre de dépens. Dans la mesure où elle avait obtenu le plein de ses conclusions, elle estimait avoir droit à une indemnité équitable. Vu l'issue de la procédure, elle demandait à ce que le tribunal renonce à percevoir un émolument.


 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Pour qu'un recours soit - ou demeure - recevable, il faut notamment que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, ce qui suppose notamment que ledit intérêt soit actuel et pratique (art. 60 al. 1 let b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10 ; ATF 138 II 42 consid. 1 ; 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2).

L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours, étant précisé que s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_1/2016 du 19 janvier 2016 ; 2C_120/2014 du 18 juillet 2014 consid. 1.2).

3.             En l’espèce, l'objet du litige était la décision rendue par l'OCPM le 2 août 2023. Cette autorité ayant annulé sa décision, l'objet du litige n'existe plus. La cause sera par conséquent rayée du rôle.

4.             Concernant l'octroi d'une indemnité à titre de dépens, c'est en raison de l'évolution favorable de la situation financière de la famille depuis le dépôt du recours et du contrat de travail signé récemment par M. C______ pour un emploi à plein temps que l'OCPM a annulé sa décision. Autrement dit, l'annulation de la décision querellée, fondée au moment de son prononcé, résulte de la survenue de faits nouveaux dont l'autorité n'avait pas connaissance au moment de rendre la décision querellée.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). L’avance de frais de CHF 500.-, versée à la suite de son recours, sera restituée à la recourante.

5.             En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare sans objet le recours interjeté le 4 septembre 2023 par Madame A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineur B______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 août 2023 ;

2.             raye la cause du rôle ;

3.             renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution à la recourante de l’avance de frais de CHF 500.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière