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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2046/2024

JTAPI/40/2025 du 15.01.2025 ( IFD ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : LPA.60.al1.letb
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2046/2024 IFD

JTAPI/40/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 janvier 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

Vu le recours interjeté le 18 juin 2024 par Monsieur A______, domicilié en Inde, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) du 28 mai précédent ;

Vu l'avance de frais de CHF 700.- versée par le recourant ;

Vu le bordereau rectificatif du 15 octobre 2024 ;

Vu la lettre de l’AFC-GE du 22 octobre 2024, avec copie au tribunal, informant l’intéressé qu’elle avait rectifié le bordereau contesté dans le sens de ses conclusions ;

Vu la lettre du tribunal du 21 octobre 2024, envoyée par recommandé au domicile indien du recourant et l’invitant à lui indiquer s’il entendait poursuivre la procédure ;

Attendu qu'à ce jour, le recourant n'a pas donné suite à ce courrier ;

Considérant, en droit, que la recevabilité d’un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365) ;

Que l’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. ; si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ;

Que la condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision contestée est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487) ;

Qu'en l'occurrence, le recours est devenu sans objet sur le fond, dès lors que l'AFC-GE, par bordereau rectificatif du 15 octobre 2024, a fait droit aux conclusions du recourant ;

Que la cause sera donc rayée du rôle ;

Qu’au vu de l’issue du litige, aucuns frais ne seront mis à la charge du recourant et son avance de frais de CHF 700.- lui sera restituée ;

Qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

 

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             constate que le recours interjeté le 18 juin 2024 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 28 mai 2024 est devenu sans objet ;

2.             raye la cause du rôle ;

3.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais de CHF 700.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière