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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1598/2024

JTAPI/3/2025 du 06.01.2025 ( ICCIFD ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : IMPÔT À LA SOURCE;ACTION EN RECTIFICATION;RÉCLAMATION DE DROIT PUBLIC
Normes : LIFD.137.al1; LPFisc.38E.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1598/2024 ICCIFD

JTAPI/3/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 janvier 2025

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Raphaël ZOUZOUT, avocat, avec élection de domicile

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Les époux Madame A______ et Monsieur B______ sont les parents de deux enfants : C______, née le ______ 1999, et D______, né le ______ 2004.

2.             Pour les années fiscales 2021 et 2022, les deux époux ont été soumis au régime de l’impôt à la source (ci-après : IS). Leurs salaires respectifs ont ainsi fait l’objet des retenues pour cet impôt, calculées selon le barème C1 (personne mariée avec un enfant à charge).

3.             Au 31 mars des années 2022 et 2023, les époux n’ont déposé aucune demande de rectification de leur imposition pour les périodes 2021, respectivement 2022.

4.             Par bordereaux du 29 février 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a réclamé aux contribuables des suppléments de l’IS pour les années 2021 et 2022. L’IS 2021 était calculé selon le barème Cr1 (barème C de rectification, pour personne mariée avec un enfant à charge) et l’IS 2022 selon le barème Cr0 (barème C de rectification, pour personne mariée sans enfants à charge).

5.             Le 19 mars 2024, les contribuables ont contesté ces bordereaux, au motifs qu’ils ne tenaient pas compte des charges de famille pour leurs deux enfants. Ils ont produit des attestations de scolarité de ces derniers, précisant que leurs revenus respectifs se situaient au-dessous de la limite fixée par la loi pour l’octroi d’une charge de famille. Ils ont ajouté regretter « l’envoi tardif » de ces documents.

6.             Par deux décisions sur réclamation du 28 mars 2024, l'AFC-GE a maintenu le bordereau IS 2021 et rectifié partiellement celui de l’IS 2022 en faveur des contribuables, en ce sens que la charge de famille pour D______ était admise sur cinq mois de l’année 2022.

Il n’était pas possible de requérir une rectification de l’IS après le 31 mars de l’année qui suivait celle pour laquelle cet impôt était dû, ce délai légal ayant un caractère impératif. Cependant, pour l’année 2022, elle admettait une charge de famille pour D______, ce jusqu’à « la fin du mois » de ses 18 ans.

7.             Par actes séparés des 8 et 10 mai 2024 (enregistrés sous les numéros de cause A/1630/2024 et A/1598/2024) les contribuables, sous la plume de leur conseil, ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à leur annulation, avec suite de frais et dépens. Préalablement, ils ont requis la jonction des deux causes.

Ils ne sollicitaient pas une rectification de leur imposition à la source, mais contestaient les bordereaux du 29 février 2024 qui indiquaient un solde en leur défaveur. L'AFC-GE leur reprochait de ne pas avoir anticipé au 31 mars 2022 et 2023 le fait qu’elle allait rectifier l’IS en leur défaveur, sans motifs valables.

Le délai au 31 mars s’appliquait dans les cas où un contribuable faisait valoir des déductions supplémentaires, et non lorsque l'AFC-GE corrigeait le barème appliqué correctement pas l’employeur. Cette dernière était entrée en matière sur leur réclamation du 19 mars 2024, si bien que la question de la tardiveté n’était pas « litigieuse ».

Ils avaient droit à deux charges de famille entières pour leurs enfants, tant en ICC qu’en IFD.

8.             Dans ses réponses du 8 juillet 2024, l'AFC-GE a conclu au rejet des recours.

Elle ne s’opposait pas à la jonction des causes.

S’agissant de l’IS 2021, seule la charge de famille pour l’enfant majeure était litigieuse. Afin de l’obtenir, les recourants auraient dû déposer leur demande de rectification avant le 31 mars 2022. Or, ils ne l’avaient fait que le 19 mars 2024.

De même, les recourants avaient déposé tardivement leur demande de rectification de l’IS 2022. Cela étant, dans sa décision sur réclamation y relative, elle n'avait fait que reprendre un point qui avait été initialement retenu par les employeurs, à savoir la prise en compte d'une charge de famille entière pour l'enfant mineur D______. Dans le bordereau rectificatif du 28 mars 2024, elle avait toutefois ajusté cette charge, en l’admettant sur une période de cinq mois de l’année 2022. Cette correction ne pouvait en aucun cas « guérir » la tardiveté, comme le sous-entendaient les recourants.

Il y avait lieu de distinguer les charges de famille pour enfants majeurs, objet du présent litige, des charges de famille pour enfants mineurs. En effet, lorsqu’ils prélevaient l’IS, les employeurs devaient tenir compte uniquement des enfants mineurs pour déterminer le barème applicable, à l’exception des enfants majeurs. Ainsi, ils appliquaient un barème qui ne correspondait pas forcément à la situation réelle du contribuable concerné. Dès lors, celle-ci n’était prise en considération qu’ultérieurement, sur l’initiative du contribuable, au moyen d’une demande (formulaire « DRIS/TOU ») qui devait être déposée au plus tard le 31 mars de l’année qui suivait celle de prélèvement de l’IS, ce que les recourants n’avaient pas fait en l’occurrence.

9.             Par décision du 12 septembre 2024 (DITAI/470/2024), le tribunal a joint les causes A/1630/2024 et A/1598/2024 sous le numéro de cause A/1598/2024.

10.         Par répliques du 2 septembre 2024, respectivement duplique du 1er octobre suivant, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

Les recourants ont en particulier relevé que si l’on suivait l'AFC-GE, un contribuable imposé à la source serait privé de la possibilité de contester les bordereaux rectificatifs émis à la seule initiative de l'AFC-GE.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

3.             Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l'AFC-GE a refusé d’entrer en matière sur la demande des recourants du 19 mars 2024 tendant à la prise en compte de deux charges de famille pour la détermination du barème d’imposition à la source 2021 et 2022.

4.             En droit fédéral, l'IS est régi dans la LIFD et la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642), qui sont applicables en l'espèce dans leur teneur en vigueur en 2021 et 2022 (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1 ; 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 3 et 4).

Au niveau cantonal, c’est la nouvelle loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 16 janvier 2020 (LISP - D 3 20), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, et la LPFisc qui sont applicables.

5.             Aux termes de l’art. 137 al. 1 let. a LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement, en particulier s’il conteste l’IS indiqué sur l’attestation.

En droit cantonal également, selon l’art. 38E al. 1 LPFisc, intitulé « Rectification de l’impôt à la source à la demande du contribuable et du débiteur de la prestation imposable », le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’IS indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc.

6.             La jurisprudence a retenu que l’étendue de l’assujettissement, au sens des dispositions précitées, comporte le montant de la retenue à la source et le barème appliqué, si bien qu’une demande de rectification du barème pour une charge de famille doit être déposée dans un délai échéant le 31 mars suivant l’année fiscale concernée (ATA/549/2024 du 30 avril 2024).

7.             En l’espèce, les recourants ne contestent pas le fait de ne pas avoir requis la rectification du barème pour charge de famille dans le délai fixé par les art. 137 LIFD et 38E al. 1 LPFisc, mais prétendent avoir le droit de le faire dans le cadre de la contestation des bordereaux rectificatifs que l'AFC-GE émis le 29 février 2024 de sa propre initiative. Ils ne sauraient être suivis, compte tenu de ce qui suit.

8.             La loi prévoit deux voies pour la rectification de l’IS retenu par l’employeur, l’une à disposition des contribuables (art. 137 LIFD et 38E al. 1 LPFisc précités) et l’autre à disposition de l’autorité fiscale (art. 38F LPFisc).

Selon l’art. 38F LPFisc, intitulé « Rectification de l’impôt à la source par l’autorité fiscale », afin de tenir compte des revenus réellement perçus par le contribuable, l’autorité fiscale « rectifie l’imposition » notamment dans le cas suivant : lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative ou perçoivent des revenus acquis en compensation (doubles gagnants) et sont, de ce fait, soumis à la retenue calculée selon le barème C intégrant un revenu théoriquement perçu par le conjoint, tel que prévu dans le règlement d’exécution visé à l’art. 19 LISP (al. 1 let. a). Cette rectification est calculée au moyen des barèmes prévus dans ledit règlement (al. 2).

Il découle du texte même de cette disposition qu’elle a un caractère impératif, à savoir que l’autorité fiscale doit procéder à la rectification de l’IS dans l’hypothèse susvisée.

Par ailleurs, l’art. 38G LPFisc précise qu’en application des art. 38E et 38F LPFisc, l’autorité fiscale rend une décision qui peut rectifier ou confirmer l’IS prélevé par le débiteur de la prestation imposable.

En outre, lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité fiscale n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès de ce débiteur, elle oblige le contribuable à acquitter l’IS dû (art. 38I al. 2 LPFisc et 138 al. 3 LIFD).

9.             Il convient de rappeler aussi que la LIFD et la LISP prévoient, tant pour les contribuables que pour l'AFC-GE, des possibilités de requérir, respectivement d’effectuer, une taxation ordinaire ultérieure, précisant que ces premiers doivent le faire au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée (art. 99a LIFD et 15 LISP) et que, à défaut, l’IS se substitue à l’impôt direct sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire et aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée (art. 99 LIFD et 14 LISP).

Pour sa part, l'AFC-GE est légitimée à procéder à une « taxation ordinaire ultérieure d’office » prévue par les art. 99b al. 1 LIFD et 16 al. 1 LISP, selon lesquels, en cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.

10.         Enfin, selon les art. 38K LPFisc et 139 al. 1 LIFD, le contribuable peut s’opposer à une décision en matière d’imposition à la source en présentant une réclamation selon les art. 39 LPFisc et 132 LIFD.

11.         En l’espèce, et au vu de ce qui précède, afin de pouvoir obtenir la correction du barème pour charges de famille, les recourants disposaient de deux voies, à savoir celle prévue par les art. 38E al. 1 LPFisc et 137 al. 1 LIFD (« Rectification de l’impôt à la source à la demande du contribuable ») ou celle des art. 99a LIFD et 15 LISP (« Taxation ordinaire ultérieure sur demande »), étant précisé qu’en vertu de ces dispositions, les deux demandes devaient être déposées au plus tard le 31 mars des années 2022 et 2023. Or, ils ne l’ont pas fait. Ils sont dès lors forclos à le faire dans le cadre de la contestation des bordereaux que l'AFC-GE semble avoir émis en application de l’art. 38F LPFisc. En effet, suivre le raisonnement des recourants viderait le délai fixé par les art. 38E al. 1 LPFisc et 137 al. 1 LIFD de sa substance. En d’autres termes, ils ne sont pas admis à faire valoir, dans le cadre de la réclamation contre ces bordereaux, les déductions auxquelles ils pouvaient et devaient prétendre en application de ces dispositions.

Dès lors, s’agissant de la charge de famille pour leur enfant majeur, c’est à juste titre que l'AFC-GE a refusé d’entrer en matière. Il sera relevé qu’ils ne pouvaient ignorer le fait que leurs employeurs respectifs avaient retenu l’IS en tenant compte d’une seule charge de famille pour leur enfant mineur et rien n’indique qu’ils auraient été objectivement et/ou subjectivement empêchés de déposer une demande de rectification avant le 31 mars des années 2022 et 2023, en vue d’obtenir une charge de famille également pour leur enfant majeur. Ainsi, ils se méprennent lorsqu’ils soutiennent que l'AFC-GE aurait corrigé « le barème appliqué (correctement) par employeur » (sic), puisque ce barème est précisément inexact dès lors qu’il ne tient pas compte de la seconde charge de famille, soit celle à laquelle ils prétendent dans le cadre de la présente procédure. Ce grief est ainsi écarté.

Concernant la charge de famille pour leur enfant mineur, dans la mesure où celle-ci a été entièrement prise en compte par leurs employeurs tant pour l’IS 2021 que pour l’IS 2022, de sorte qu’ils ne disposaient pas d’intérêt à la faire valoir avant le 31 mars 2022 et 2023, ils sont en principe fondés à contester sa modification a effectuée par l'AFC-GE après ces dates. Cela étant, le bordereau rectificatif IS 2021 de l'AFC-GE tient compte d’une charge de famille entière pour l’enfant mineur D______, telle qu’admise par l’employeur, si bien que cette taxation ne souffre d’aucune irrégularité à cet égard.

Il n’en va en revanche pas de même s’agissant du bordereau rectificatif IS 2022. En effet, contrairement aux employeurs, l'AFC-GE a admis cette charge seulement jusqu’à la majorité de l’enfant D______, soit sur une période de cinq mois de l’année 2022. Or, aucune disposition légale, ni aucune jurisprudence, ne permet une réduction pro rata temporis d’une charge de famille. L'AFC-GE ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Certes, l’enfant D______ est devenu majeur en mai 2022, mais il était toutefois étudiant au 31 décembre de cette année, comme l’ont dûment prouvé les recourants, par la production du « certificat de scolarité » de ce dernier pour la « saison 2022/2023 ». Dans ces conditions, et conformément aux art. 39 al. 1 let. b de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) et 35 al. 1 let. a LIFD, une charge entière doit être accordée également pour l’IS 2022, étant précisé que les recourants n’avaient pas à agir avant le 31 mars 2023, afin de signaler à l'AFC-GE que leur enfant D______ était devenu majeur en mai 2022 et faire valoir une charge de famille entière à ce titre, puisque cette charge avait déjà été admise par l’employeur.

12.         Au vu de ce qui précède, le bordereau IS 2021 doit être confirmé et le bordereau IS 2022 rectifié en faveur des recourants.

13.         Partant, le recours relatif à l’IS 2021 sera rejeté et le recours concernant l’IS 2022 sera admis partiellement. En conséquence, le dossier sera renvoyé à l'AFC-GE pour qu’elle établisse un nouveau bordereau IS 2022 selon le barème Cr1, au lieu de Cr0.

14.         En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent dans une large mesure, sont condamnés au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 900.- ; il est couvert par les avances de frais versées à la suite du dépôt des recours.

15.         Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.- leur sera allouée à titre de dépens (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevables les recours interjetés les 8 et 10 mai 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 28 mars 2024 ;

2.             rejette le recours portant sur l’IS 2021 et admet partiellement le recours concernant l’IS 2022 ;

3.             renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle décision de taxation IS 2022, dans le sens des considérants ;

4.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par les avances de frais, et ordonne la restitution, en leur faveur, du solde de ces avances, soit CHF 500.- ;

5.             condamne l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 500.- ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Giedre LIDEIKYTE HUBER et Jean-Marie HAINAUT, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier