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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/134/2024

JTAPI/1266/2024 du 19.12.2024 ( LCI ) , REJETE

ADMIS par ATA/509/2025

Descripteurs : AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;FAUTE;MANDATAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LCI.137; LCI.151.letd; RChant.2; RChant.3; RChant.233
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/134/2024 LCI

JTAPI/1266/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 décembre 2024

 

dans la cause

 

A______ SA, représentée par Me Christian D'ORLANDO, avocat, avec élection de domicile

 

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

 


EN FAIT

1.             A______ SA (ci-après : A______) est une société anonyme dont le but est de dispenser des cours, tous conseils et toutes prestations en sécurité au travail ______ (…).

2.             B______ SA (ci-après : B______) est une entreprise dont le but est la planification, budgétisation, organisation et surveillance de travaux de construction ______ (…).

3.             C______ SA (ci-après : C______) a mandaté B______ et A______ pour assurer la direction des travaux, respectivement coordonner la sécurité du chantier, en lien avec l’APA 1______ du ______ 2020 ayant pour objet « rénovation de la superstructure - agrandissement / transformation de la superstructure – climatisation » de l’immeuble sis, ______ [GE].

4.             Le 8 juin 2021, C______ et A______ ont conclu un contrat par lequel cette dernière offrait ses services de coordinateur sécurité sur le chantier précité.

A teneur de ce contrat, A______ devait analyser le dossier et les conditions de sécurité, participer à l'élaboration des offres et comparaison, émettre des principes de sécurité pour chaque phase du projet et éditer un contrat de coordination de la sécurité, un plan général d'hygiène, de sécurité et de l'environnement.

Durant la phase d'exécution, A______ devait analyser les plans d'hygiène et de sécurité de chaque adjudicataires et sous-traitants, demander une étude des modes opératoires exigés pour les activités présentant des risques particuliers, étudier les risques de co-activité et mettre en œuvre des procédures et de la planification pour les gérer, procéder à des audits sécurité sur site de façon périodique pour vérifier le respect des mesures de prévention définies en amont, proposer des adaptations aux mesures de prévention ou de planification des activités pour réduire les risques d'accidents détectés, participer aux rendez-vous de chantier selon les besoins, organiser et tenir des séances de sécurité spécifiques et analyser les incidents et accidents.

5.             Monsieur D______, administrateur et employé de la société E______ SA était le mandataire professionnellement qualifié (MPQ) du chantier.

6.             Le 9 juin 2022, un représentant du département de la sécurité et de l'économie
a participé à une réunion de chantier organisée par B______ et, à la suite de cette dernière, a validé son mode opératoire.

7.             Le ______ 2022, à l’occasion d’un contrôle effectué sur le chantier, un inspecteur a constaté que Monsieur F______, de l'entreprise G______ SA (ci-après : G______), était aux commandes d'un monte-charge/personne, sans être au bénéfice du permis de machiniste réglementaire.

8.             Par décision du ______ 2022, le département du territoire (ci-après : le département) a ordonné à B______ de rétablir une situation conforme au droit, soit la conduite d’un monte-charge/personnes par une personne au bénéfice du permis requis. Un délai de 10 jours lui était imparti pour faire valoir ses observations quant à l’infraction constatée.

9.             Le 26 août 2022, B______ a fait usage de son droit, exposant l’ensemble des mesures de sécurité prises entre les 28 février et ______ 2022. L’ouvrier en question avait été inscrit sur les listes afin de suivre la formation et d’obtenir le permis considéré. L’ensemble des règles de sécurité, notamment celle du permis M1, étaient inscrites dans le livret d’accueil sécurité du chantier qui était transmis à toutes les entreprises à leurs arrivées. Elle rappelait également ces règles chaque semaine dans le PV de chantier.

10.         Par décision du ______ 2022, le département a prononcé une amende de CHF 2000.- à l'encontre d’B______, au motif que les prescriptions de sécurité en matière de chantiers avaient été enfreintes, soit en particulier l'art. 233 du règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant - L 5 05.03).

11.         Cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après :  le tribunal) du ______ 2023 (JTAPI 2______), entré en force.

Le fait, pour B______, d’avoir instruit, de manière générale, les entreprises sur les mesures à prendre et à respecter devait être considéré comme suffisant dans la mesure où c’était ensuite au coordinateur sécurité qu’il incombait de s’assurer du respect des consignes de sécurité sur le chantier, son mandat portant précisément sur cela. Force était d’admettre qu'B______ avait pris toutes les mesures commandées par les circonstances, le respect des prescriptions relatives à la sécurité sur le chantier relevant, dans le cas particulier de l’engagement d’un coordinateur de sécurité, non plus de la direction des travaux mais de ce dernier, soit en l’espèce A______. Les mandats spécifiques des entreprises étaient au surplus connus du département.

12.         Le 18 septembre 2023, le département a imparti un délai de 10 jours à A______ pour faire valoir ses observations quant à l'irrégularité constatée le ______ 2022.

13.         Dans le délai prolongé, A______ a expliqué que la nature de son mandat était celui de conseil du maître d'ouvrage. Elle n'était pas responsable de la sécurité du chantier ni du suivi de la sécurité. Elle n'avait pas un contrat de collaboration avec B______ qui lui aurait confié la sécurité du chantier. Son mandat était strictement interne, avec le maître d'ouvrage. Son cahier des charges répondait à la Directive CFST 6508 au même titre que chaque chargé de sécurité ou spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (ci-après : STPS) de chaque entreprise. Elle n'avait aucune légitimité pour intervenir directement auprès des entreprises sur le chantier ou auprès d'B______. Ces prérogatives appartenaient à B______ seules, en sa qualité de direction des travaux dont les prestations incluaient le respect des prescriptions de sécurité de chantier et architecte MPQ. Toutes les prestations de direction des travaux étaient restées sous sa responsabilité. Elle avait régulièrement effectué des rappels aux entreprises concernées s'agissant de leurs obligations, par le biais d'un livret d'accueil. Concernant N______, un rappel sur l'obligation de posséder un permis M1SO pour la conduite du monte-charge lui avait été envoyé le 22 avril 2022.

14.         Par décision du ______ 2025, le département a prononcé une amende de CHF 2000.- à l'encontre de A______, au motif que les prescriptions de sécurité en matière de chantiers avaient été enfreintes, en particulier l'art. 233 RChant.

Par acte du 12 janvier 2024, par le biais de son conseil, A______ a formé recours auprès du tribunal contre cette décision, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a implicitement sollicité l'audition de Monsieur H______, adjoint de direction et responsable sécurité physique d'C______ et de Monsieur I______, son président et administrateur. Le 2 mars 2022, immédiatement après l'ouverture du chantier, elle avait organisé une séance de présentation du livret d'accueil santé et sécurité (ci-après : le livret), contenant l'ensemble des consignes de sécurité et de santé qui mentionnait notamment : "je porte toujours sur moi le permis correspondant à l'engin que j'utilise" et qu'il était obligé d'annoncer son arrivée sur le chantier à la loge. B______ et G______ avaient assisté à cette séance. Par courriel du même jour, elle avait transmis le livret à B______, en lui demandant de bien vouloir en prendre connaissance, de le transmettre à l'ensemble des personnes présentes lors de la séance et de la mettre en copie afin d'avoir tous les contacts.

Elle n'avait commis aucune faute et n'était pas en charge de la direction du chantier, tâche qui incombait à B______ seule. Cette dernière disposait d'ailleurs du livret ce qui lui permettait d'agir auprès des entreprises afin qu'elles respectent les règles édictées. Elle avait été mandatée par le maître d'ouvrage afin d'édicter un plan de sécurité et de prévention des accidents à remettre à la direction des travaux pour suivi sur place avec les entreprises. Elle avait rappelé à plusieurs reprises à B______ et aux nouvelles entreprises intervenant sur le chantier qu'elles devaient remettre copie des permis des personnes utilisant le monte-charge. Il ne lui appartenait pas de se rendre quotidiennement sur place pour assurer le respect des normes de sécurité et/ou de contrôler les permis des personnes utilisant le monte-charge, tâche qui incombait à la direction des travaux présente sur place quotidiennement. Suivre la position de l'autorité intimée reviendrait à faire assumer une sorte de responsabilité causale à toute personne présente sur le chantier en lien direct ou indirect avec la sécurité et ce, quelles que soient les mesures préventives qui auraient été prises. On ne saurait retenir une causalité adéquate entre son comportement et celui de M. F______. G______ avait été suffisamment rendues attentive à la nécessité de ne laisser qu'aux seuls détenteurs de permis le droit d'utiliser le monte-charge. Entre le 2 mars et le ______ 2022, elle avait rappelé à plusieurs reprises à B______ qu'elle devait veiller à se faire remettre tous les permis des utilisateurs du monte-charge. On ne pouvait attendre d'elle, qui devait se rendre sur place qu'une fois par semaine, qu'elle découvre inopinément et fortuitement que M. F______ utilisait le monte-charge sans permis. Dès lors, l'amende querellée devait être annulée.

Si par impossible, le principe d'une sanction administrative devait être retenu, sa quotité devait être abaissée à CHF 100.-. La sanction n'avait pas été individualisée par rapport au comportement et à la responsabilité de chacune des parties puisque l'auteur direct, soit G______, s'était vu infliger une amende de CHF 2'000.-, tout comme le MPQ. Elle avait pris toutes les mesures entrant dans le cadre de son mandat. Seule une négligence légère pouvait être retenue à son encontre.

Elle a transmis un chargé de pièces dont :

-          un courriel du 3 mars 2022 d'B______ communiquant le livret aux entreprises en leur demandant de le renvoyer signé à B______ et A______. Il a ajouté qu'une copie des permis monte-charge devait aussi être transmis ;

-          son courriel du 1er avril 2022 par lequel elle convoquait les entreprises à un point sécurité le 6 avril 2022, concernant le monte-charge et l'échafaudage. La séance avait notamment pour but d'instruire le personnel utilisant le monte-charge sur les règles et dispositifs de sécurité, commandes et chargement. Elle demandait à B______ de lui transmettre les permis M1SO de tous les utilisateurs du monte-charge car elle n'avait reçu que celui de Monsieur J______ pour K______ SA et d'avertir les entreprises utilisatrices pour que le personnel soit présent à la séance ;

-          son courriel du 7 avril 2022, adressé notamment à B______, où il est indiqué : "Permis MC : merci à toutes les entreprises utilisatrices du MC de fournir les permis des personnes compétentes" ;

-          son courriel du 22 avril 2022 adressé notamment à B______ et N______, où il est indiqué : "Si vous deviez utiliser le monte-charge merci de nous fournir le permis M1SO de la personne utilisatrice" ;

-          ses rapports de contrôle santé et sécurité des 22 février et 24 août 2022 où elle est mentionnée comme "auditrice" et qu'il fallait prendre les mesures immédiates afin de corriger les situations conformément à la législation et lui retourner la confirmation d'exécution dans les cinq jours. Dans celui daté du 24 août 2022, il est mentionné en page 5, qu'une personne sans permis M1SO avait été identifiée, que des mesures de contrôle d'accès supplémentaires avaient été définies par C______ et qu'il fallait rappeler à toutes les entreprises que le permis M1SO était obligatoire pour utiliser le monte-charge, sans exception.

15.         Dans ses observations du 18 mars 2024, le département a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens.

Les prestations de la recourante telles que décrites dans le contrat qu'elle avait passé avec C______, faisaient clairement ressortir son rôle de responsable de la sécurité du chantier. Elle était intervenue non seulement dès la phase de préparation du chantier durant laquelle elle était manifestement chargée de définir des mesures de prévention des risques et de sécurité du chantier mais également lors de son exécution où elle était chargée du suivi de mise en œuvre des mesures de sécurité qu'elle avait édictées. Son activité de coordinateur sécurité entrait donc dans le champ d'application du RChant, dont son art. 233 qui disposait que la conduite des monte-charges était subordonnée à la possession d'un permis. Il n'était pas contesté que la personne qui conduisait la machine de chantier était dépourvue de permis. A défaut d'avoir fait respecter l'obligation de posséder le permis adéquat, la recourante avait commis une faute, à tout le moins par négligence. Cette dernière estimait que sa repsonsabilité était exclue car elle aurait instruit les entreprises sur les mesures à prendre. Sa position ne pouvait être partagée. Premièrement, le livret indiquait uniquement que les machinistes devaient porter leur permis sur eux mais non que la conduite des machines était soumise à l'obligation d'être au bénéfice d'un tel permis. La recourante avait elle-même procédé aux contrôle des permis transmis par G______ lors de l'annonce des nouveaux collaborateurs, dont M. F______. Or, dans son courriel du 6 avril 2022 à B______, elle avait rappelé qu'il fallait transmettre à G______ le livret d'accueil mais n'avait pas requis la production du permis de machiniste. En sa qualité de coordinateur de sécurité, il lui appartenait de vérifier que l'obligation d'être en possession d'un permis était bien respectée et d'assurer les contrôles nécessaires à cette fin. Si cette tâche revenait uniquement à B______, il lui était dès lors bien inutile de demander une copie des permis des machinistes. Les mesures mises en œuvres n'avaient manifestement pas suffi alors même que le collaborateur concerné était dûment annoncé comme personne intervenant sur le chantier et au vu de l'infraction constatée. D'ailleurs, suite à cette dernière, des mesures de contrôle d'accès supplémentaires avaient été mises en place. On ne pouvait suivre la recourante lorsqu'elle prétendait qu'elle n'avait aucune autorité pour donner des instructions aux intervenants alors qu'il ressortait de ses rapports, qu'elle enjoignait la direction des travaux et le MPQ de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de corriger les situations constatées, avec confirmation d'exécution sous cinq jours.

S'agissant de la quotité de l'amende, il y avait lieu de soulever que la recourante assumait le rôle principal de responsable de la sécurité du chantier en sa qualité de coordinateur sécurité. Les manquements reprochés se rapportaient aux règles essentielles visant à assurer la sécurité sur les chantiers aux fins de prévenir des risques d'accidents potentiellement très graves pour les ouvriers, ce qui justifiait le prononcé d'une amende élevée. La culpabilité de la recourante était à tout le moins équivalente à celle d'G______ et du MPQ. La recourante ne se plaignait pas que le paiement de l'amende la placerait dans une situation financière difficile, étant précisé que le montant infligé était nettement inférieur à CHF 5'000.- que la jurisprudence estimait a priori adaptée aux ressources financières d'une personne morale et conforme à sa pratique. Il était enfin douteux qu'une amende de CHF 100.- ait l'effet escompté, la recourante n'ayant toujours pas pris conscience du rôle central qu'elle assumait et sa responsabilité.

Elle a produit son dossier dont :

-          Un courriel d'B______ à G______ du 31 mars 2022 dont la teneur est :"il me faut d'ici ce soir le permis feu, la liste des collaborateurs allant travaillé sur site, la déclaration de confidentialité et la copie de leur carte d'identité" ;

-          La réponse du même jour d'G______ à B______, avec les documents sollicités en pièces jointes, dans lequel il est notamment indiqué que M. F______ allait intervenir sur le chantier la semaine suivante ;

-          L'envoi à la recourante le 6 avril 2022 par B______ des deux précédents courriels, avec la mention :" Voici le permis feu d'G______ en question pour demain !! Merci d'avance pour la validation" ;

-          La réponse de la recourante à B______ du 6 avril 2022 dans lequel il est notamment indiqué " en parallèle du permis feu, je t'invite à leur transmettre ou retransmettre le livret d'accueil et il faut leur demander qu'ils instruisent bien leur personnel. Registre de formation à retourner signer".

16.         Dans sa réplique du 18 avril 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle était intervenue comme coordinateur de sécurité et de santé uniquement dans la phase d'étude du projet et non dans la phase d'exécution, tâche confiée à B______. Durant la phase d'exécution, elle était intervenue comme conseiller au maître de l'ouvrage. A ce titre, elle se rendait sur le chantier à raison d'une heure par semaine et rédigeait un audit sécurité à un instant T qu'elle remettait au maître d'ouvrage et à B______, à charge pour cette dernière d'appliquer les mesures qu'elle avait préconisées.

Son droit d'être entendu avait été violé car elle n'avait pas été invitée à participer à la procédure opposant B______ à l'autorité intimée et lors de laquelle ses modalités d'intervention avaient été largement exposées entre les parties, sans qu'elle n'ait eu l'occasion de les contester.

A suivre l'autorité, le seul fait qu'une direction des travaux soit négligente entraînerait une responsabilité du mandataire de sécurité dont la mission serait d'établir des audits de sécurité pour le maître d'ouvrage. Ainsi, quelles que soient les mesures prises, elle devenait punissable pour ne pas avoir constaté une infraction. Autant dire que le métier de conseil à la sécurité serait voué à disparaître dans le canton de Genève si à chaque infraction, le mandataire censé remettre un cahier des charges aux intervenants se voyait systématiquement condamné à une amende de CHF 1'000.-. Dans le cas d'espèce, les auteurs de l'infraction était M. F______, employé d'G______ dûment informée de ses obligations et B______. Il était ainsi incompréhensible que la direction des travaux ait pu se dédouaner de ses obligations vis-à-vis du tribunal. L'amende aurait dû être infligée à M. F______ puis éventuellement à G______ puis encore, à la direction des travaux.

17.         Le département a dupliqué le 21 mai 2024. La recourante assurait aussi durant la phase d'exécution, le suivi de la mise en œuvre des mesures de sécurité qu'elle avait édictées durant la phase de préparation. Il ne cherchait pas à instaurer une responsabilité causale objective pour tous les coordinateurs de sécurité puisque son analyse se fondait sur un cas concret. Une amende avait également été infligée à G______ et B______, ce qui n'excluait pas le prononcé d'une sanction contre la recourante dont la culpabilité était tout aussi grave.

18.         Dans une écriture spontanée du 27 mai 2024, la recourante a sollicité formellement l'audition des parties et de M. H______, vu les explications données quant au rôle que le département lui attribuait.

19.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             À titre préalable, la recourante sollicite l'audition des parties et celle de M. H______ afin de clarifier son rôle sur la chantier d'C______.

6.             Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

7.             Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

8.             Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).

9.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle des parties ni à l'audition de M. H______. La recourante a eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’elle n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète.

Ces demandes d'instruction, en soi non obligatoires, seront par conséquent rejetées, dans la mesure où elles n’apporteraient pas un éclairage différent sur le dossier.

10.         La recourante fait valoir un grief de nature formelle lié à la violation de son droit d'être entendu, dont le contenu a été rappelé ci-dessus, car elle n'avait pas été invitée à participer à la procédure opposant B______ à l'autorité intimée.

11.         En l'espèce, ladite procédure visait uniquement les agissements d'B______ et non pas les éventuels manquements de la recourante, sans qu'il n'y ait de conséquences sur sa situation propre vu que celle-ci est examinée pour elle-même dans la présente procédure où elle a pleinement exercé son droit d'être entendu. Il n'y avait donc pas lieu pour l'autorité intimée ni pour le tribunal de l'inviter à se déterminer ou à l'appeler en cause. La recourante perd de vue que d'éventuelles fautes concomitantes, comme dans la situation d'espèce, ne suffisent pas à interrompre le lien de causalité ni ne peuvent exclure sa propre faute (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24), qu'il y a lieu d'examiner dans une procédure dirigée à son encontre, ce que le département a fait, à juste titre. En effet, il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24), applicable par renvoi de l'art. 1 let. a de loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05). Dans la mesure où la situation juridique de la recourante n'était pas susceptible d'être affectée par la procédure dirigée par B______, c'est à bon droit qu'elle n'a pas été invitée à participer à la procédure dirigée contre B______ et aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue à ce titre.

12.         Partant, ce grief sera écarté.

13.         La recourante conteste le principe et la quotité de l’amende.

14.         Le Conseil d'Etat fixe par règlements les dispositions relatives à la sécurité et à la salubrité sur les chantiers (art. 151 let. d LCI).

15.         La prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs, du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du RChant (art. 1 al. 1 RChant).

16.         Tous les participants à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil, ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet et les personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d’ingénieurs, d’architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé, sont tenus de se conformer aux prescriptions légales sur la prévention des accidents sur les chantiers (art. 1 al. 2 RChant).

17.         Au même titre que, par exemple, la LCI dont il tire sa base légale, le RChant s'applique en tant que réglementation d'intérêt public sur tout le territoire cantonal, sur domaine public aussi bien que privé. Son art. 1 al. 2 mentionné ci-dessus indique clairement qu'il concerne toute personne impliquée dans l'acte de construire. La définition très large du cercle de ces personnes signifie que le critère d'application du RChant n'est pas la qualité dans laquelle elles exécutent ces travaux, mais le fait qu'elles participent à l'acte de construire, et que dans cette mesure, elles déploient une activité susceptible de faire courir des dangers à elles-mêmes ou à autrui. Pour les mêmes raisons, ce règlement ne s'applique pas uniquement dans les zones vouées à la construction, mais dans toute zone, dès lors que s'y déroule une activité de construction au sens de la LCI.

18.         In casu, le chantier visé par la sanction litigieuse tombait sous le coup du RChant et la recourante, en sa qualité de coordonnatrice de sécurité et de santé, était tenue de s'y conformer (art. 1 al. 2 RChant).

19.         Selon l'art. 2 RChant, en tant qu'elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents, au nombre desquelles figure notamment l'OTConst (cf. art. 1 OTConst), font partie intégrante du présent règlement dans le domaine de la prévention des accidents (al. 2).

20.         Le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession (art. 3 al. 1 RChant).

21.         A teneur de l’art. 233 RChant, la conduite des engins à moteur suivants est subordonnée à la possession d’un permis, notamment : ( ), monte-charges ; monte-personnes ( ).

22.         Le personnel assermenté du DT a le droit d'inspecter en tout temps les chantiers et de constater et signaler les infractions au RChant (art. 330 al. 1 RChant).

23.         Les contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressés de leurs obligations et de leur responsabilité (art. 331 RChant).

24.         Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant aux règlements et arrêtés édictés conformément à l'art. 151 LCI, respectivement aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art. 334 RChant).

25.         Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/263/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/163/2014 du 18 mars 2014 ; ATA/61/2014 du 4 février 2014 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., ch. 1.4.5.5 p. 160 s).

26.         En vertu de l'art. 1 let. a LPG, les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 ; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012).

27.         Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 ; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 et la référence citée).

28.         En l'espèce, la recourante ne conteste pas les faits constatés par le département lors du contrôle opéré le ______ 2022, à savoir que la personne qui conduisait le monte-charges/personnes sur le chantier était dépourvue du permis utile. En revanche, elle considère n'avoir pas été responsable de la sécurité du chantier ni de son suivi et n'avoir ainsi, commis aucune faute.

29.         Conformément au contrat du 8 juin 2021, A______ devait émettre des principes de sécurité pour chaque phase du projet et éditer un plan général de sécurité. Durant la phase dite d'exécution, elle devait notamment étudier les risques de co-activité et mettre en œuvre des procédures et de la planification pour les gérer, procéder à des audits sécurité sur site pour vérifier le respect des mesures de prévention, proposer des adaptations aux mesures de prévention ou de planification des activités et organiser et tenir des séances de sécurité spécifiques.

Afin de remplir sa mission, elle a notamment édité le livret, l'a communiqué aux entreprises intervenantes soit directement soit par le biais d'B______, a exigé, à plusieurs reprises, que celui-ci lui soit retourné signé et que les permis monte-charge et feu lui soient transmis, tout comme la liste des collaborateurs prévoyant de travailler sur le chantier. Il en allait de même s'agissant du registre de formation. Elle a également tenu une séance dédiée spécifiquement à l'utilisation du monte-charge et exigé dans ses rapports de contrôle qu'une confirmation d'exécution des mesures à corriger lui soit envoyée dans les cinq jours. Ainsi, contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante était clairement chargée de contrôler si les règles de sécurité étaient respectées sur le chantier en cours ou a, à tout le moins de fait, pris cette position. On en veut pour preuve qu'elle a demandé à plusieurs reprises de se voir remettre les permis de divers intervenants sur le chantier et l'identité de ceux-ci. Or, hormis pour contrôler si les entreprises et leurs employés possédaient les permis adéquats et valider leur intervention avant leur venue, il n'y avait aucune raison de procéder ainsi. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que B______ a envoyé le permis feu d'G______ à la recourante le 6 avril 2022, en lui demandant formellement sa validation et qu'elle a écrit aux entreprises le 1er avril 2022 aux fins d'obtenir les permis M1SO car elle n'avait reçu que celui de J______ pour K______ SA, démontrant de la sorte qu'elle procédait aux vérifications utiles.

Reste à examiner, si en cette qualité, elle a commis une faute. Sachant que M. F______ allait intervenir sur le chantier au vu du courriel du 6 avril 2022, il lui appartenait également, de vérifier s'il était en possession du permis obligatoire pour utiliser le monte-charge, tout comme elle l'avait fait pour Messieurs L______ et M______ (pièce 14 de son chargé de pièces). En tout état, si elle n'entendait pas vérifier elle-même les permis des utilisateurs du monte-charge, il appartenait à la recourante de prévoir clairement dans ses procédures de sécurité, qui devait les contrôler, à quel moment et comment, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'était ainsi pas suffisant de prévoir dans le livret que les ouvriers devaient toujours porter sur eux le permis correspondant à l'engin ni d'organiser une séance sur l'utilisation du monte-charge après avoir constaté des carences. En effet, il ne s'agissait pas de mesures permettant de vérifier si les utilisateurs du monte-charge possédaient le permis requis mais d'instructions générales sur son utilisation.

Dès lors, le tribunal retiendra que la recourante, en sa qualité de coordinatrice de sécurité et de santé, a manqué à ses obligations, ce qui a conduit à l'infraction constatée le ______ 2022. Compte tenu de sa position, du déroulement des faits et de ses connaissances professionnelles, la recourante ne pouvait ignorer la nature et la portée de ses obligations. Dans ces conditions, l'amende est donc fondée dans son principe.

30.         Reste à déterminer si la quotité de l’amende respecte le principe de proportionnalité.

Les manquements reprochés se rapportent à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d'un chantier aux fins de prévenir des risques d'accidents potentiellement très graves pour les ouvriers y travaillant, voire fatals, ce qui justifie en soit, le prononcé d'une amende élevée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'amende se situe dans la fourchette très basse prévue par l'art. 137 LCI. Par ailleurs, la peine a été individualisée conformément à l'art. 47 CP puisque le département l'a fixée en tenant compte de la culpabilité et de la situation personnelle de la recourante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, une peine est individualisée si elle se rapporte aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, ce qui est le cas en l'espèce, et non en fonction du comportement et de la responsabilité de chaque auteur. Dès lors, le montant arrêté à CHF 2'000.- apparaît adéquat et respecter le principe de proportionnalité, étant considéré, pour le surplus, que la recourante n'allègue pas que le paiement de cette amende l'exposerait à une situation financière difficile (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/455/2009 du 15 septembre 2009 ; ATA/614/2008 du 9 décembre 2008 ; ATA/632/2007 du 11 décembre 2007).

31.         Le recours sera donc rejeté.

32.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

33.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2024 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Oleg CALAME et Aurèle MÜLLER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

Le greffier