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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3134/2024

JTAPI/1141/2024 du 19.11.2024 ( MC ) , REJETE

Descripteurs : INTERDICTION DE QUITTER UNE RÉGION
Normes : LEI.74.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3134/2024 MC

JTAPI/1141/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 novembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, avec élection de domicile

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1987 et originaire du Guinée, a depuis son arrivée en Suisse a été condamné à six reprises, notamment pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; trafic de stupéfiants) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

2.            Après avoir été placé en détention administrative en vue de son renvoi le 12 avril 2019 et s'être vu notifier, le 21 avril 2019, une interdiction d'entrée prononcée à son encontre le 18 avril 2019 par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) et valable jusqu'au 17 avril 2022, M. A______ a été transféré en Espagne le 29 avril 2019.

3.            Revenu en Suisse à une date indéterminée malgré l'interdiction dont il faisait l'objet, M. A______ a été signalé comme ayant disparu dès le 18 août 2020.

4.            Il a été interpellé le 10 janvier 2020 à Genève pour, notamment, séjour illégal et trafic de cocaïne et d'ecstasy.

5.            Le 11 janvier 2020 toujours, en raison de son statut de trafiquant de cocaïne, M. A______ s'est vu interdire par le commissaire de police l’accès à l’ensemble du territoire genevois pour une durée de 12 mois.

6.            M. A______ n'ayant à réitérées reprises pas respecté l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, il a été condamné le 18 août 2020 par le Tribunal de police pour, notamment, infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, mais également pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, pour les faits ayant conduit à son interpellation le 10 janvier 2020.

7.            Le 30 août 2021, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois en raison de la vente à un tiers de deux boulettes et un parachute de cocaïne.

8.            Par jugement du Tribunal de police du 19 juin 2024, M. A______, a été déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et de séjour illégal.

Une mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de trois ans a également été prononcée à son encontre sur la base de l'art. 66a bis al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

9.            Par ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures du 7 août 2024, la libération conditionnelle de l'intéressé a été refusée.

10.        Le 7 septembre 2024, l'intéressé s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire, après que la possibilité d'être entendu lui eût été donnée le 30 août 2024.

11.        Il a été libéré le 14 septembre 2024, puis remis entre les mains des services de police.

12.        Le même jour à 14h23, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de quitter le territoire de la commune de B______ tel que délimité par le plan annexé à ladite décision, pour une durée de douze mois.

Cette décision précisait que, le 28 novembre 2023, la reprise de la demande de soutien en vue de l'identification de l'intéressé avait été initiée auprès du SEM, laquelle était actuellement toujours en cours, M. A______ étant prévu pour les prochaines auditions centralisées pour la Guinée qui devaient avoir lieu courant 2024.

13.        Par courrier déposé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 24 septembre 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a fait opposition à cette décision.

14.        M. A______ a été convoqué pour l’audience du 26 septembre 2024 devant le tribunal par courriel adressé à son conseil le 24 septembre à 11h37.

15.        Lors de l’audience du 26 septembre 2024, ni M. A______ ni son conseil ne se sont présentés. La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l’opposition et à la confirmation de l’assignation.

16.        Par jugement du 26 septembre 2024 (JTAPI/960/2024), le tribunal a rejeté l'opposition de M. A______ et confirmé la décision d'assignation prononcée le 24 septembre 2024.

17.        Sur recours de M. A______, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a annulé ce jugement par arrêt du 16 octobre 2024 (ATA/1222/2024), constatant en substance que le recourant ou son conseil n'avaient pas été valablement atteints par la convocation que leur avait adressé le tribunal par le seul courriel du 24 septembre 2024, privant l'intéressé de l'occasion de s'exprimer oralement devant la juridiction de première instance, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendu qui ne pouvait être réparée devant la chambre administrative. La cause était ainsi renvoyée au tribunal afin qu'il convoque une audience et rende un nouveau jugement.

18.        Par courrier du 22 octobre 2024 reçu le même jour, le conseil de M. A______ a relevé que depuis la réception de l'arrêt susmentionné le 18 octobre 2024 à midi, le tribunal n'avait convoqué aucune audience, ce qui entraînait un dépassement du délai légal de 96 heures dans lequel devait être examinée la légalité et l'adéquation d'une assignation territoriale. Le tribunal était ainsi invité à rendre un jugement levant la décision litigieuse.

19.        Par courriel du 22 octobre 2024, le tribunal a transmis le courrier susmentionné au commissaire de police en l'invitant à se prononcer d'ici au 23 octobre 2024 à 16h00.

20.        Parallèlement, le tribunal a convoqué les parties pour une audience prévue le 24 octobre 2024, tout en les avertissant que celle-ci serait annulée si, dans l'intervalle, un jugement annulant la mesure d'assignation d'un lieu de résidence était rendu.

21.        Dans le délai imparti, le commissaire de police s'est déterminé sur le courrier du conseil de M. A______ du 22 octobre 2024, concluant à ce que le tribunal maintienne l'audience prévue le 24 octobre 2024. En substance, il résultait de la jurisprudence qu'un dépassement du délai prévu par la loi pour le contrôle judiciaire d'une mesure de contrainte n'entraînait pas nécessairement l'annulation de cette dernière, cette question devant être résolue au terme d'une pesée des intérêts en présence. En l'occurrence, le délai de 96 heures dans lequel devait statuer le tribunal n'avait commencé à courir qu'à partir de sa saisine, « soit dès la notification dudit jugement ». Le dépassement du délai de 96 heures devait être relativisé, compte tenu du fait que l'assignation territoriale n'emportait qu'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle et que M. A______ représentait une menace indéniable pour la sécurité et l'ordre public, étant précisé qu'il n'avait pas respecté son obligation de se présenter tous les mercredis à la police, la première fois le mercredi 18 septembre 2024.

22.        Par jugement du 24 octobre 2024 (JTAPI/1036/2024), le tribunal a admis l’opposition formée par M. A______ et annulé la décision d’assignation à résidence du 14 septembre 2024. En substance, le délai de 96 heures dans lequel le tribunal était tenu d'examiner la légalité de la mesure litigieuse n'avait pas débuté une nouvelle fois à réception de l'ATA/1222/2024 du 16 octobre 2024, mais à réception de l'opposition formée contre cette mesure par M. A______. Ce délai s'était donc achevé le 28 septembre 2024 et se trouvait donc à présent dépassé de 26 jours, ce qui n'était pas guérissable dans le cadre de la pesée des intérêts que la jurisprudence permettait de faire en cas de dépassement du délai.

23.        Sur recours du commissaire de police, la chambre administrative a annulé ce jugement par arrêt du 14 novembre 2024 (ATA/1340/2024), retenant que l'annulation du premier jugement rendu par le tribunal n'avait pas eu pour effet de continuer à faire courir le délai de 96 heures. La question de savoir si un nouveau délai de 96 heures avait commencé à courir à partir de la notification au tribunal de l'arrêt de la chambre administrative était exorbitante au présent litige. La cause était ainsi renvoyée au tribunal afin qu'il convoque une audience et rende un nouveau jugement.

24.        Par courriel du 18 novembre 2024, le commissaire de police a adressé au tribunal copie d'un rapport d'arrestation du même jour concernant M. A______. En substance, celui-ci avait été interpellé par une patrouille de police dans le quartier des B______. Sa fouille avait permis de découvrir qu'il était porteur notamment de 21 "parachutes" de cocaïne pour un poids total de 13.84 gr. Entendu par la police, M. A______ a contesté notamment se livrer à du trafic de stupéfiants, expliquant que la drogue retrouvée en sa possession était destinée à faire la fête avec une personne qu'il allait retrouver au moment de son arrestation.

25.        A l'audience de ce jour, le conseil de M. A______ a déclaré que nonobstant l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la chambre administrative et contre lequel son mandant allait faire recours au tribunal fédéral, elle souhaitait qu'il soit noté au procès-verbal que son mandant continuait à considérer que le délai de 96 heures pour examiner la légalité et la proportionnalité de l'assignation territoriale prononcée contre lui par le commissaire de police le 14 septembre 2024 était dépassé et que la mesure devait être annulée pour ce motif, conformément aux règles de la bonne foi.

M. A______ a indiqué que la raison de son opposition à la mesure d'assignation territoriale décidée le 14 septembre 2024 concernait essentiellement sa durée qui était beaucoup trop longue, étant donné que cela faisait deux ans qu’il vivait avec sa copine, au sein de sa famille, dans le quartier de la C______. Il ne connaissait pas le nom de la rue dans laquelle elle habitait, mais c’était à côté du D______ qui se trouvait dans ce quartier. Il y avait un arrêt de bus de la ligne 11 également juste à côté de son domicile. Quant à lui, il ne connaissait personne sur la commune de C______.

Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu principalement à l'annulation de la mesure litigieuse au motif de la violation du principe de la bonne foi et du principe de célérité, subsidiairement à la réduction de la durée de l'assignation sous l'angle du principe de la proportionnalité.

Le commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de la mesure, tant sur le principe que sur la durée.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner, sur opposition, la légalité et l’adéquation des interdictions de quitter un territoire assigné prononcées par le commissaire de police (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition de M. A______ ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure entreprise, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de nonante-six heures courant dès sa saisine que lui impose l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

5.             En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire de Suisse prononcée pour une durée de trois ans par le Tribunal de police de Genève le 19 juin 2024. La première condition prévue par l'art. 74 let. b LEI est ainsi réalisée. Par ailleurs, transféré en Espagne le 29 avril 2019, il est revenu en Suisse à une date indéterminée malgré l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre le 18 avril 2019 par le SEM et valable jusqu'au 17 avril 2022 ; il a de plus violé à plusieurs reprises l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée le 11 janvier 2020 par le commissaire de police pour une durée de 12 mois et condamné pour ce motif par le Tribunal de police le 18 août 2020. Par ces différents comportements, il a ainsi montré qu'il ne fait aucun cas des obligations ou interdictions découlant des décisions administratives prononcées à son égard, ce dont il faut conclure qu'il ne cherchera pas non plus à quitter la Suisse s'il n'y est pas contraint. La seconde condition prévue par l'art. 74 let. b LEI est donc elle aussi réalisée et la décision litigieuse s'avère donc fondée quant à son principe.

6.             La question du délai légal prévu pour l'examen de l'assignation litigieuse ayant été successivement examinée par le tribunal (JTAPI/1036/2024 du 24 octobre 2024) puis par la chambre administrative (ATA/1340/2024 du 14 octobre 2024), et le conseil du recourant ayant annoncé son intention de recourir auprès du Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, il n'appartient plus au tribunal de céans de se prononcer à nouveau sur cette question.

7.             Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 142 I 49 consid. 9.1; arrêts 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3). Appliqué à la problématique de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d'une telle mesure, ainsi que sa durée. Selon la jurisprudence, l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à l'instar de l'assignation à un lieu de résidence, ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée et le périmètre d'interdiction doit être fixé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes de la personne qui en fait l'objet puissent rester possibles. Il convient de vérifier, dans chaque cas d'espèce, que l'objectif visé par l'autorité justifie véritablement l'interdiction de périmètre prononcée, c'est-à-dire qu'il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en oeuvre pour l'atteindre (arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 et références). Le Tribunal fédéral examine avec une pleine cognition si la décision litigieuse obéit à un intérêt public et est conforme au principe de proportionnalité. Cela étant, il fait preuve de retenue lorsque l'examen dépend de circonstances locales, dont l'appréciation incombe en premier lieu au canton concerné (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.7.3; 135 I 233 consid. 3.2 in fine; arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 et autres références citées).  

8.             En l'espèce, M. A______ allègue vivre depuis deux ans chez son amie, au sein de la famille de cette dernière, dans le quartier de la C______, ajoutant qu'il ne connaît en revanche personne sur le territoire de la commune de B______. Tenant compte de ces éléments, la mesure litigieuse serait d'une durée disproportionnée.

9.             Le Tribunal ne peut cependant le suivre, étant donné que l'existence de cette prétendue amie ne découle d'aucun élément probant. Le tribunal ne saurait donc valablement fonder une pesée des intérêts publics et privés en présence sur la base de simples allégations.

10.         En soi, le fait d'être privé d'une entière liberté de mouvement et d'être contrainte de demeurer sur le territoire de la commune de B______ constitue certes une restriction de la liberté de mouvement de M. A______, mais elle doit être relativisée : d'une part, le précité est tenu de quitter la Suisse, puisqu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire en force, et sa liberté d'aller et venir sur l'ensemble du territoire genevois ou dans d'autres cantons ne découlerait que de sa persistance à ne pas se conformer à son obligation de quitter le pays ; d'autre part, il demeure tout de même libre de circuler sur le territoire d'une commune étendue, dotée d'un accès à la nature, de nombreux commerces, d'infrastructures publiques telles que bibliothèques, maisons de quartier et piscines, ainsi que de services sociaux.

11.         Au vu de ces éléments, la mesure litigieuse n'apparaît pas trop longue et l'opposition de M. A______ sera par conséquent rejetée et la décision querellée confirmée.

12.         Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - et 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative - RFPA - E 5 10.03).

13.          Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

14.          Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 24 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’assignation d'un lieu de résidence prise à son encontre par le commissaire de police pour une durée de douze mois ;

2.             la rejette ;

3.             dit que la procédure est franche d’émolument ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 


Genève, le

 


La greffière