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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3716/2021

JTAPI/1093/2024 du 07.11.2024 ( LCI ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : CONCLUSIONS;TRANSACTION(ACCORD);AMENDE;REMISE EN L'ÉTAT
Normes : LPA.69
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3716/2021 LCI

JTAPI/1093/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 novembre 2024

 

dans la cause

 

A______ SA, représentée par Me Dominique BURGER, avocate, avec élection de domicile

 

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

 


Vu la décision du département du territoire du ______ 2021 ordonnant à A______ SA de rétablir une situation conforme au droit et lui infligeant une amende administrative de CHF 10'000.- ;

Vu le recours formé le 29 octobre 2021 par A______ SA contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation en tant qu'elle ordonnait le dépôt et l'évacuation de l'isolation crépie extérieure et le retour à l'état d'origine de la façade avant travaux et à la réduction du montant de l'amende à CHF 1'000.-, le tout sous suite de frais et dépens ;

Vu les observations du département du territoire des 24 novembre et 23 décembre 2021 ;

Vu la réplique du 28 janvier 2022 de la recourante ;

Vu la décision de suspension du tribunal du 8 mars 2022 (DITAI/122/2022), faisant suite à la requête commune des parties ;

Vu les décisions de suspension des 31 mars 2023 (DITAI/145/2023) et 22 avril 2024 (DITAI/264/2024) ;

Vu le courrier du département du territoire du ______ 2024 informant le tribunal de ce qu'à la suite de la délivrance de l'autorisation de construire DD 1______, il avait décidé de reconsidérer partiellement la décision du ______ 2021, que cette reconsidération partielle ne rendait pas sans objet le recours, de sorte qu'il convenait de reprendre l'instruction du recours, à moins que la recourante ne déclare le retirer ;

Vu le courrier du 8 octobre 2024 du tribunal aux parties, les informant de la reprise de l'instruction de la procédure ;

Vu le courrier du 23 octobre 2024 de la recourante informant le tribunal que les parties avaient trouvé un accord permettant de mettre un terme à la procédure ;

Vu le courrier du 30 octobre 2024 de la recourante lui transmettant les conclusions d'accord formulées et signées le 28 octobre 2024 par les parties et qu'elles souhaitaient faire homologuer par le tribunal ;

Attendu que les conclusions d'accord ont la teneur suivante :

« Vu la décision du département du territoire du ______ 2021 ordonnant à A______ SA de rétablir une situation conforme au droit et prononçant une sanction de CHF 10'000.- :

Vu le recours formé par A______ SA le 29 octobre 2021 ;

Vu l'autorisation de construire DD 1______/1 délivrée par le département du territoire le ______ 2024 ;

Vu la décision du département du territoire du ______ 2024 qui reconsidère partiellement la décision du ______ 2021 ;

Attendu que les parties ont trouvé un accord qu'elles souhaitent faire homologuer par le tribunal;

PAR CES MOTIFS

PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

- Déclarer le recours de A______ SA contre la décision du département du ______ 2024 recevable.

- Admettre partiellement le recours.

- Prolonger le délai pour le rétablissement d'une situation conforme au droit au 31 octobre 2025.

- Réduire l'amende prononcée par le département à CHF 5'000.-.

- Confirmer la décision du département du ______ 2024 pour le surplus.

- Donner acte aux parties de ce qu'elles renoncent à toute indemnité réciproque.

- Débouter les parties de toutes autres conclusions ».

Attendu en droit que le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI) ;

Qu’interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

Que selon l'art. 69 al. 1 1ère phr. LPA, la juridiction administrative chargée de statuer sur un recours est liée par les conclusions des parties ;

Qu’en l'espèce, les parties ont transmis le 30 octobre 2024 au tribunal des conclusions d'accord du 28 octobre 2024, en vue de mettre un terme à la présente procédure ;

Considérant que ces conclusions peuvent être homologuées au regard des dispositions de la LCI et de la LPA ;

Que dès lors, il y a lieu d'y donner suite ;

Que les conclusions d’accord du 28 octobre 2024 feront parties intégrantes du dispositif du présent jugement et seront versées aux archives du tribunal ;

Que la décision querellée sera réformée dans le sens de l’accord intervenu ;

Qu'au vu notamment du travail administratif causés par le recours, incluant notamment la notification des décisions de suspension et la rédaction du présent jugement, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de A______ SA (art. 87 al. 1 LPA et 2 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03) ;

Que cet émolument est couvert par l'avance de frais de CHF 900.-, versée par la recourante lors du dépôt du recours ;

Que le solde de cette avance lui sera restitué ;

Que conformément aux conclusions d'accord, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

 

1.             déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2021 par A______ SA contre la décision du département du territoire du 4 octobre 2024 réformant la décision du ______ 2021 ;

2.             l'admet partiellement ;

3.             prend acte de l’accord intervenu entre les parties ;

4.             réforme la décision du département du territoire du ______ 2024 en ce sens que le délai pour le rétablissement d'une situation conforme au droit est prolongé au 31 octobre 2025 et que l'amende administrative est réduite à CHF 5'000.- ;

5.             confirme pour le surplus la décision du département du territoire du 4 octobre 2024 ;

6.             dit que les conclusions d’accord du 28 octobre 2024 seront archivées avec le présent jugement ;

7.             condamne en tant que de besoin les parties à exécuter ces dernières ;

8.             met à la charge de la recourante, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

9.             ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 400.- ;

10.         dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.


 

 

11.         dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Julien PACOT, juges assesseurs.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière