Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/3359/2024

JTAPI/1016/2024 du 15.10.2024 ( LVD ) , ADMIS

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LVD.8; LVD.11.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3359/2024 LVD

JTAPI/1016/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 octobre 2024

 

dans la cause

 

 

Madame A______

 

 

contre

 

Monsieur B______

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 6 octobre 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de 10 jours à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située, ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.

2.             Selon cette décision, M. B______ était présumé avoir suivi Mme A______, son ex-épouse (sic), dans le train, avoir sorti un outil multifonction (tournevis décapsuleur) et l'avoir exibé devant elle. Mme A______ s'était sentie menacée.

3.             Il résulte en substance des déclarations faites à la police par Mme A______ qu'elle était séparée de M. B______ depuis mai 2022 et qu'une audience au tribunal était prévue en décembre 2024 en vue du divorce. Ils avaient eu ensemble deux enfants, C______ (né le ______ 2017) et D______ (né le ______ 2018). Leur mésentente avec mention 2021, car son mari était rarement à la maison, buvait et la trompait. En avril 2022, il avait quitté le domicile conjugal. Depuis lors, c'était compliqué. Il utilisait toujours l'excuse de voir les enfants pour savoir ce qu'elle faisait de son côté dans sa vie privée et tenter de savoir qu'il voyait et qui entrait dans son logement. Leur « convention de séparation » lui attribuait la garde complète des enfants jusqu'à ce que leur père trouve un appartement. Actuellement, il ne voyait des enfants que selon ce qu'elle décidait. En outre, une ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de première instance le 24 (recte :28) mars 2024 faisait interdiction à son époux de prendre contact avec elle de quelque manière que ce fût, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique. Selon le dispositif de cette ordonnance, remise à la police par Mme A______, cette interdiction devait déployer ses effets jusqu'à l'exécution d'une nouvelle décision qui serait rendue après l'audition des parties.

4.             S'agissant des faits qui s'étaient déroulés le jour même, Mme A______ a expliqué en substance qu'elle avait convenu d'un rendez-vous avec M. B______, en gare de Cornavin, afin qu'il puisse voir ses enfants. Suite à cela, il l'avait suivie malgré ses demandes de ne pas le faire et elle avait dû s'adresser à la police des transports pour qu'il s'éloigne. Il était quand même parvenu à la suivre jusque dans le train et s'était assis à proximité, commençant ensuite à manipuler un couteau suisse, qui n'était pas ouvert, mais en adoptant une attitude menaçante. Il impose sa présence et lui faisait comprendre qu'elle ne pouvait rien faire. Il n'avait cependant pas dirigé le couteau dans sa direction. Elle avait alors appelé la police, puis était descendu du train à E______ et M. B______ lui avait dit qu'il n'avait pas venir chez elle car il avait des trucs affaire. Elle s'était dirigée vers son domicile mais il avait suivi. Elle avait réussi à rentrer chez elle, puis la police était arrivée. Il n'était pas monté chez elle, mais il se tenait à environ 50 m. Elle avait déjà déposé de nombreuses plaintes contre lui, notamment pour harcèlement en date du 19 septembre 2024. Il l'avait frappée en novembre 2021. Son nouveau copain avait également porté plainte contre lui, car il avait reçu un coup de poing et avait été menacé avec une barre de fer.

5.             Finalement, Mme A______ a déposé plainte à l'encontre de M. B______ pour menace et pour insoumission à la décision de l'autorité. Elle a exprimé le fait qu'elle se sentait dans une impasse et qu'elle craquait. Elle acceptait que M. B______ voie les enfants de temps en temps pour qu'il la laisse tranquille. Elle ne pouvait pas continuer à vivre comme cela. À chaque fois qu'elle voulait sortir, elle avait peur et regardait par le trou de la porte pour savoir s'il était là. À chaque fois qu'elle sortait, elle regardait partout pour voir si son époux rôdait autour d'elle. C'était la même chose lorsqu'elle sortait avec son nouveau copain. C'était de pire en pire. Elle avait très peur et n'en pouvait plus.

6.             La police a également entendu en date du 6 octobre 2024 Madame F______, mère de Mme A______, qui se trouvait avec elle dans le train et qui a en substance confirmé les déclarations de cette dernière quant à l'attitude qu'avait adoptée M. B______ à l'égard de son épouse.

Egalement entendu le 6 octobre 2024, M. B______ s'est en substance contenté de contester les explications de son épouse. C'était un pur hasard qu'ils se soient trouvés dans le même train, après le rendez-vous qui avait eu lieu pour dire bonjour aux enfants. Concernant l'outil que son épouse avait vu, il était simplement tombé de sa poche. C'était Mme A______ qui était venue s'asseoir sur les places à proximité de lui dans le train.

7.             Par acte du 11 octobre 2024, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 14 octobre 2024, Mme A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, en expliquant qu'elle était harcelée psychologiquement par M. B______, lequel consommait de plus en plus d'alcool et avait des comportements de plus en plus dangereux et violents. Des voisins lui avaient dit qu'ils avaient vu M. B______ à plusieurs reprises la nuit autour de son appartement et lui avaient recommandé de faire attention. Elle avait dû mettre ses enfants en contact avec des psychologues pour traverser cette période difficile.

8.             Lors de cette audience, Mme A______ a sollicité la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours. Elle a en outre indiqué qu'il n'y avait pas eu pour l'instant de modification apportée par le tribunal de première instance à l'ordonnance sur mesure superprovisionnelle prononcée le 28 mars 2024. Elle a confirmé par ailleurs qu'une prochaine audience dans le cadre de la procédure de divorce aurait lieu au mois de décembre.

M. B______ a indiqué qu'il ignorait jusqu'à il y avait environ trois ou quatre semaines qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par un juge civil. Il a expliqué que pour l'instant, son adresse officielle était la même que celle de son épouse.

M. B______ a pris note des explications que lui a donné le tribunal en l'incitant à se créer une adresse officielle en la communiquant à l'OCPM, de manière qu'il puisse être contacté par les autorités, comme par exemple les tribunaux, à une adresse qui ne soit pas celle qu'il occupait précédemment avec son épouse.

Il comprenait désormais que l'interdiction de voir ou de contacter son épouse aurait dû l'amener, le 6 octobre 2024, à ne pas monter dans le même train que son épouse qui se rendait à E______, ou en tout cas, s'il avait lui-même l'obligation de prendre ce train, de monter dans un autre wagon et de faire en tout cas en sorte qu'elle ne le voie plus après le moment de contact avec leurs enfants. Il comprenait également que cette interdiction de prendre contact avec elle ne signifiait pas seulement une interdiction de lui parler, mais aussi une interdiction d'être simplement visible.

Mme A______ a insisté sur le fait qu'elle avait peur de M. B______ et avait peur également pour ses enfants et son ami. Il était toujours en colère et elle voulait que cela soit noté quelque part si jamais il devait leur arriver quelque chose.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.

3.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

4.             En l'espèce, les explications de M. B______ n'emportent pas conviction, car il admet avoir été au courant de l'interdiction de s'approcher de son épouse environ trois ou quatre semaines avant les faits qui se sont déroulés le 6 octobre 2024 et aurait dû savoir dans ces conditions qu'il ne pouvait s'approcher d'elle. Sa version concernant le fait qu'il se serait assis le premier dans le train et que c'est son épouse qui se serait par hasard assise à proximité avec ses enfants et sa mère n'est pas crédible, car Mme A______ a exprimé de façon très convaincante au tribunal la peur que lui inspirait actuellement son époux, donnant à ce sujet un certain nombre d'explications concernant les précautions qu'elle prend pour s'assurer qu'il n'est pas dans les environs, notamment lorsqu'elle sort de chez elle. Par conséquent, si elle était montée dans le train après son mari et l'avait découvert assis dans un wagon, il ne fait aucun doute qu'elle aurait changé de wagon. C'est donc l'inverse qui s'est produit, M. B______ faisant en sorte de venir s'asseoir à proximité de son épouse. C'est d'ailleurs ce qui ressort également des déclarations de la mère de Mme A______. A ces évènements s'ajoute également la violence dont M. B______ a fait preuve à l'encontre de l'ami de Mme A______, quand bien même il tente d'expliquer cette violence par la colère ressentie en entendant cette personne intervenir dans ses liens avec ses enfants.

L'émotion exprimée par Mme A______ en audience a clairement démontré la peur qu'elle ressentait à l'égard de son époux, tandis que celui-ci s'est montré avant tout réticent à écouter les injonctions ou les invitations à se montrer plus raisonnable du tribunal, de sorte que la nécessité de prolonger l'éloignement administratif de M. B______ apparaît évidente.

5.             Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 15 novembre 2024 à 17h00.

6.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 14 octobre 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 6 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur B______ ;

2.             l'admet ;

3.             prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 15 novembre 2024 à 17h, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;

4.             dit qu'il n'est pas perçu d'émoluments ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

6.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.

 

Genève, le 15 octobre 2024

 

Le greffier