Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1000/2024 du 08.10.2024 ( OCPM ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 octobre 2024
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dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE FEDERAL DE LA DOUANE ET DE LA SECURITE DES FRONTIERES
1. Par décision du 11 septembre 2024, exécutoire nonobstant recours, l’office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières a prononcé le renvoi de Monsieur A______.
2. Par courrier non daté réceptionné au greffe du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) le 18 septembre 2024, M. A______ a recouru contre cette décision, sans autre explication.
3. Par lettre du 19 septembre 2024, envoyée sous pli recommandé, le tribunal a notamment imparti au recourant un délai de 5 jours, dès réception de la présente, pour lui adresser un acte de recours conforme aux exigences légales, qu’il lui rappelait, sous peine d’irrecevabilité.
4. Il ressort du système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste concernant ce courier, la mention : « distribution infructueuse : destinataire absent ».
1. Le tribunal connaît, de façon générale, des recours dirigés contre les décisions du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, devenu le département de la sécurité, de la population et de la santé, et de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève, notamment les décisions contenant une mesure de renvoi prise en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Aux termes de l’art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), l’acte de recours contient l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.
3. Selon l'art. 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
4. En l’espèce, l’acte de recours du recourant ne contenant aucune motivation, le tribunal l’a invité, par courrier recommandé du 19 septembre 2024 acheminé à l'adresse indiquée dans l'acte de recours, à lui adresser, dans un délai de 5 jours dès réception de son courrier, un acte conforme aux exigences légales, qu’il lui rappelait, sous peine d’irrecevabilité
Il ressort du système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste concernant ce courrier, la mention : « distribution infructueuse : destinataire absent ».
Le recourant ne s’est pas manifesté à ce jour, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 65 al. 1 LPA et selon la procédure simplifiée de l'art 72 LPA, rien ne permettant au surplus de retenir que l'intéressé aurait été empêché d'agir en raison d'un cas de force majeure.
5. Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 100.- sera mis à la charge du recourant.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 18 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l’office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du 11 septembre 2024 ;
2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 100.- ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |